Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00098 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVTF
N° de Minute : 26/81
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[R] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 20 Janvier 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 20 Janvier 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 20 Janvier 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 20 Janvier 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le vingt Janvier
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 20 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [R] [Z], né le 12 Mai 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 11 janvier 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, Monsieur [K] [Z] son père.
Le 16 Janvier 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [R] [Z] était présent, assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la rétroactivité de la décision d’admission
Le certificat médical initial date du 9 janvier 2026, le second certificat médical initial du 11 janvier 2026, tandis que la décision d’admission date du 11 janvier 2026.
Le conseil soulève vainement la privation de liberté sans décision, puisqu’aucun texte n’impose que la décision d’admission soit formalisée le même jour. En outre, le patient a bénéficié du respect de ses droits. Cette éventuelle irrégularité, à la supposer établie, ne lui cause donc pas de grief
Le moyen allégué sera écarté.
Sur la notification tardive de la décision de maintien
Il est allégué par le conseil de Monsieur [R] [Z] que la procédure est atteinte d’irrégularités faisant grief aux droits de celui-ci en raison de la notification tardive de la décision de maintien en soins contraints et des droits y afférents.
Aux termes de l’article L3211-3 alinéa 3 du Code de la Santé Publique, la personne faisant l’objet de soins est informée:
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il résulte de ce texte qu’aucun délai impératif n’étant fixé, l’information relative aux décisions prises peut intervenir plusieurs jours après la décision, et que dans ces conditions, le fait que la décision de maintien en soins contraints du 13 janvier 2026 et les droits y afférents n’aient été notifiés à Monsieur [R] [Z] que le 15 janvier 2026 ne constitue pas une irrégularité..
Le moyen soutenu sera écarté.
Sur les voies de recours erronées
Contrairement à ce qui est soutenu, la mention contenue dans les formulaires de notification des droits concernant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles ne constitue qu’une simple erreur matérielle qui n’a porté aucune atteinte aux droits du patient, étant souligné de manière surabondante que c’est bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui contrôle la mesure et qui rend la décision, et qu’en tout état de cause le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège du tribunal du tribunal judiciaire de Versailles, magistrat compétent en la matière. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 9 janvier 2026, par le Docteur [A] [M] [B] ;
Vu le second certificat médical initial, dressé le 11 janvier 2026 par le Docteur [O] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 janvier 2026 , par le Docteur [D] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 13 janvier 2026, par le Docteur [P] [I] ;
Dans un avis motivé établi le 16 janvier 2026, le Docteur [N] [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que le patient reste très accéléré psychiquement, qu’il persiste dans une anosognosie de l’épisode de décompensation, qu’il ne pense pas avoir de maladie psychique, et qu’il manifeste un vécu persécutif centré sur sa famille.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [R] [Z], né le 12 Mai 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Contrôle ·
- Trouble
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Recevabilité ·
- Recours ·
- Traitement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Identifiants ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Expertise ·
- Délibéré ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Contrainte ·
- Sûretés ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Effet du jugement ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Biens ·
- Créance ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Rôle ·
- Europe ·
- Syndic ·
- Suppression ·
- Mandat ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Adhésion ·
- Santé publique
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Permis de démolir ·
- Adresses ·
- Plantation ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.