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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 25 avr. 2025, n° 24/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S] c/ [P]
MINUTE N°
DU 25 Avril 2025
N° RG 24/01861 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PUVU
Expédition délivrée
à Me KOVALEFF
à M. [P]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [X],[V] [S]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (06)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine KOVALEFF, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2024-005549 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 22 décembre 2023, Monsieur [X] [S] a fait convoquer Monsieur [M]-[Z] [P] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 800 euros à titre principal.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 février 2025.
A cette audience, Monsieur [X] [S] représenté par Maître Catherine KOVALEFF modifie les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance et sollicite la condamnation de Monsieur [M] [P] à lui verser la somme de 402 euros au titre de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de son préjudice moral.
Il fait valoir qu’il est locataire d’un studio au sein de la résidence ADOMA les Eucalyptus depuis le 15 septembre 2022 et qu’à la suite de l’emménagement de Monsieur [M] [P] en janvier 2023, il a durant quelques mois du faire face à des troubles du voisinage récurrents.
Que ce nouveau voisin occupant le logement mitoyen au sien, est bruyant, irrespectueux et qu’il agit souvent sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants lui causant ainsi des troubles certains dont il demande réparation.
Que malgré la dénonciation de ces nuisances auprès d’ADOMA en charge de la résidence, ou le dépôt de plainte auprès de la gendarmerie, ces dernières n’ont cessé qu’après le départ de Monsieur [M] [P] en août 2024.
Monsieur [M] [P] fait valoir qu’il a dû appeler la police en raison du comportement de Monsieur [X] [S] qui l’a harcelé à plusieurs reprises, l’a frappé et a cassé sa porte.
Que la police s’est rendue à son domicile afin de faire des constatations sur le demandeur.
Une tentative de conciliation en date du 16 octobre 2023 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en raison de la non-comparution du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc au demandeur qui fait une demande chiffrée d’en déterminer le montant avec précision et de fournir les éléments justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] sollicite à titre principal le versement de la somme de 402 euros en réparation de son préjudice de jouissance et correspondant à 20% du montant de son loyer mensuel durant les 20 mois d’occupation du logement mitoyen par Monsieur [M] [P].
Cependant il ne verse à l’appui de cette demande aucun document permettant de la justifier de façon concrète et précise et les photos, le témoignage ou le certificat médical produits, sont tout à fait insuffisants pour établir l’existence d’un réel préjudice de jouissance lié à la présence de Monsieur [M] [P] dans le logement mitoyen au sien durant la période précitée.
Par conséquent et en l’absence de production de tout élément probant de nature à justifier précisément la somme ainsi réclamée et dont le montant apparaît pour le moins fixé de façon tout à fait arbitraire, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande dommages et intérêts pour préjudice moral
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile précitées,
En l’espèce, Monsieur [X] [S] réclame l’allocation de dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu’il aurait également subi à hauteur de 1 800,00 euros.
Cependant il ne rapporte pas plus la preuve de la réalité de ce préjudice et ne verse aux débats aucun nouvel élément permettant de faire droit à cette demande.
Il en sera par conséquent débouté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [X] [S] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [X] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [X] [S] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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