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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 janv. 2025, n° 24/04954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société RESIDENCES DE L' ORLEANAIS OPH D ' [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04954 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4UT
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société RESIDENCES DE L’ORLEANAIS OPH D'[Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
repséentée par Mme [L] [G] -[F] munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation en date du 11 octobre 2024, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins :
— De prononcer l’acquisition des clauses résolutoires et de prononcer la résiliation pour la faute du bail de la location du local et de la cave consentie à Madame [N] [S] au regard des dispositions des articles 1184, 1124 à 1230,1304-7 et 1728 du Code civil et de juger que Madame [S] sera expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— Condamner Madame [N] [S] au titre des loyers et charges à la somme de 3213,08 € en principal en application de l’article 1728 du Code civil avec intérêts au taux légal en vertu des articles 1153-1 et 1155 du Code civil;
— Condamner Madame [N] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résolution du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code civil;
— Condamner Madame [N] [S] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame [N] [S] en tous les dépens de l’instance qui comprendront le coup du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 où seule la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a comparu, représentée par Madame [L] [W].
L’assignation n’ayant pas été délivrée à personne, le présent jugement sera rendu par défaut.
En application de l’article 40 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 473 du code de procédure civile :
'' Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.''
La décision étant en premierr ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Des écrits et pièces versés aux débats, auxquels il conviendra de se référer, il ressort :
— Que selon la convention de location en date du 15 juin 2017, la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS a donné à bail à Madame [N] [S] un local à usage professionnel [Adresse 5] et une cave avec un contrat de location en date du 28 juin 2017
— Que Madame [S], n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, a fait l’objet, le 23 juillet 2024, d’un commandement de payer le montant des loyers et charges arriérés pour la somme, en principal, de 1271,88 euros ;
— Qu’après actualisation, cette somme s’élève à 3675,33 euros , pour lequel 92,20 euros de frais d’huissier sont déduits. ;
— Que cette somme due par Madame [S] est justifiée par le relevé de comptes locataires produit aux débats.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail au terme convenu.
En ne réglant pas ce prix Madame [S], contrevient aux dispositions de cet article.
Elle a fait l’objet d’un commandement de payer le 23 juillet 2024 auquel elle n’a pas répondu.
Les conditions d’application des articles 1224 et 1225 du code civil étant unies, il y a lieu de mettre fin à la location du local à usage professionnel situé [Adresse 4], au [Adresse 2] et de sa cave.
Il est fait droit à la demande de la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS de procéder à l’expulsion de Madame [S] du local à usage professionnel et de sa cave ainsi que tout occupant de son chef dans le respect des délais légaux et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce qui concerne les biens mobiliers, il sera fait application des dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 1728 du code civil, Madame [N] [S] est condamnée au qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail signé, entre la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS et Madame [N] [S], les 15 juin 2017 pour le local à usage professionnel situé [Adresse 4] situé au [Adresse 2] et le 28 juin 2017, pour sa cave située à la même adresse;
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, au titre des loyers et charges, la somme de 3583,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de l’assignation ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [N] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, du local à usage professionnel situé [Adresse 4] situé au [Adresse 2] et de sa cave située à la même adresse, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE Madame [N] [S] à verser à la société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [N] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024 et de l’assignation du 11 octobre 2024 ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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