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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 27 août 2025, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01233 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGO6
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[H] [T]
C/
[Y] [I]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 27 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 18 Juin 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 27 Août 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Monsieur [H] [T]
né le 25 Décembre 1965 à [Localité 3] (09)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lise-Nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [Y] [I]
née le 08 Février 1986 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 08 Janvier 2025, l’affaire a été renvoyée aux 16 Avril 2025 et 18 Juin 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et l’avocat du défendeur en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 27 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 15 juillet 2023, avec prise d’effet au même jour, Monsieur [H] [T] a donné en location à Madame [Y] [I] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 795 € révisable, outre un dépôt de garantie du même montant.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 15 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, Monsieur [H] [T] a fait délivrer à Madame [Y] [I] un commandement de payer les loyers portant sur la somme de 1 118,63 € (hors coût de l’acte).
Un état des lieux de sortie a été réalisé le 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Monsieur [H] [T] a assigné Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction, aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit intervenue le 7 avril 2024 par le jeu de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 15 juillet 2023 ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux loués si besoin est avec le concours de la force publique ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 798 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à ce jour, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision , ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme du loyer, soit la somme de 795 € outre les charges récupérables à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié jusqu’à la totale libération des lieux loués et la restitution des clés ;
— la condamner au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX et de la présente assignation.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 8 janvier 2025, a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 18 juin 2025.
Lors de l’audience susdite, Monsieur [H] [T], représenté par son conseil, a indiqué ne pas maintenir ses demandes de constat de la résiliation du bail et d’expulsion, compte tenu du départ de la locataire intervenu en décembre 2024 et de la remise des clés intervenue le 17 mars 2025. Il a soutenu les termes de ses écritures transmises par voie électronique le 3 juin 2025 par lesquelles il sollicite de :
— Condamner Madame [I] à payer à M.[T] les sommes suivantes au titre de :
*Arriérés de loyers de novembre 2024 au 17 mars 2025 : 6 941,50 € avec intérêts légaux courant à compter du commandement de payer sur la somme de 1 247,84 € et le solde à compter de la décision à intervenir
*Ordures ménagères de juillet 2023 à juillet 2024 : 142 €
*Ordures ménagères d’août 2024 à mars 2025 : 94,64 €
*Remboursement des frais d’entretien de chaudière : 104,50 €
*Frais de remise en état du logement : 4000 €
*Dépens : 710,82 €
*Article 700 du code de procédure civile : 1000 €
— Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes y compris celles relatives à l’article 700 du CPC, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de ses demandes, il expose que dès les premiers mois, la locataire a cessé de payer le loyer et qu’elle a occasionné de nombreuses dégradations dans le logement. Il estime que Madame [Y] [I] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution dès lors qu’il n’avait pas connaissance de l’état du logement avant le constat de non-décence du 8 octobre 2024. Il rappelle ainsi que l’état des lieux d’entrée, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à la défenderesse, ne mentionne pas un état dégradé. Il précise que l’humidité et les moisissures sont consécutives à un dégât des eaux survenu le 23 octobre 2023, suite auquel il indique avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur, ce que la locataire n’a jamais accepté de faire. Il ajoute avoir mandaté des artisans dès le constat de non décence afin de remédier aux désordres mais s’être heurté à l’obstruction de la locataire et ce malgré les courriers recommandés adressés. Il précise avoir pu en revanche réparer la toiture en janvier 2024 dès lors que ces travaux ne nécessitaient pas de pénétrer à l’intérieur du logement loué par la défenderesse. Il conteste l’affirmation de Madame [Y] [I] selon laquelle elle aurait réglé elle-même les travaux sur la toiture. Concernant la chaudière, il fait valoir que celle-ci ne fonctionnait pas en raison d’un défaut d’entretien annuel. Il considère que Madame [Y] [I] est de mauvaise foi et que ses demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
Madame [Y] [I], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2025, par lesquelles elle sollicite de :
— Débouter Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment s’agissant de sa demande de paiement des loyers et des charges et des frais de remise en état du logement ;
— A titre subsidiaire, ramener les demandes de Monsieur [H] [T] à de plus justes proportions, notamment s’agissant de sa demande de paiement des loyers sur la période concernée, du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent ;
— Condamner Monsieur [H] [T] à verser à Madame [Y] [I] la somme de 755 € correspondant au dépôt de garantie, majorée de 10% par mois de retard, soit au 18 juin 2025, date de l’audience la somme de 981,50 € ;
— Condamner Monsieur [H] [T] à verser à Madame [Y] [I] les sommes suivantes :
*3 002,40 € au titre de son préjudice de jouissance
*600 € au titre de son préjudice financier
*4000 € au titre de son préjudice moral
— Rejeter les demandes de Monsieur [H] [T] tendant à la condamnation de Madame [Y] [I] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle expose que le bailleur est de mauvaise foi, ce dernier ne lui ayant remis ni diagnostic de performance énergétique, ni l’exemplaire de l’état des lieux d’entrée. Elle précise que suite au dégât des eaux survenu en octobre 2023, il avait été convenu par SMS que l’intervention de l’artisan soit prise en charge par le bailleur. Elle ajoute avoir été contrainte de saisir les services municipaux suite à la mise en mise en demeure restée vaine adressée à son bailleur au mois de mai 2024. Elle explique avoir du quitter le logement le 26 décembre 2024 suite au constat de non-décence relevé par la Caisse d’allocations familiales le 5 décembre 2024. Indépendamment de sa contestation des sommes sollicitées au titre de l’arriéré de loyers, elle fait valoir en toute hypothèse l’exception d’inexécution du fait de l’indécence du logement. Elle conteste par ailleurs les dégradations locatives invoquées par le demandeur au motif que celles-ci ne sont pas justifiées, rappelant avoir contesté les mentions apposées sur l’état des lieux de sortie.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de délivrance d’un logement décent :
Il est constant qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En application du décret du 30 janvier 2002, le logement doit assurer le clos et le couvert, c’est-à-dire que les locaux doivent notamment être protégés contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau de nature à provoquer des infiltrations ou inondations. Le logement doit donc être étanche à l’eau.
A l’appui de sa demande, Madame [Y] [I] produit un extrait de rapport de contrôle effectué par le Service Communal d’Hygiène et de Santé le 8 octobre 2024 et faisant état de la non-décence du logement et aux termes duquel il a été constaté :
— la présence d’infiltrations d’eau par la toiture,
— la présence de traces de moisissures au niveau des plafonds/murs des chambres à l’étage
— le dysfonctionnement de la chaudière gaz et du système de chauffage
Le demandeur verse quant à lui un courrier lui ayant été adressé par la Caisse d’allocations familiales le 5 décembre 2024, l’informant de la non-conformité de son logement aux critères de décence et l’invitant à procéder aux travaux de mise en conformité avant le 30 juin 2026.
Si le demandeur justifie d’une levée de la non décence, force est de constater que cette levée est intervenue le 24 avril 2025, soit postérieurement au départ de la locataire.
Il convient par ailleurs de souligner que l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 17 mars 2025, bien que contesté, fait état de traces de moisissures sur les murs et plafonds dans la chambre n°1.
Malgré les échanges de SMS entre les parties dès le mois d’octobre 2023 suite à des infiltrations au niveau de la toiture, et des pourparlers entre les compagnies d’assurance du bailleur et de la locataire, aucune mesure efficace n’a été réalisée pour remédier à cette non-décence. Si le demandeur estime que les éléments de non-décence invoqués sont consécutifs aux infiltrations d’eau par la toiture survenues en octobre 2023 et qu’il justifie d’une facture de réparation de la toiture datée du 13 janvier 2024 (facture SUDOUEST RENOVATION), dont l’authenticité est remise en cause par Madame [Y] [I], force est de constater que cette intervention n’a pas permis en toute hypothèse de remédier aux non-conformités relevées dans le rapport établi le 8 octobre 2024.
La non-décence constatée le 8 octobre 2024, n’ayant été levée que lors du rapport de visite du 24 avril 2025, soit postérieurement à la remise des clés, Monsieur [H] [T] a donc manqué à son obligation de délivrer un logement décent.
Sur l’exception d’inexécution :
Madame [Y] [I] se prévaut d’une exception d’inexécution au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, affirmant que le bailleur a failli à son obligation de lui délivrer un logement décent.
Toutefois, la locataire ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser de s’acquitter du paiement des loyers et charges qu’en cas d’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués, ce qui n’est pas le cas puisqu’aucune des pièces versées aux débats ne démontre que le logement était totalement inhabitable.
Ainsi, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport de l’ARS ou du SCHS, le préfet ordonne, par arrêté, au propriétaire ou titulaire de droits réels immobiliers, et sans procédure contradictoire préalable, les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’il fixe. En l’espèce, aucun arrêté n’a été pris.
Par ailleurs, la locataire ne peut se faire justice elle-même et décider sans saisir le juge de cesser le paiement de ses loyers. Madame [Y] [I] indique avoir effectué une demande judiciaire de consignation des loyers laquelle serait restée sans réponse. Toutefois, elle ne fournit que le courrier rédigé sans justifier de l’envoi dudit courrier. En toute hypothèse, l’absence de réponse n’autorise pas le locataire à suspendre le paiement des loyers de son propre chef.
Par conséquent, Madame [Y] [I] ne pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution pour expliquer sa carence dans le paiement des loyers et ce malgré l’état d’indécence du logement. En l’absence de preuve du caractère inhabitable du logement, l’exception d’inexécution soulevée sera rejetée et la locataire sera redevable des loyers.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux de sortie et des déclarations concordantes des parties que les clefs ont été restituées le 17 mars 2025, sans qu’aucun congé ne soit préalablement délivré par Madame [Y] [I].
Au terme de ses écritures, le bailleur produit un décompte actualisé au 2 juin 2025 sur le fondement duquel il sollicite la somme de 6 941,50 € correspondant aux loyers dus depuis le mois de mars 2024 jusqu’au 17 mars 2025, déduction faite des versements effectués par la Caisse d’allocations familiales.
Il résulte du tableau des versements établi et versé par Madame [Y] [I] qu’elle ne serait redevable que de la somme de 802 € concernant la période du 15 juillet 2023 au 1er décembre 2024. Toutefois, elle ne justifie pas des règlements prétendument effectués.
En outre, si l’article 1226 du code civil institue la possibilité pour le locataire victime de l’inexécution par le bailleur de ses obligations, de notifier la résolution unilatérale du contrat après mise en demeure, force est de constater que Madame [Y] [I] n’a notifié aucune rupture à son bailleur et que son courrier établi et daté du 18 mai 2024, dont il n’est pas justifié de la réception par son destinataire, n’indique pas son intention de rompre le contrat de bail à défaut de réalisation des travaux.
Ainsi, Madame [Y] [I] est tenue au paiement des loyers jusqu’au 17 mars 2025, date de la remise des clés, seule celle-ci établissant la libération effective des lieux.
Madame [Y] [I] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 6 941,50 € au titre de l’arriéré de loyers, arrêtée au 17 mars 2025, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 247,84 € à compter du 7 février 2024 (date du commandement de payer) et sur le surplus à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-6 du code civil.
***
Par ailleurs, le demandeur sollicite également la condamnation de Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 236,64 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour la période de juillet 2023 à juillet 2024 (pour la somme de 142 €) et du mois d’août 2024 au mois de mars 2025 (pour la somme de 94,64 €).
Il justifie pour ce faire de deux avis de taxes foncières 2023 et 2024 d’un montant respectif de 137 € et 142 €.
Dès lors, au vu de la remise des clés intervenue le 17 mars 2025, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 236,64 €.
S’agissant de la demande au titre du remboursement de la facture d’entretien de la chaudière, Monsieur [H] [T] verse une facture établie le 22 avril 2025 par l’entreprise LASSALLE à l’ordre de Madame [N] d’un montant de 104,50 €. Cette facture étant établie postérieurement au départ de Madame [Y] [I] et concernant manifestement la nouvelle locataire de Monsieur [H] [T], ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des dégradations et de l’entretien du logement :
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1730 du Code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 relative aux baux d’habitation prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 4000 €, le propriétaire fait état d’un défaut d’entretien du jardin, d’une haie non taillée. Il fait également valoir l’achat de peinture et de faïence.
Il ressort de l’état des lieux de sortie du 17 mars 2025 que Monsieur [H] [T] a apposé les mentions suivantes s’agissant du jardin : « jardin feuille non ramassée ; grille évacuation non nettoyée, haie jardin non nettoyée ; »
Madame [Y] [I] a quant à elle apposé les mentions suivantes : « en désaccord avec les commentaires ».
Par ailleurs, les clichés photographiques versés par le demandeur, non datés, sont insuffisamment probants pour établir le défaut d’entretien allégué.
Pour justifier sa demande, le demandeur fournit un devis ACCES SAP d’un montant de 3 360 € daté du 30 avril 2025. Toutefois, en l’état des contestations émises par Madame [Y] [I] et en l’absence de tout autre élément probatoire que les clichés photographiques non datés, ce devis ne peut suffire a établir ni la réalité du défaut d’entretien, ni le coût des travaux d’entretien.
Monsieur [H] [T] verse également au débat une facture ESDB du 27 mai 2025 d’un montant de 391,24 € portant sur l’achat de faïence ainsi qu’une facture Mr BRICOLAGE du 30 avril 2025 d’un montant de 102,80 € correspondant à l’achat de peinture.
Toutefois, il ne ressort ni des explications de Monsieur [H] [T], ni des pièces versées au débat, à quelles dégradations correspondent ces achats.
Monsieur [H] [T] sera en conséquence débouté de ses demandes au titre des dégradations locatives et du défaut d’entretien.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [Y] [I] :
Sur la restitution du dépôt de garantie :
Suivant l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un dépôt de garantie d’un montant de 795 € mais il ressort des déclarations concordantes des parties que Madame [Y] [I] a réglé au bailleur la somme de 755 € par chèque lors de l’entrée dans les lieux.
Il ressort des éléments du dossier que les dégradations locatives mentionnées par Monsieur [H] [T] ne sont pas établies et que la restitution aurait du intervenir dans le délai requis. Toutefois, il ne ressort pas de l’état des lieux de sortie ni d’une autre pièce versée au débat que le bailleur a été informé par la locataire partante de sa nouvelle adresse.
Le demandeur ne contestant pas ne pas avoir restitué le dépôt de garantie, il sera ainsi condamné à restituer à Madame [Y] [I] la somme de 755 €, sans que cette somme ne soit assortie de la majoration de retard.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
— Sur le préjudice de jouissance :
Madame [Y] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 3 002,40 € au titre de son préjudice de jouissance correspondant à 80% du montant du loyer résiduel dû, du 15 juillet 2023 (date d’entrée en vigueur du bail) jusqu’au 17 mars 2025 (date de la remise des clés).
En application de l’article 1719 du code de civil, même pour le cas où le bail contient une mention au terme de laquelle le locataire accepte les lieux « en l’état », le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance du bien et doit permettre à son locataire de jouir d’un bien immobilier répondant à sa destination de logement à usage d’habitation.
En l’espèce, il est établi notamment par l’extrait du rapport de non-décence du 8 octobre 2024 et par le courrier adressé au bailleur par la Caisse d’allocations familiales, le caractère indécent du logement, et ce depuis le 8 octobre 2024.
L’indécence du logement, caractérisée par la présence importante d’humidité, établie le 8 octobre 2024, a privé la locataire de la possibilité de jouir normalement du bien pris à bail.
Or, le propriétaire n’a pas remédié à l’indécence du logement avant le rapport du 24 avril 2025.
Même si Madame [Y] [I] a cessé de payer ses loyers sans décision judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’elle a subi un préjudice du fait des désordres persistants, malgré ses SMS et son courrier de mise en demeure adressés au bailleur.
Madame [Y] [I] sera ainsi justement indemnisée à hauteur de la moitié du loyer résiduel durant la période du 8 octobre 2024 au 26 décembre 2024, date de son départ des lieux conformément à ses propres déclarations, bien que n’ayant remis les clés que le 17 mars 2025, soit la somme de 500 €.
Monsieur [H] [T] sera ainsi condamné à payer à Madame [Y] [I] la somme de 500 € de dommages et intérêts en réparation du son préjudice de jouissance.
— Sur le préjudice financier :
Madame [Y] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 600 €. Au soutien de sa demande, elle expose avoir réglé la somme de 600 € correspondant à l’intervention d’un artisan sur la toiture du logement.
S’il résulte des pièces transmises au débat, notamment des échanges de SMS entre le bailleur et la locataire, qu’un règlement a été évoqué entre les parties, ces échanges ne sont pas précis et ne démontrent, en l’absence de toute autre pièce justificative, ni la réalité d’une intervention d’un artisan dans le logement, ni la réalité d’un règlement effectué par Madame [Y] [I] à hauteur de 600 €.
Madame [Y] [I] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur le préjudice moral :
Madame [Y] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 4000 €.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le bailleur n’a pas tenu compte de la situation, ce qui a accentué son sentiment de détresse et d’isolement, l’ayant contraint de déménager en urgence le 26 décembre 2024.
Toutefois, il ressort des pièces versées de part et d’autre que si les problèmes d’indécence n’ont pas été résolus par le bailleur pendant la durée du bail, celui-ci n’est pas resté inactif tel que cela ressort des échanges entre eux, des démarches entreprises par ce dernier tant auprès de son assureur que des professionnels.
Elle ne démontre donc aucune faute à l’appui de son préjudice moral.
Madame [Y] [I] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [I] qui succombe, supportera les dépens. Monsieur [H] [T] sollicite que le coût du commandement de payer (129,21 € + 200,71 €) et de l’assignation (381,44 €) s’élevant à la somme totale de 710,82 €, soit inclus dans les dépens. Compte tenu de l’état de frais versé au débat, il sera fait droit à cette demande, étant précisé que le montant total de ces frais s’élève à la somme de 582,15 € (soit 381,44 € + 200,71 €) et non pas à la somme de 710,82 € (la somme de 129,21 € étant incluse dans la somme de 200,71 €), étant précisé que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Madame [Y] [I] bénéficiant d’une décision d’aide juridictionnelle totale en date du 23 avril 2025.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [T] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [Y] [I] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 €.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’inexécution soulevée par Madame [Y] [I] ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 6 941,50 € (six mille neuf cent quarante et un euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré de loyers, arrêtée au 17 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 7 février 2024 sur la somme de 1 247,84 € et à compter de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 236,64 € (deux cent trente-six euros et soixante-quatre centimes) au titre de la taxe sur les ordures ménagères ;
DEBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande en paiement au titre de l’entretien de la chaudière ;
DEBOUTE Monsieur [H] [T] de ses demandes en paiement au titre des dégradations locatives et défaut d’entretien ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à restituer à Madame [Y] [I] la somme de 755 € (sept cent cinquante-cinq euros) au titre du dépôt de garantie mais DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande au titre de la majoration de retard ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Madame [Y] [I] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [Y] [I] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier et du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale ;
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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