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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 12 févr. 2026, n° 18/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/154
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 18/02424 – N° Portalis DBX4-W-B7C-NR2N
NAC: 74A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors des plaidoiries :Madame CHAOUCH
GREFFIER pour la mise à disposition : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 06 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 15 Janvier 2026 prorogé au 29 janvier 2026 puis à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LE GUILLOU.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS
Mme [N] [P]
née le 03 Août 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [F] [G]
né le 21 Août 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
DEFENDEURS
M. [U] [T]
né le 19 Octobre 1941 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 146
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, assureur de la SARL LUPPOLO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. LUPPOLO TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal. RCS 480 920 354., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 228
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [P] et M. [F] [G], propriétaires de biens immobiliers situés respectivement [Adresse 6] à [Localité 4], ont pour voisin M. [U] [T], qui demeure au numéro 91 de la même voie.
Au cours de l’été 2015, M. [U] [T] a réalisé des travaux, et fait notamment procéder au rehaussement d’une grande partie de son terrain.
Mme [N] [P] et M. [F] [G], considérant que cet exhaussement ne respectait pas le plan de prévention des risques naturels, aurait dû être précédé d’une déclaration préalable, créait des vues illégales et avait pour effet d’aggraver la servitude d’écoulement des eaux grevant leurs fonds, ont fait assigner M. [U] [T] par acte d’huissier de justice en date du 25 juillet 2018, sollicitant notamment la condamnation de M. [U] [T] à démolir l’exhaussement et le mur d’enceinte réalisés, ainsi qu’à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur vénale de leur bien immobilier.
Par ordonnance du 11 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [D] [C].
Par acte d’huissier du 16 septembre 2020, M. [U] [T] a appelé en cause la société Luppolo travaux publics.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures et déclaré communes et opposables à la société Luppolo travaux publics les opérations d’expertise.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2020, la société Luppolo travaux publics a appelé en cause son assureur, la société Aviva assurances.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures et déclaré communes et opposables à la société Aviva assurances les opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2021.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal statuant à juge unique a prononcé la nullité du rapport d’expertise de M. [C], pour violation du principe de la contradiction, et a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à M. [B] [S].
Par ordonnance du 23 novembre 2023, un nouvel expert a été désigné en remplacement de M. [S], en la personne de M. [D] [J].
Le 27 mai 2024, les demandeurs ont finalement renoncé à la mesure d’expertise, si bien que M. [D] [J] a déposé son rapport d’expertise en l’état le 18 octobre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, Mme [N] [P] et M. [F] [G] demandent au tribunal de :
— débouter M. [U] [T] de l’ensemble de ses prétentions,
— juger que les travaux d’aménagement réalisés par M. [U] [T] ont aggravé la servitude d’écoulement des eaux,
— condamner M. [U] [T] à rétablir les écoulements des eaux pluviales tels qu’ils existaient avant les travaux de construction de son immeuble, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant trois mois,
— constater que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’y oppose,
— condamner M. [U] [T] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des frais d’experts privés et des constats d’huissiers,
— condamner M. [U] [T] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, M. [U] [T] demande au tribunal de :
— débouter Mme [N] [P] et M. [F] [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [F] [G] à faire couper les branches d’arbres surplombant sa propriété, le long du mur mitoyen, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution de la décision,
— condamner M. [F] [G] à faire couper la haie à hauteur de 2 mètres longeant le mur mitoyen de sa propriété, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution de la décision,
— condamner M. [F] [G] à faire établir un devis pour la pose de barbacanes, à le lui communiquer et à l’avertir de la date de réalisation des travaux, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’à faire réaliser les travaux de pose de barbacanes dans le mur mitoyen de sa propriété, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution de la décision,
— condamner M. [F] [G] à prendre en charge seul les frais de réparation du grillage mitoyen, en le remplaçant par un grillage identique ou équivalent, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution de la décision,
— se réserver le droit de liquider les astreintes prononcées,
— condamner M. [F] [G] à lui rembourser les frais d’établissement des deux constats d’huissier établis par Me [M], de 696 euros,
— prendre acte de son engagement à prendre en charge la moitié du devis établi pour la pose des barbacanes dans le mur séparant sa propriété de celle de M. [F] [G],
— condamner solidairement Mme [N] [P] et M. [F] [G] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la société Luppolo travaux publics, constatant qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, demande de la mettre hors de cause sans frais ni dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Aviva assurances, bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice du 29 octobre 2020 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’à l’audience collégiale de plaidoirie, fixée au 6 novembre 2025. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, à la date du 15 janvier 2026, délibéré prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de la société Luppolo travaux publics :
Il y a lieu de constater qu’aucune des parties ne formule de demande contre la société Luppolo travaux publics.
Dès lors, il y a lieu de la mettre hors de cause.
Sur la demande de Mme [N] [P] et M. [F] [G] :
Aux termes de l’article 640 du code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. / Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. / Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».
Aux termes de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Mme [N] [P] et M. [F] [G] soutiennent que depuis la construction de sa maison, M. [U] [T] a modifié l’écoulement des eaux de ruissellement en provenance de son terrain à deux reprises, en violation de l’article 640 du code civil, d’une part en 2008 en créant un réseau de drainage et un puisard, d’autre part en 2015 en construisant un mur séparant son terrain de celui de Mme [N] [P] et en remblayant son terrain de telle sorte que le réseau de drains de collecte et le puisard ont été recouverts, ce qui a eu pour effet de concentrer les eaux au point bas dudit terrain. Ils soutiennent encore qu’au regard de la capacité de stockage très faible en cette zone, il y a, en cas de fortes pluies, comme en 2018, un déversement brutal sur le mur et des inondations chez chacun d’eux.
Ils font encore valoir que M. [U] [T] a aménagé un couloir entre le bas des enrochements et le mur d’enceinte qu’il a créé côté [P], et un couloir entre le bas des enrochements et le mur mitoyen [G] [T], ce qui a eu pour effet d’acheminer l’eau en un point unique provoquant un entonnoir et des sinistres réguliers chez chacun d’eux lors des pluies violentes.
Au soutien de ces allégations, dans leurs dernières conclusions, Mme [N] [P] et M. [F] [G], qui ont obtenu par jugement du 14 juin 2023 le prononcé de la nullité du rapport de l’expertise judiciaire qu’ils avaient eux-mêmes sollicitée, pour violation du principe de la contradiction, et qui ont fait savoir par courrier de leur conseil du 27 mai 2024 qu’ils ne souhaitaient pas poursuivre la nouvelle mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le même jugement, se bornent à invoquer les éléments suivants :
— un procès-verbal de constat d’huissier établi par temps sec à leur demande le 25 avril 2018, non contradictoire, qui se borne à constater la présence d’enrochements contenant la terre rehaussée sur le terrain de M. [U] [T] et l’existence de couloirs entre ces enrochements et les limites séparatives des terrains voisins ;
— un procès-verbal de constat d’huissier établi après un épisode de pluie à la requête de Mme [N] [P] le 17 mai 2018, non contradictoire, qui se borne à constater que la terre au bas des couloirs formés entre les enrochements et les murs de clôture est détrempée, ainsi que des traces de ravinement et d’humidité sur le terrain de Mme [N] [P], jusqu’à un abri contenant du matériel agricole ; les clichés photographiques annexés à ce procès-verbal de constat d’huissier ne révèlent en revanche aucune inondation ni aucun déversement d’eau en provenance du terrain de M. [U] [T] ; la terre et le matériel agricole à l’intérieur de l’abri de Mme [N] [P] sont secs ;
— un état des lieux réalisé le 20 mars 2019 à leur demande par un géomètre-expert expert près la cour d’appel de [Localité 5], non contradictoire, qui confirme qu’un remblaiement a été réalisé entre 1996 et 2019, à l’origine d’une modification très importante du relief d’origine de la parcelle de M. [U] [T] et de la création de couloirs au bas des enrochements, provoquant un entonnoir ;
— un procès-verbal de constat d’huissier, non contradictoire, établi à leur demande le 15 septembre 2022, alors que la veille « d’importantes quantités d’eaux sous forme d’orage, de grêles et de pluies [étaient] tombées », qui constate, comme quatre ans auparavant, un enrochement sur la parcelle de M. [U] [T] créant des couloirs, des traces d’écoulements d’eau et de ravinement, ainsi qu’une terre détrempée ; la seule différence avec les constatations faites en 2018 réside dans la présence de deux trous d’eau sur la parcelle de M. [U] [T] ; sont également joints à ce procès-verbal de constat d’huissier du 15 septembre 2022 des clichés photographiques qui auraient été pris la veille, par le fils de Mme [N] [P], montrant la présence d’importantes quantités d’eau sur le terrain de M. [U] [T], au bas des couloirs formés par les enrochements et les clôtures séparatives des terrains voisins, ainsi que la présence d’un petit torrent et de flaques d’eau sur les terrains de Mme [N] [P] et M. [F] [G] ; sont enfin joints à ce procès-verbal de constat d’huissier du 15 septembre 2022 des clichés photographiques qui auraient été pris le 5 juin 2018 après un orage, montrant la présence de flaques d’eau sous l’abri de jardin de Mme [N] [P] dans lequel est entreposé du matériel agricole ;
— l’avis détaillé de M. [Q] [H], ingénieur-conseil expert près la cour d’appel de [Localité 5] et la cour administrative d’appel de [Localité 6], établi à la demande de Mme [N] [P] et M. [F] [G] le 2 juillet 2021, non contradictoire, dont ils tirent l’essentiel de leurs écritures, qui expose que M. [U] [T] a rehaussé son terrain entre 2,20 m et 3,20 m, a créé en 2008 un puits d’infiltration qu’il a depuis remblayé, qu’il a rehaussé le mur de clôture séparant sa propriété de celle de M. [F] [G], et qu’il a construit un mur séparant sa propriété de celle de Mme [N] [P], ces deux murs exerçant aujourd’hui la fonction de mur de soutènement ; cet expert en déduit qu’alors que les eaux de ruissellement en provenance du terrain de M. [U] [T] se diffusaient de façon homogène et dispersée sur les terrains de Mme [N] [P] et M. [F] [G] en 1995-1996, les constructions successives ont modifié cet écoulement, en particulier depuis l’année 2015 au cours de laquelle M. [U] [T] a achevé la construction du mur séparant son terrain de celui de Mme [N] [P], et a remblayé son terrain, en recouvrant le réseau de drains et le puisard ; l’expert explique que les eaux de ruissellement en provenance du terrain de M. [U] [T], bloquées par les murs et non collectées par les drains enterrés, coulent dans les couloirs formés entre les murs et les enrochements et s’accumulent dans l’angle sud de la parcelle ; selon l’expert, la capacité d’accumulation et de stockage dans cet angle étant limitée, les eaux se déversent chez M. [F] [G] puis chez Mme [N] [P] et peuvent provoquer, comme en mai 2018, des inondations dans le hangar de celle-ci.
Toutefois, ni les procès-verbaux de constat d’huissier produits, ni l’état des lieux réalisé par le géomètre-expert, qui se bornent à décrire l’état des terrains à un moment donné, ne permettent d’établir que M. [U] [T] aurait, par ses aménagements, aggravé la servitude d’écoulement des eaux des fonds inférieurs. Aucun de ces tiers, huissiers de justice ou géomètre-expert, n’a d’ailleurs constaté le déversement brutal d’eau allégué en provenance de la parcelle de M. [U] [T].
Seul l’avis de M. [Q] [H], ingénieur-conseil expert près la cour d’appel de [Localité 5] et la cour administrative d’appel de [Localité 6], qui a procédé à une analyse détaillée des conséquences sur l’écoulement des eaux des aménagements réalisés par M. [U] [T], pourrait constituer un commencement de preuve aux faits allégués par Mme [N] [P] et M. [F] [G].
Néanmoins, cette analyse effectuée à la demande de Mme [N] [P] et M. [F] [G], de manière non contradictoire, doit être mise en balance avec le rapport d’expertise judiciaire de M. [D] [C] du 29 octobre 2021, dont la nullité a été prononcée pour violation du principe de la contradiction, et qui a donc aujourd’hui la même valeur probatoire que l’avis de M. [Q] [H] en date du 2 juillet 2021.
Or, M. [D] [C], au terme de son analyse, conclut que M. [U] [T], en réalisant des enrochements et en apportant de la terre, a réduit la pente de son terrain et a donc permis le ralentissement des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. « C’est une technique utilisée dans les terrains de forte pente pour augmenter le chemin hydraulique », ajoute M. [D] [C]. Selon lui, les blocs disposés dans le sens de la pente ont par ailleurs permis « de créer des chutes, c’est-à-dire de casser la vitesse d’écoulement de l’eau ». Il en déduit que M. [U] [T], en réalisant un apport de terre, et en créant des enrochements, n’a pas augmenté sa surface imperméabilisée et n’a donc pas aggravé la servitude du fonds inférieur en matière d’écoulement des eaux pluviales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des conclusions contradictoires des deux analyses versées aux débats, celle de M. [H] et celle de M. [C], de même valeur probante, ainsi que de l’absence de constatation par des tiers au litige des importants déversements d’eau allégués, Mme [N] [P] et M. [F] [G] n’établissent pas, ainsi qu’il leur incombe, que M. [U] [T] aurait aggravé la servitude d’écoulement des eaux grevant leurs fonds.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] [P] et M. [F] [G] de leur demande de condamnation de M. [U] [T] à rétablir les écoulements des eaux pluviales tels qu’ils existaient avant les travaux de construction de son immeuble.
Sur les demandes de M. [U] [T] :
En ce qui concerne les arbres et la haie de M. [F] [G] :
Aux termes de l’article 671 du code civil : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. / Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. / Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers ».
Aux termes de l’article 673 du même code : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. / Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. / Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».
M. [U] [T] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024 dont il ressort que des arbres plantés en guise de haie sur la propriété de M. [F] [G] en limite de sa parcelle atteignent, pour certains d’entre eux, notamment des troènes, une hauteur supérieure à 2 mètres, et même 8 mètres. Par ailleurs, plusieurs branches de ces arbres surplombent le terrain de M. [U] [T], dépassant jusqu’à 3 mètres à l’intérieur de celui-ci.
M. [F] [G] ne le conteste pas.
Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de condamner M. [F] [G] à faire couper à une hauteur maximale de 2 mètres sa haie longeant la parcelle de M. [U] [T], et à faire couper les branches de ses arbres surplombant cette parcelle, dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne le grillage :
M. [U] [T] demande de condamner M. [F] [G] à remplacer le grillage surplombant le muret séparatif de leurs deux parcelles.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice qu’il produit, du 30 septembre 2025, que ce grillage tressé est seulement poussé par les branches, et partiellement couché, avec quelques traces de torsion.
Il ne ressort ni de ce procès-verbal de constat de commissaire de justice, ni d’aucune autre pièce du dossier que ce grillage, en dehors d’un piquet tordu et d’un fil tendeur cassé, serait endommagé au point de devoir être remplacé.
Il en ressort au contraire que ce grillage pourra être redressé une fois les branches débordantes enlevées, ainsi que le fait valoir M. [F] [G].
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [U] [T] de sa demande de condamnation de M. [F] [G] à prendre en charge seul les frais de réparation du grillage mitoyen, en le remplaçant par un grillage identique ou équivalent, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
En ce qui concerne les barbacanes :
M. [U] [T], invoquant les dispositions de l’article 640 du code civil citées ci-dessus selon lesquelles le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue empêchant l’écoulement naturel des eaux, demande de condamner M. [F] [G] à faire réaliser des travaux de pose de barbacanes dans le mur mitoyen de clôture bâti sans barbacane, qui ferait selon lui barrage au ruissellement des eaux venant de sa parcelle.
Il se fonde pour ce faire sur l’avis détaillé de M. [Q] [H], ingénieur-conseil expert près la cour d’appel de [Localité 5] et la cour administrative d’appel de [Localité 6], établi à la demande de Mme [N] [P] et M. [F] [G] le 2 juillet 2021.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les conclusions de cette expertise sont contredites par le rapport d’expertise de M. [D] [C] du 29 octobre 2021, ces deux documents, établis de manière non contradictoire, ayant la même valeur probatoire.
Par ailleurs, à supposer qu’il faille retenir l’analyse de M. [Q] [H], celui-ci expose, schéma à l’appui, que la construction du mur séparatif des propriétés de M. [F] [G] et M. [U] [T], à une époque où le mur séparatif des propriétés de Mme [N] [P] et M. [U] [T] n’était pas encore construit, a seulement dévié l’écoulement naturel des eaux vers la parcelle de Mme [N] [P], sans empêcher cet écoulement.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. [U] [T] tendant à la condamnation de M. [F] [G] à faire établir un devis pour la pose de barbacanes, à le lui communiquer et à l’avertir de la date de réalisation des travaux, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’à faire réaliser dans un délai de quatre mois les travaux de pose de barbacanes dans le mur mitoyen séparant leurs propriétés.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Contrairement à ce que soutient M. [U] [T], aucun élément ne permet d’établir que l’action de Mme [N] [P] et M. [F] [G] à son égard n’a été mise en œuvre qu’en réponse à l’action que lui-même avait engagée contre Mme [N] [P] par assignation du 30 mai 2018 et qui a abouti à l’injonction faite à celle-ci, par jugement du tribunal d’instance de Toulouse du 8 janvier 2019, de procéder à l’élagage à une hauteur maximale de deux mètres des plantations situées à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative de leurs fonds.
Dans ce contexte, le seul caractère infondé de la demande de Mme [N] [P] et M. [F] [G] ne caractérise pas le caractère abusif de la procédure.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [N] [P] et M. [F] [G] à la moitié des dépens chacun, en ce compris les frais des expertises judiciaires.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner Mme [N] [P] à verser à M. [U] [T] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et M. [F] [G] à verser à M. [U] [T] une somme de 1 848 euros au même titre, comprenant les frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024 relatif à la haie débordante, mais pas ceux du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 relatif au grillage.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [N] [P] et M. [F] [G] présentée au même titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce compte tenu de la date d’introduction de l’instance, antérieure au 1er janvier 2020 : « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. / Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ».
Dès lors, contrairement à ce que demandent Mme [N] [P] et M. [F] [G], il n’y a pas lieu de constater que l’exécution provisoire est de droit.
Aucun motif ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la mise hors de cause de la société Luppolo travaux publics,
DÉBOUTE Mme [N] [P] et M. [F] [G] de leur demande de condamnation de M. [U] [T] à rétablir les écoulements des eaux pluviales tels qu’ils existaient avant les travaux de construction de son immeuble,
CONDAMNE M. [F] [G] à faire couper à une hauteur maximale de 2 mètres sa haie longeant la parcelle de M. [U] [T], et à faire couper les branches de ses arbres surplombant cette parcelle, dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
REJETTE, à ce stade, la demande tendant à assortir cette injonction d’une astreinte,
DÉBOUTE M. [U] [T] de sa demande de condamnation de M. [F] [G] à prendre en charge seul les frais de réparation du grillage mitoyen, en le remplaçant par un grillage identique ou équivalent, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
REJETTE la demande de M. [U] [T] tendant à la condamnation de M. [F] [G] à faire établir un devis pour la pose de barbacanes, à le lui communiquer et à l’avertir de la date de réalisation des travaux, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’à faire réaliser dans un délai de quatre mois les travaux de pose de barbacanes dans le mur mitoyen séparant leurs propriétés,
DÉBOUTE M. [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [N] [P] à verser à M. [U] [T] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [G] à verser à M. [U] [T] une somme de 1 848 euros au même titre,
REJETTE la demande de Mme [N] [P] et M. [F] [G] présentée au même titre,
CONDAMNE Mme [N] [P] et M. [F] [G] à la moitié des dépens chacun, en ce compris les frais des expertises judiciaires,
DÉBOUTE chaque partie du surplus de ses prétentions.
Le Greffier, Le Président,
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