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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 2 mai 2026, n° 26/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00957 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6NY Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Julie COUTY
Dossier n° N° RG 26/00957 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6NY
N° minute : 26/149
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Julie COUTY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Valentine SOUCHON, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 mars 2026 notifiée par le préfet des YVELINES à M. [O] [U] le 18 mars 2026 à 11h15 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 2 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 03 Avril 2026 à 8h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Mai 2026 reçue et enregistrée le 01 Mai 2026 à 09h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00957 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6NY Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Société PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
mais a fait parvenir ses conclusions par mail en date du 2 mai 2026
PERSONNE RETENUE
M. [O] [U]
né le 20 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître DELVOLVE, avocat commis d’office,
en présence de M. [M] [G], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître DELVOLVE, avocat de M. [O] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [O] [U] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention
Vu les articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par le fait malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ;
En effet, il importe de relever que les diligences concrètes et effectives accomplies par la préfecture des Yvelines ne sont pas critiquées. Il est au demeurant constant que M. [O] [U], sortant de prison depuis le 3 avril 2026, ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français.
Il a refusé de se rendre à l’audition qui avait été accordée le 10 avril 2026, retardant ainsi les démarches. Les autorités préfectorales ont dû saisir de nouveau les autorités consulaires algériennes et une nouvelle audition lui a été accordée le 17 avril 2026. Une relance leur a été effectuée le 28 avril 2026 pour savoir les suites données à cette présentation.
La deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 01 Mai 2026 de la Société PREFECTURE DES YVELINES et de prolonger la rétention de M. [O] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 03 mai 2026.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
EN CAS DE PROCEDURE RÉGULIÈRE ET DE REQUÊTE RECEVABLE
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la Société PREFECTURE DES YVELINES à l’égard de M. [O] [U] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [U] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [O] [U] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 03 mai 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 02 Mai 2026 à _____ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 02 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 02 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00957 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6NY Page
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 02 Mai 2026
Le greffier,
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00957 – N° Portalis DB22-W-B7K-T6NY Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, a été donnée à M. le procureur de la République le 02 Mai 2026 à h
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 02 Mai 2026 à H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 02 Mai 2026 à H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à h
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à h
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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