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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/10268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 24/10268 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FHN
Minute : 25/
Jugement avant dire droit :
Désignation d’un expert
Monsieur [P] [H]
Représentant : Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
S.A.S. MON PETIT PARE-BRISE
S.A.S. CESAR AUTO
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Janvier 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS:
S.A.S. MON PETIT PARE-BRISE
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CESAR AUTO
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 14 mai 2022, Monsieur [P] [H] a acquis de la SAS CESAR AUTO un véhicule de marque Peugeot modèle 207 numéro de série [Numéro identifiant 16], immatriculé [Immatriculation 12], mis en circulation le 25 octobre 2007.
Selon facture n°F202205367 du 21 mai 2022, Monsieur [P] [H] a réglé à la SASU MA PETITE AUTO la somme de 3500 euros pour l’acquisition dudit véhicule.
Par lettre recommandée du 15 août 2022, Monsieur [P] [H], faisant état de divers dysfonctionnements du véhicule, a mis en demeure la SASU MA PETITE AUTO de prendre en charge les réparations de celui-ci.
Le 29 septembre 2022, Monsieur [W] [K], du cabinet CREATIV, expert automobile, mandaté par COVEA PROTECTION JURIDIQUE, a remis un rapport d’information après visite initiale.
Le 21 novembre 2022, Monsieur [W] [K], du cabinet CREATIV, expert automobile, mandaté par COVEA PROTECTION JURIDIQUE, a remis un rapport d’expertise amiable.
Par lettre du 13 décembre 2022, Monsieur [P] [H], par l’intermédiaire de son assureur, a mis la SAS CESAR AUTO en demeure de lui rembourser intégralement le prix de vente du véhicule, ainsi que les frais d’immatriculation et de déplacement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Monsieur [P] [H] a fait assigner la SAS CESAR AUTO devant le tribunal de proximité du Raincy afin de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,A titre principal :Prononcer la résolution de la vente du véhicule,Condamner la SAS CESAR AUTO à lui rembourser la somme de 4370,75 euros au titre du prix de vente et des frais occasionnés par celle-ci,Condamner la SAS CESAR AUTO à lui verser la somme de 1100 euros au titre du préjudice de jouissance entre le mois de septembre 2022 et le mois de juillet 2023,Condamner la SAS CESAR AUTO à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il appartiendra avec missions d’examiner les désordres allégués sur le véhicule, de rechercher l’origine de ces désordres, de déterminer si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, de déterminer les travaux de remise en état à entreprendre et leur coût et de donner son avis sur tous les préjudices subis par l’acheteur ;En tout état de cause, condamner la SAS CESAR AUTO à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2023, le tribunal de proximité a ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [H] à justifier de la qualité de venderesse de la SAS CESAR AUTO ou d’envisager une action contre la SASU MA PETITE AUTO s’il estimait que cette dernière était en réalité la venderesse. L’affaire a été renvoyée au 21 mars 2024.
A l’audience du 21 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de renvoi au 13 juin puis au 7 novembre 2024, à la demande de Monsieur [H].
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024 Monsieur [P] [H] a fait assigner la SAS MON PETIT PARE-BRISE devant le tribunal de proximité du Raincy afin de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée,Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,Se déclarer compétent en ses demandes,Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale RG11-23-000940,A titre principal :Prononcer la résolution de la vente du véhicule,Condamner la SAS CESAR AUTO à lui rembourser la somme de 4713,84 euros au titre du prix de vente et des frais occasionnés par celle-ci,Condamner la SAS CESAR AUTO à lui verser la somme de 1900 euros au titre du préjudice de jouissance entre le mois de septembre 2022 et le mois de juillet 2023, à actualiser au jour du jugement,Condamner la SAS CESAR AUTO à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;A titre subsidiaire :Prononcer la résolution de la vente du véhicule,Condamner la SAS MON PETIT PARE-BRISE à lui rembourser la somme de 4713,84 euros au titre du prix de vente et des frais occasionnés par celle-ci,Condamner la SAS MON PETIT PARE-BRISE à lui verser la somme de 1900 euros au titre du préjudice de jouissance entre le mois de septembre 2022 et le mois de juillet 2023, à actualiser au jour du jugement,Condamner la SAS MON PETIT PARE-BRISE à lui verser la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;A titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il appartiendra avec missions d’examiner les désordres allégués sur le véhicule, de rechercher l’origine de ces désordres, de déterminer si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, de déterminer les travaux de remise en état à entreprendre et leur coût et de donner son avis sur tous les préjudices subis par l’acheteur ;En tout état de cause, condamner la SAS CESAR AUTO et la SAS MON PETIT PARE-BRISE à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, Monsieur [P] [H], représenté, maintient ses demandes dans les termes de ses actes introductifs d’instance.
Il rappelle que la juridiction est territorialement compétente car si le siège social de CESAR AUTO a déménagé à [Localité 14] le 30 janvier 2024, il était situé à [Localité 9] au moment de l’assignation.
Sur l’intervention forcée, il explique que le prix de vente a été payé à la SAS MON PETIT PARE-BRISE, ce qui justifie l’intervention forcée.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que le véhicule appartenait à Monsieur [D] qui l’a vendu à la société CESAR AUTO le 22 avril 2022 et qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une vente entre CESAR AUTO et une autre personne morale avant la cession du 14 mai 2022, si bien que CESAR AUTO est le vendeur, le paiement du prix pouvant être fait à une personne tierce. Subsidiairement, Monsieur [H] a payé le prix à la société MON PETIT PARE-BRISE ainsi que cela ressort de ses relevés de compte qui devrait alors être considérée comme venderesse.
Il soutient ensuite, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, il fait valoir que le véhicule présente des vices cachés antérieurs à la vente, puisque le moteur du véhicule a été changé au profit d’un moteur incompatible avec le véhicule, le rendant impropre à son usage.
Il rappelle que la SAS CESAR AUTO, professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer l’existence des désordres et se trouve de mauvaise foi. Il estime, en conséquence, pouvoir réclamer la résolution judiciaire de la vente et obtenir restitution du prix de vente, soit 3500 euros, ainsi que des sommes suivantes : 471,75 euros au titre des frais d’assurance entre septembre 2022 et juillet 2023, 90 euros au titre des frais de remorquage, 225 euros au titre des frais d’immatriculation, 46 euros au titre des frais de déplacement du 5 octobre 2022 et 38 euros au titre des frais de déplacement du 7 novembre 2022. Il ajoute avoir souffert d’un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule pendant onze mois. Il met également en exergue la résistance abusive de la SAS CESAR AUTO qui lui a causé un préjudice moral.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il estime qu’une expertise judiciaire doit être ordonnée, l’expertise amiable contradictoire ayant démontré l’existence de désordres.
La SAS CESAR AUTO, régulièrement citée à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La SAS MON PETIT PARE-BRISE assignée par procès-verbal de recherches infructueuse ne comparait pas et n’es pas représentée. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction d’une part de la présente instance, initiée par Monsieur [H] à l’encontre de la SAS CESAR AUTO au titre de l’exécution contrat de vente, et d’autre part, l’instance initiée par Monsieur [H] à l’encontre de la SAS MON PETIT PARE-BRISE, à laquelle le prix de vente a été payé, enregistrée sous le RG 24/10268.
Sur l’intervention forcée :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [H] justifie que la facture libellée au nom de la SAS MA PETITE AUTO, dissoute le 1er janvier 2022 et radiée le 29 février 2024, a fait l’objet d’un paiement à la SAS MON PETIT PARE-BRISE, justifie d’un intérêt à agir contre elle, en vue de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés dans le cadre de la vente.
Il convient de déclarer recevable l’intervention forcée.
Sur les demandes principales :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou l’aurait acquise à moindre prix.
Il découle de ce texte qu’il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de la chose, antérieur à la vente, la rendant impropre à son usage, ainsi que son caractère caché.
Selon les articles 1644 et 1645 du même code, l’acheteur a la possibilité en ce cas de rendre la chose et de se faire restituer le prix et d’obtenir en outre tous dommages et intérêts dès lors que le vendeur avait connaissance des vices affectant la chose vendue.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Selon l’article 232 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon l’article 263 du même code, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où les constatations ou la consultation ne pourraient suffire à l’éclairer.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que le véhicule acquis le 14 mai 2022, avait été mis en circulation le 25 octobre 2007 et avait parcouru 222132 kilomètres au jour de la vente, selon mention du procès-verbal de contrôle technique.
Lee véhicule a été immobilisé à la suite d’une panne nécessitant son remorquage dès le mois de juillet 2022.
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise amiable le 27 septembre 2022 par le cabinet CREATIV, à la demande de l’assureur de Monsieur [H], ayant donné lieu à un rapport du 21 novembre 2022. Le véhicule avait alors parcouru 223833 kilomètres. Lors de l’expertise, l’expert a examiné le véhicule au sol avec ouverture du capot. Aux termes de cette examen, l’expert relève que « le moteur d’origine a été substitué par un moteur de réemploi incompatible avec les caractéristiques d’origine du véhicule » et l’existence de désordres électroniques distincts de ceux mentionnés sur le procès-verbal de contrôle technique, qui entravent le bon fonctionnement du véhicule, et conclut que « ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et non conforme aux caractéristiques d’origines du cahier des charges de son homologation ».
D’une part, s’il convient de tenir compte des conclusions d’un rapport d’expertise non contradictoire effectué à la demande d’une partie, le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel document. Le rapport d’expertise amiable non contradictoire peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il a été soumis à la discussion des parties. Il ne peut alors toutefois servir de fondement exclusif à la décision et doit être corroboré et confronté à d’autres éléments du dossier.
Or, force est de constater qu’il n’est communiqué aucune autre pièce ou document technique permettant de corroborer et compléter les éléments de l’expertise amiable. Les éléments relatifs à la prise en charge du véhicule au jour de la panne et du remorquage ne sont pas fournis, ni encore de devis de réparation ou tout autre document technique lié à la panne. Les seules factures de remorquage et lettres de Monsieur [H] sont insuffisantes.
D’autre part, les éléments contenus dans le rapport d’expertise ne permettent pas d’établir avec certitude la nature et l’origine des désordres affectant le véhicule et il n’est fourni aucune indication sur les modalités et le coût de la remise en état du véhicule, ni sur l’impact des défauts constatés et leur gravité ainsi que les conséquences sur l’utilisation du véhicule.
Par ailleurs, s’agissant d’un véhicule d’occasion, ancien, il est indispensable de déterminer si les désordres résultent d’un vice affectant le véhicule, ou de son usure normale.
Afin de statuer sur les demandes, il apparaît indispensable de disposer d’éléments relatifs à l’existence, la nature et la gravité du désordre et ses conséquences sur l’utilisation du véhicule.
Les mesures de constatation ou consultation paraissent insuffisantes, au regard de l’examen approfondi nécessaire pour déterminer l’origine des désordres.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, dans les termes du dispositif et de mettre à la charge provisoire de Monsieur [H], qui soulève les défauts, la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
Sur les dépens :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de dessaisissement du tribunal il convient de réserver provisoirement les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le RG 24/1268 avec la présente instance,
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SAS MON PETIT PARE-BRISE,
ORDONNE une mesure d’expertise,
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [X] [R]
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 15]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachant,se rendre sur les lieux dans lesquels le véhicule est entreposé, au domicile de Monsieur [P] [H], situé [Adresse 5], examiner le véhicule de marque Peugeot modèle 207 numéro de série [Numéro identifiant 16], immatriculé [Immatriculation 12], mis en circulation le 25 octobre 2007 appartenant à Monsieur [P] [H], en décrire les principales caractéristiques ,examiner les documents contractuels liant les parties et les pièces éventuelles relatives à l’entretien du véhicule,dire si les prestations ont été conduites conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels,vérifier l’existence des défauts de fonctionnement invoqués par Monsieur [P] [H] dans l’assignation, notamment, les défauts affectant le moteur, et les désordres électroniques, leurs principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, le caractère évolutif ou non, le degré de gravité, et ce au besoin en s’appuyant sur des photographies ,et donner tous éléments permettant de déterminer s’il existe un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc,préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel comme Monsieur [P] [H],préciser à quelle date sont apparus ces désordres,indiquer les solutions appropriées pour y remédier et leur coût, et la durée prévisible des réparations qui seraient nécessaires à la remise en état de fonctionnement normal du véhicule si elle est possible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, et à défaut, déterminer la valeur de l’épave,donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encouruesrapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,faire toutes remarques techniques utiles, notamment en répondant aux dires et observations des parties, formulés dans les délais qui leur auront été impartis ;
DIT que l’expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement la juridiction qui l’a désigné,
DIT que l’expert informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et de l’éventuelle nécessité d’une consignation complémentaire, dès la première réunion d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois suivant sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des mesures instructions,
DIT que l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants en mentionnant cette remise sur l’original,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’au cas où l’expert constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que Monsieur [P] [H] devra consigner au greffe de ce tribunal la somme de 2500 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai de deux mois maximums à compter de ce jour, à défaut de consignation par l’une des parties, autorisons l’autre à consigner à sa place,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que :
le coût final de la mesure d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, en l’état actuel du dossier,la partie qui est invitée par la décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès,le fait qu’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle (partielle ou totale) n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée à l’issue du litige de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ordonnée,
RESERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du Tribunal de proximité du Raincy, [Adresse 8] du jeudi 12 juin 2025 à 9h30,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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