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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 8 avr. 2026, n° 25/05291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONTAGARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/05291 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN4Z
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le 13 Mars 1953 à HANOÎ (VIETNAM) (06100)
17, Avenue Daviot
06100 NICE
représenté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [F], entrepreneur individuel, sous l’enseigne [B] AUTO, immatriculée au RCS de CANNES, sous le numéro 533 765 111.
145, Chemin des Romains
06250 MOUGINS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 11 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 11 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 à la requête de Monsieur [O] [U] à l’encontre de Monsieur [A] [F], exerçant sous l’enseigne [B] auto
Monsieur [A] [F] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 11 mars 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
Monsieur [O] [U] expose qu’il a acquis le 12 juin 2020 auprès de Monsieur [F] [A] exerçant en tant qu’entreprise individuelle sous l’enseigne [B] AUTO un véhicule d’occasion de la marque [I], modèle TIGUAN, immatriculé BQ 446 VD, et que lors de l’acquisition il a souscrit une garantie « Topaze » de 24 mois, soit 40.000 kilomètres auprès de la compagnie de courtage en assurance ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE (AMS).
Monsieur [O] [U] soutient qu’au lendemain de la vente, il a constaté plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule acquis, lesquels ont nécessité deux interventions successives de l’entreprise [B] AUTO, les 29 juin 2020 (réf : FDE 217 862) et 1er juillet 2020 (réf : FDE 218 522), et qu’il est rapidement apparu que les pannes affectant le véhicule survenaient de manière aléatoire et étaient imputables au circuit d’alimentation moteur.
Il ajoute qu’il s’est rapproché directement de [I], qui l’a informé que l’ancien propriétaire du véhicule avait déjà rencontré les mêmes difficultés, et ce depuis le mois d’octobre 2019.
Il soutient que « de toute évidence » ces dysfonctionnements existaient antérieurement à la vente du véhicule, sans qu’ils n’aient été portés à sa connaissance.
Il ajoute que l’entreprise [B] AUTO, dans l’impossibilité de réparer le véhicule lors de la première panne, a conduit Monsieur [U] à solliciter à nouveau [I] et que cette société a alors établi, en date du 1er juin 2021, un devis de réparation s’élevant à la somme de 7.810,78 € TTC, puis par courrier RAR en date du 20 octobre 2021 l’a informé que lui seraient facturés les frais de parking à concurrence de 30 euros par jour à compter du 1er novembre 2021, et ce, jusqu’à l’enlèvement du véhicule ou réalisation des travaux.
Il fait valoir que son véhicule étant indispensable pour pouvoir exercer son activité professionnelle, il a été contraint de recourir à la location d’un véhicule auprès de la société EUROPCAR afin d’assurer ses déplacements professionnels et d’éviter toute perte d’exploitation.
Il expose avoir obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire lequel a déposé son rapport d’expertise le 14 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [U] sollicite de voir :
Vu les articles 1641, 1642, 1643,1644 et 1645 du Code civil, Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [K] [T], les pièces versées aux débats ,
RECEVOIR ses demandes
Constater que les désordres observés sur le véhicule ne relèvent pas d’une usure normale et prévisible et constater que le véhicule litigieux est affecté d’un vice caché antérieur à la vente, au sens de l’article 1641 du Code civil
En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 12 juin 2020 entre Monsieur [O] [U] et [A] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [B] AUTO,
ORDONNER la restitution du prix de vente soit la somme de 13 989 € contre restitution du véhicule [I], modèle TIGUAN, immatriculé BQ 446 VD
En conséquence
CONDAMNER [A] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [B] AUTO à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 13.989 € au titre du préjudice économique
CONDAMNER [A] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [B] AUTO à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 5000 € au titre du préjudice subi quant à la perte de jouissance du bien
CONDAMNER [A] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [B] AUTO à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 336 € au titre du préjudice subi quant à la perte de jouissance du bien
CONDAMNER [A] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [B] AUTO à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 44 216,64 € au titre du préjudice économique subi du fait de la location du véhicule, à parfaire jusqu’au jour du délibéré
CONDAMNER [A] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [B] AUTO à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER [A] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [B] AUTO aux dépens de l’instance en ce compris la somme de 6515 € correspondant aux frais et honoraires d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [K] [T].
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [A] [F] exerçant sous l’enseigne [B] auto, a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches à sa dernière adresse connue à Mougins 145 chemin des Romains.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver le destinataire.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes des dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur professionnel ne peut néanmoins ignorer les vices de la chose vendue. Il ne peut donc se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vice caché.
Aux termes des dispositions de l’article 1644 du Code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes des dispositions de l’article 1646 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Aux termes des dispositions de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
* *
En l’espèce, Monsieur [O] [U] produit aux débats:
• le bon de commande du 12 juin 2020 auprès de [B] Auto 145 chemin des Romains à Mougins (RCS 533 765 111) pour un véhicule Volkswagen d’occasion moyennant le prix de 14 434,76 €
• le bon de souscription de la garantie topaze turbo et les conditions générales de la police d’assurance
• le courrier du 20 octobre 2021 par lequel Volkswagen Mougins avise Monsieur [O] [U] de ce qu’il va facturer des frais de parking à hauteur de 30 € par jour TTC à compter du 1er novembre 2021 dans la mesure où le véhicule n’est pas expertisé d’ici le 31 octobre prochain, et ce jusqu’à l’enlèvement du véhicule ou la réalisation des travaux
• l’assignation en référé, l’ordonnance du 5 mai 2022 ayant désigné un expert judiciaire, et l’ordonnance de remplacement désignant Monsieur [T]
• le pré-rapport d’expertise du 25 mai 2024 et le rapport d’expertise du 14 janvier 2025 dont il résulte que [B] auto était représenté par son avocat. L’expert conclut que :
Les désordres invoqués par Monsieur [O] [U] sont réels. Le véhicule ne démarre pas. Les désordres qui affectent le véhicule sont situés au niveau du système d’injection de carburant.
Selon l’expert l’indication de Monsieur [O] [U] selon laquelle ces désordres sont apparus très rapidement après l’achat du véhicule, est cohérente techniquement avec ses constatations techniques. Les dommages affectant le véhicule était déjà présent lors de l’achat du véhicule par Monsieur [O] [U]. Ils n’ont fait que s’aggraver progressivement après l’achat pour se terminer par une panne immobilisante. L’apparition de ces désordres au niveau du système d’injection ne résulte pas d’une usure normale du véhicule qui affiche un kilométrage de 120 000 km. Les désordres constatés qui concernent le système d’injection de carburant sont antérieurs à l’achat par Monsieur [O] [U] du véhicule auprès d’un vendeur professionnel de l’automobile ([B] auto) le 12 juin 2020. Ces désordres étaient en germe au moment de l’achat et n’étaient pas décelables par un acheteur particulier normalement vigilant. Ils ne sont pas habituels pour un véhicule affichant un kilométrage de 120 000 km. Les désordres peuvent être réparés pour un coût de 11 335 € TTC qui ne comprend pas les frais de remise en route occasionnés par un stockage prolongé du véhicule depuis son immobilisation le 1er juin 2020.
Les dommages constatés ne sont pas couverts par le contrat de la société AMS.
Par ces éléments, Monsieur [O] [U] démontre avoir acquis ce véhicule d’occasion auprès d’un professionnel de l’automobile, véhicule qui était affecté d’un vice sur le système d’injection de carburant, antérieur à la vente, caché, et qui rend impropre le véhicule à l’usage auquel on le destine dès lors que la panne empêche le démarrage, et que le coût de réparation est équivalent au prix d’achat.
La garantie du vendeur professionnel au titre des vices cachés est dès lors engagée et sera retenue.
Par conséquent il y a lieu de faire droit à l’action rédhibitoire et de prononcer, non pas la nullité, mais la résolution de la vente, et d’ordonner au vendeur de restituer le prix de vente soit la somme de 13 989 €, contre restitution du véhicule par Monsieur [O] [U], selon détail précisé au dispositif.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, et doit dès lors indemniser l’acquéreur de ses préjudices.
Monsieur [O] [U] produit :
• les factures de frais de remorquage pour un montant total de 336 €
• les factures acquittées auprès d’Europcar et rent a car pour un montant total de 24 423,0 6 €.
Par conséquent, Monsieur [A] [F] devra régler à titre de dommages et intérêts à Monsieur [O] [U] les sommes suivantes :
• 336 € au titre des frais de remorquage
• 24 423,0 6 € au titre des factures acquittées de location d’un véhicule de remplacement
• compte tenu de la perte de jouissance écoulée depuis l’immobilisation du véhicule en juin 2020 : 5000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [A] [F], qui succombe, supportera les dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, et devra indemniser Monsieur [O] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Juge que la responsabilité au titre de la garantie des vices cachés de Monsieur [A] [F] exerçant en tant qu’entreprise individuelle sous l’enseigne [B] auto est engagée vis-à-vis de Monsieur [O] [U], en ce qui concerne le véhicule acquis le 12 juin 2020, de la marque [I], modèle TIGUAN, immatriculé BQ 446 VD
Condamne par conséquent Monsieur [A] [F] à restituer à Monsieur [O] [U] le prix de vente soit la somme de 13 989 €
Juge qu’en contrepartie, Monsieur [O] [U] est tenu de restituer à Monsieur [A] [F] le véhicule [I], modèle TIGUAN, immatriculé BQ 446 VD
Condamne Monsieur [A] [F] à prendre possession du véhicule à ses frais en tous lieux où il se trouve sans délai à compter de la signification du présent jugement,
Condamne Monsieur [A] [F] à payer à Monsieur [O] [U] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
• 336 € au titre des frais de remorquage
• 24 423,0 6 € au titre des factures acquittées de location d’un véhicule de remplacement
• 5000 € au titre du préjudice de jouissance depuis l’immobilisation du véhicule
Condamne Monsieur [A] [F] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [A] [F] aux dépens en ce compris la somme de 6515 € correspondant aux frais et honoraire de l’expertise judiciaire ordonnée en référé et réalisée par Monsieur [K] [T]
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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