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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 28 févr. 2026, n° 26/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00443 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZVL Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de CARRIERE Marie-Sophie
Dossier n° N° RG 26/00443 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZVL
N° minute : 26/ 77
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, CARRIERE Marie-Sophie, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Valentine SOUCHON, greffière ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 13 février 2025 ayant condamné M. [L] [O] [R] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 29 janvier 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 29 janvier 2026 à 09h21 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours confirmé le 05 février 2026 par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Février 2026 reçue et enregistrée le 27 Février 2026 à 15h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00443 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZVL Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFET DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Aziz BENZINA
PERSONNE RETENUE
M. [L] [O] [R]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2]
de nationalité Soudanaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat commis d’office,
en présence de [S] [Z], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Aziz BENZINA , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat de M. [L] [O] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [L] [O] [R] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une menace pour l’ordre public en ce que M. [O] [R] a été condamné par le tribunal judiciaire de Pontoise le 13 février 2025 pour des faits d’atteinte sexuelle avec menace, violence ou surprise à une peine de 40 mois de prison;
Attendu, en application de l’article du L.742-4, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être encore exécutée; Qu’il est cependant justifié de la délivrance d’un laisser passer consulaire valable jusqu’au 16 avril 2026 et d’une demande de routing en date du 17 février 2026; Qu’en conséquence il est établi par l’autorité administrative compétente que le moyen de transport permettant l’éloignement doit intervenir à bref délai, de sorte qu’il existe des perspectives d’éloignement de M. [O] [R] vers son pays d’origine;
Attendu enfin que Monsieur [O] [R] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [L]-12 du CESEDA, en ce qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’il ne présente aucune garantie de représentation;
En conséquence, ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [O] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 28 février 2026.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFET DU VAL D’OISE à l’égard de M. [L] [O] [R] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [O] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [L] [O] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 28 février 2026;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 28 Février 2026 à 11h10_
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 28 Février 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 28 Février 2026
L’intéressé
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 28 Février 2026
Le greffier,
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, a été donnée à M. le procureur de la République le 28 Février 2026 à h
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 28 Février 2026 à H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 28 Février 2026 à [Localité 3]
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à h
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à h
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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