Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil collegiale, 12 février 2026, n° 18/02424
TJ Toulouse 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la servitude d'écoulement des eaux

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé que les travaux de M. [U] [T] avaient aggravé la servitude d'écoulement des eaux.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts pour frais de justice

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700, considérant que les demandeurs n'avaient pas droit à une indemnisation.

  • Accepté
    Non-respect des distances de plantation

    La cour a constaté que la haie de M. [F] [G] dépassait la hauteur légale et a ordonné sa coupe.

  • Rejeté
    État du grillage mitoyen

    La cour a constaté que le grillage n'était pas suffisamment endommagé pour justifier son remplacement.

  • Rejeté
    Obligation de réaliser des travaux pour éviter l'aggravation de la servitude

    La cour a rejeté la demande, considérant que les travaux demandés n'étaient pas justifiés.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure engagée par les demandeurs

    La cour a rejeté la demande, considérant que les actions des demandeurs n'étaient pas abusives.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil collegiale, 12 févr. 2026, n° 18/02424
Numéro(s) : 18/02424
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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