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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 19 mai 2026, n° 25/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE - VILLAS LA PROVENCALE c/ S.A.S SYSTEM ETANCHEITE, Société QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01873 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M5XP
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DE PROVENCE – VILLAS LA PROVENCALE
inscrite au RCS de Salon-de-Provence sous le n° 422 939 397
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Sophie REDDING TERRY avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S SYSTEM ETANCHEITE
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 845 401 421
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
représentée par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Société QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 3], selon poursuites exercées par sa succursale de France inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître Laura GUILABERT, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, substitué à l’audience par Maître CARRIERE, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, rpise en son établissement en France sis [Adresse 6], venant aux droits des SOUSCRIPTETURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite “PART VII transfer” autorisée par la High Court Of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France M. [V] [G] domicilié en cette qualité audit établissement.
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Laura GUILABERT, avocate au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, es qualités d’assureur de la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE – VILLAS PROVENCALE
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Maître Marion HERONNEAU, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société CFC
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.R.L. DA CRUZ FERNANDES ET FILS
inscrite au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 487 838 906
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège es qualités,
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA Assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son Président du conseil d’administration, demeurant et domicilié audit siège es qualités
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Laura GUILABERT, avocate au barreau de MARSEILLE
Société MENUISERIE DU MIDI M. D.M
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée
S.A.R.L. CLIMATHERM’INSTAL
immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 507 527 224
dont le siège social est [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Cindy GARCIA, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.R.L. JTLEC
immatriculée au RCS de Salon-de-Provence sous le n° 794 959 841
dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
représentée par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître Cindy GARCIA, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A SMA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296
dont le siège social est [Adresse 7],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur JTLEC
toutes les deux représentées à l’audience par Me Georges GOMEZ de la SARL RAYNE GOMEZ CANEL et ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTERVENANT VOLONTAIRE
SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
dont le siège social est [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de MDM et CLIMATHERM’INSTAL
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026
Le 19 Mai 2026
Grosse à :
Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, Maître Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue le 9 mai 2023 (RG 22/01999) à la requête de Monsieur [O] et Madame [H] [X] au contradictoire de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE :
— condamnant Monsieur [M] [O] et Madame [H] [X] à procéder à la consignation du solde du prix du contrat d’un montant de 12.130,05€ auprès de la CARPA et à en justifier auprès de l’avocat de la SARL CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500€ par semaine de retard pendant 3 mois,
— ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [W], expert judiciaire,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE (RG 25/01873), les 8, 9, 10, 11 et 12 décembre 2025 aux fins de rendre communes et opposables l’ordonnance précitée et les opérations d’expertise judiciaire en cours aux parties assignées, à savoir :
la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CLIMATHERM’INSTAL et CONSTRUCTIONS DE PROVENCE,la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CFC,la société DA CRUZ FERNANDES ET FILS,la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société DA CRUZ FERNANDES ET FILS,la société MENUISERIE DU MIDI (désignée ci-après MDM),la société JTLEC,la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société MDM et JTLEC,la société CLIMATHERM’INSTAL,la société SYSTEM ETANCHEITE,la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société SYSTEM ETANCHEITE,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE le 9 février 2026 (RG 26/00187) à la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société MDM aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE le 25 février 2026 (RG 26/00269), à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société JTLEC aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de la société DA CRUZ FERNANDES ET FILS et de son assureur, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2026 et aux termes desquelles la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société SYSTEM ETANCHEITE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société MDM, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 mars 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la société SYSTEM ETANCHEITE déposées à l’audience et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances SMA SA et de la SMABTP prises respectivement en leurs qualités d’assureurs de la société JTLEC d’une part et de la société MDM et de la société CLIMATHERM’INSTAL d’autre part, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2026 et aux termes desquelles elles s’opposent à leur mise en cause aux motifs qu’elles ne sont ni assureurs base réclamation, ni assureurs obligatoires des sociétés visées, et sollicitent la condamnation de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CFC, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2026 et aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la société JTLEC et de la société CLIMATHERM’INSTAL, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026 et aux termes desquelles elles sollicitent à titre principal leur mise hors de cause et la condamnation de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE à leur payer la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à titre subsidiaire, formulent les protestations et réserves d’usage,
Vu les conclusions de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 mars 2026 et aux termes desquelles elle sollicite la jonction des procédures, maintient l’ensemble de ses demandes, réplique aux conclusions adverses et sollicite le débouté de toute demande de mise hors de cause et des demandes dirigées contre elle,
A l’audience du 28 avril 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites. La compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société JTLEC formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier durant l’audience sous le seul numéro RG 25/01873.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société MDM et la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société MDM, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MDM
Il sera constaté que la compagnie d’assurances SMABTP s’est constituée en sa qualité d’assureur de la société MDM, produisant une attestation d’assurances établie à son nom, en lieu et place de la société SMABTP initialement assignée par la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE.
En conséquence, il convient de considérer que la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MDM intervient volontairement à l’instance en lieu et place de la compagnie d’assurances SMA SA s’agissant de sa qualité d’assureur de la société MDM.
Ainsi, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MDM et de mettre hors de cause la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa seule qualité d’assureur de la société MDM.
Sur l’extension des opérations d’expertise judiciaire à de nouvelles parties
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE la mise en cause de l’ensemble des parties assignées. Elle produit à l’appui de sa demande notamment les documents contractuels justifiant de la participation des sociétés requises aux opérations de construction, les attestations d’assurance de ces sociétés et enfin un rapport d’expertise amiable établi par GH CONSEIL EXPERTISE antérieurement à la désignation de l’expert judiciaire.
La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CFC, la société DA CRUZ FERNANDES ET FILS, son assureur, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE, la société SYSTEM ETANCHEITE, son assureur, la compagnie d’assurances QBE EUROPE, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société MDM et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société JTLEC formulent les protestations et réserves d’usage.
La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MDM et de la société CLIMATHERM’INSTAL et la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société JTLEC s’opposent à leur mise en cause.
Concernant la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MDM, elle indique que sa police d’assurance a été résiliée le 31 mai 2019, soit antérieurement à la date d’ouverture du chantier daté du 28 juin 2019. Ce faisant, elle soutient que ni ses garanties obligatoires ni ses garanties facultatives ne sont susceptibles d’être mobilisées in futurum, de sorte que la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE ne disposerait pas d’un motif légitime à l’attraire en la cause.
La société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE ne le conteste pas et précise avoir attrait de ce fait en la cause la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY, nouvel assureur de la société MDM.
En l’état des justificatifs produits, il est manifeste que toute action in futurum est vouée à l’échec à l’égard de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MDM, qui n’était pas assureur ni au moment de la DROC ni au moment de la réclamation, de sorte que la requérante ne démontre pas d’un motif légitime à l’attraire en la cause.
La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MDM sera donc mise hors de cause
Concernant la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CLIMATHERM’INSTAL, elle s’oppose à sa mise en cause en indiquant que son assurée n’était visée que par une seule réserve, qui a été levée le 19 juillet 2022 selon quitus produit.
Toutefois, il convient de relever que la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE produit aux débats le rapport de GH CONSEIL EXPERTISE établi par Monsieur [Y] [E] daté du 15 décembre 2021, versé initialement par les consorts [O] [X] dans leur demande d’expertise pour justifier des désordres et visé dans l’ordonnance du 09 mai 2023 pour délimiter le périmètre de l’expertise, qu’il est demandé de rendre commune et opposable. Il en ressort que plusieurs désordres sont susceptibles de relever du lot plomberie/chauffage attribué à la société CLIMATHERM’INSTAL. Or, s’il est produit un quitus de levée de réserves portant notamment sur la mise en service du ballon d’eau chaude, la pose du lave-main ainsi que la reprise de deux gainages, il n’est pas démontré que la reprise des clarinettes eau froide et chaude à l’étage (désordre 67 du rapport [E]) et dans la buanderie (désordre 40 du rapport) ont été reprises, ainsi que d’autre désordres impactant la cuisine (désordre 46 du rapport). Ce faisant, il persiste des désordres possiblement imputables à l’assuré de la compagnie d’assurances SMABTP de sorte qu’il est justifié d’un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Concernant la société CLIMATHERM’INSTAL qui sollicite également sa mise hors de cause, indiquant avoir repris les désordres lui étant imputables, pour les mêmes motifs que supra, sa demande sera rejetée, celle-ci se fondant en outre sur le même quitus que celui évoqué précédemment.
S’agissant de la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société JTLEC elle sollicite sa mise hors de cause indiquant que les désordres imputables à son assurée ne relèveraient pas de la garantie obligatoire, seule garantie susceptible d’été mobilisée compte tenu de la résiliation du contrat d’assurance opérée avant la réclamation. Il ressort de l’attestation d’assurance produite que la société JTLEC était assurée auprès de la SMA SA selon contrat n°8632000/003 153743/000 couvrant notamment sa responsabilité civile professionnelle en cas de dommages à des tiers et sa responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception. Il n’est pas établi de la résiliation de la police d’assurance au 31 décembre 2021 à ce stade de la procédure qui exclurait toute mobilisation de la garantie RC. En l’état, la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE démontrant de l’existence de désordres imputables à la société JTLEC et examinés par l’expert judiciaire, et en l’état d’une absence d’évidence à ce stade quant à l’impossible mobilisation de cet assureur dans le cadre d’une action in futurum, la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances SMA SA sera rejetée.
Concernant la société JTLEC, qui sollicite également sa mise hors de cause, indiquant avoir repris les désordres lui étant imputables, il sera constaté que celle-ci ne produit aucun élément permettant de déterminer qu’elle a effectivement procédé à la levée des réserves et des désordres affectant son poste de travaux. Ce faisant, les constatations résultant du rapport de GH CONSEIL EXPERTISE ne sont pas sérieusement contestées de sorte que la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE démontre d’un intérêt légitime à voir la société JTLEC attraite en la cause.
En l’état des éléments précédent, la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE justifie donc d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations d’expertise judiciaire en cours communes et opposables aux requises à l’exception de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MDM.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par plusieurs parties à titre principal et subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, sauf décision ultérieure du juge du fond.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MDM,
METTONS HORS DE CAUSE la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société MDM,
METTONS HORS DE CAUSE la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MDM à ce stade du référé,
REJETONS à ce stade du référé les demandes de mise hors de cause de la société JTLEC, de la société CLIMATHERM’INSTALL, de la SMA SA ès qualité d’assureur de la société JTLEC et de la SMABTP ès qualité d’assureur de la société CLIMATHERM’INSTAL et de la société MDM,
DECLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société CLIMATHERM’INSTAL et de la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE, à la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CFC, à la société DA CRUZ FERNANDES ET FILS, à son assureur la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE, à la société MDM, à la société JTLEC, à la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société JTLEC, à la société CLIMATHERM’INSTAL, à la société SYSTEM ETANCHEITE, à son assureur la compagnie d’assurances QBE EUROPE, à la compagnie d’assurances LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société MDM et à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société JTLEC l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 (RG 22/01999) et les opérations d’expertise judiciaire ordonnées,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
REJETONS toute autre demande des parties,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par la société CONSTRUCTIONS DE PROVENCE-VILLAS LA PROVENCALE, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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