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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 3 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5CK
copie exécutoire + copie
le
à Me Maryline TEIXEIRA
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUILLET 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDEUR
[P] [T]
né le 18 Juin 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maryline TEIXEIRA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
S.A.R.L. N’AUTO PRESTIGE
connue sous l’enseigne Ewigo [Localité 7], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 949 916 076
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante et non représentée
[M] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 19 juin 2025, délibéré prorogé au 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [T], propriétaire d’un véhicule LAND ROVER FREELANDER immatriculé [Immatriculation 4] a conclu, en date le 25 juillet 2024, un mandat de vente semi-exclusif de son véhicule avec la société N’AUTOPRESTIGE, qui exerce sous l’enseigne EWIGO [Localité 7].
[P] [T] expose avoir vendu son véhicule à [K] [Y] le 2 septembre 2024, sans avoir reçu le paiement du prix.
Par assignation en date du 22 avril 2025, [P] [T] a assigné devant le juge des référés la société N’AUTO PRESTIGE et [M] [Y].
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 15 mai 2025, audience à laquelle seul [P] [T] était représenté.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025, délibéré prorogé au 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de son assignation, [P] [T] demande, au juge des référés de :
A titre principal :
Condamner [M] [Y] à verser la somme de 12.000 euros à [P] [T], avec intérêts à compter du 26 novembre 2024 ;Enjoindre à [M] [Y] de récupérer le véhicule LAND-ROVER, objet de la vente et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;Condamner la société N’AUTO PRESTIGE à verser à [M] [Y] la somme de 3.000 euros à valoir à titre de provision sur les dommages et intérêts pouvant lui revenir ;Condamner [M] [Y] à verser à [P] [T] une indemnité de gardiennage d’un montant de 300 euros par mois, à compter du 2 décembre 2024 et ce jusqu’au retrait du véhicule ;A titre subsidiaire:
Enjoindre à [M] [Y] de présenter à [P] [T] de récupérer le véhicule LAND-ROVER, objet de la vente, dans la semaine qui suivra la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;En tout état de cause:
Enjoindre à [M] [Y] de présenter à [P] [T] la preuve de ce que le véhicule LAND-ROVER immatriculé [Immatriculation 4] fait bien l’objet d’un contrat d’assurance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner la société N’AUTO PRESTIGE à garantir [M] [Y] de l’intégralité du montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;Condamner la société N’AUTO PRESTIGE et [M] [Y] solidairement, à verser à [P] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[P] [T] expose que la vente est parfaite dès lors qu’il y a eu certificat de cession valant transfert de propriété et le paiement du prix de vente au profit de la société N’AUTO PRESTIGE. Il invoque que la rétraction de l’acheteur de manière consécutive à la vente ne peut avoir lieu que de manière judiciaire et que l’existence d’un vice caché ne le dispense de cela. Il expose avoir récupéré le véhicule déposé sur un parking par la société N’AUTO PRESTIGE et l’avoir rapatrié dans une rue proche de son domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision, correspondant au montant de la vente, à l’encontre de [M] [Y] :
L’article 835 alinéa 2 dispose que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, [P] [T] réclame une provision de 12.000 euros à valoir sur le prix du véhicule.
[P] [T] produit des pièces établissant que :
[P] [T] a eu recours à la société N’AUTO PRESTIGE par mandat de vente semi-exclusif, passé le 25 juillet 2024 (la pièce n°1) ;[P] [T] a signé un certificat de cession du véhicule avec [M] [Y] le 2 septembre 2024 ;Le prix a été viré par l’acheteur à la société N’AUTO PRESTIGE (pièce n°7).
Si les éléments produits démontrent l’existence d’une vente parfaite par accord sur la chose et sur le prix, ils tendent également à démontrer que [M] [Y] aurait payé le prix de la vente entre les mains du mandataire, de sorte qu’il ne saurait être tenu à payer une seconde fois le paiement du prix.
La demande de condamnation de [M] [Y] au paiement du prix de 12.000 euros sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes de frais de gardiennage, d’injonction sous astreinte de récupérer le véhicule et des documents d’assurance:
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de dépôt du véhicule que [P] [T] a remis son véhicule à la société N’AUTO PRESTIGE, lui transférant ainsi la garde. Il existe une contestation sérieuse sur les conditions dans lesquelles [P] [T] a récupéré son véhicule, lui-même indiquant l’avoir récupéré sur un parking pour le déplacer dans une rue à proximité de son domicile, alors que la société N’AUTO PRESTIGE expose dans un courrier qu’il avait été convenu qu’elle restitue à [P] [T] le véhicule.
Au regard de ces seuls éléments, il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir qui a juridiquement la garde du véhicule, [P] [T] sera en conséquence débouté de sa demande de frais de gardiennage et d’injonction de restitution sous astreinte.
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts à l’encontre de la société N’AUTO :
L’octroi de dommages et intérêts implique préalablement que la faute de la partie défenderesse soit établie, ce qui n’entre nullement dans les pouvoirs du juge des référés mais du seul du juge du fond.
L’octroi d’une provision sur les dommages et intérêts est conditionné par l’absence de contestation sérieuse. Or, au regard des seules pièces versées au dossier, la responsabilité de la société N’AUTO PRESTIGE se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de provision sera en conséquence rejetée
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de laisser à la charge de [P] [T], partie perdante, la charge des dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne paraît pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu’ils ont pu engager dans la présente instance. Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE [P] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [P] [T] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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