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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 15 avr. 2026, n° 26/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/00822 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5LC
N° minute : 26 / 131
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE
DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT
EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION
D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, Vice-Président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions L741-1 et suivants L742-1, L743-1 et suivant, L744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 octobre 2025 notifiée par le préfet de [Localité 1] à M. [D] [W] le 17 octobre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 10 avril 2026 à 19h25 ;
Vu la requête de M. [D] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe le 13 avril 2026 à 16h02 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 avril 2026 reçue et enregistrée le 14 Avril 2026 à 08 h 54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE [Localité 2]
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître IOANNIDOU Aemelia,
PERSONNE RETENUE
M. [D] [W]
né le 01 Avril 1997 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
préalablement avisé
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître SIDIBE Samba,
avocat commis d’office,
en présence de [N] [V], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître SIDIBE Samba, avocat de M. [D] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [D] [W] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Sur le moyen tiré du défaut d’interprétariat
Le conseil de Monsieur [W] fait valoir que ni l’obligation de quitter le territoire d’octobre 2025, ni l’arrêté de placement en rétention du 10 avril 2026 n’ont été notifié à son client par le truchement d’un interprète en arabe.
Il sera tout d’abord rappelé que le magistrat judiciaire, dans le cadre du placement en rétention, n’a pas compétence pour vérifier la validité de l’acte prescrivant une obligation de quitter le territoire, y compris de sa notification. Concernant l’arrêté de placement en rétention, il ressort de la procédure policière dans le cadre de la rétention administrative que Monsieur [W] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées, en français. En outre, Monsieur [W] a déjà fait l’objet d’OQTF en avril et octobre 2022, décisions notifiées sans interprète et alors que Monsieur [W] n’en a jamais sollicité, celui-ci apposant un refus de signer. En tout état de cause, il n’est pas démontré que Monsieur [W] ne comprenne pas le français au point d’être entravé dans l’exercice de ses droits et alors qu’il a lors de la présente audience bénéficié d’un avocat et d’un interprète, pouvant ainsi s’expliquer devant le magistrat. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la vulnérabilité du retenu
Le conseil de Monsieur [W] soutient que son client, en raison de ses hospitalisations en psychiatrie, ne saurait être retenu.
En l’espèce, cette question relève du fond et l’état de santé n’est pas un critère légal de mainlevée de la retenue.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen de la nécessité de la mesure de rétention
Le conseil de Monsieur [W] soutient que son client, de nationalité algérienne, ne sera pas expulsé en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et que par ailleurs il existe un risque d’un renvoi de Monsieur [W] au Maroc et en Tunisie, la préfecture ayant également visé ses deux pays comme pays d’accueil potentiel.
En l’espèce, cette question relève également du fond et il ne saurait être présumé d’une non-expulsion au regard des relations franco-algériennes. En outre, il est manifeste que la France ne cherche une expulsion de Monsieur [W] que vers l’Algérie et qu’il n’existe aucun risque de renvoi vers le Maroc et la Tunisie.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen d’une deuxième rétention pour la même OQTF
Le conseil de Monsieur [W] soutient que son client a déjà été placé en rétention sur la base de l’OQTF du 17 octobre 2025.
En l’espèce, aucune disposition n’empêche un nouveau placement en rétention d’un étranger sur le même titre d’expulsion.
Le moyen sera rejeté.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, en avril et octobre 2022 et en octobre 2025 alors même qu’il avait été assigné à résidence et qu’il n’avait pas déféré à sa présentation bihebdomadaire ;
Attendu que pour l’un de ces motifs et par ailleurs en l’absence de garanties de représentation suffisantes, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle n’a pas de passeport et qu’elle n’a aucune adresse fixe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/822 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°26 /824 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/822 ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE [Localité 2] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [D] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 15 avril 2026 à 14 heures
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Avril 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 15 Avril 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 15 Avril 2026
Le greffier
Cour d’appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/00822 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5LC
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 15 Avril 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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