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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2025, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFXK
[M] [P]
C/
Société SCEA LE HAUT DE COLLETOT
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Catherine POSÉ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, Avocat au Barreau de l’EURE – Substituée par Maître Nadia BALI, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Société SCEA LE HAUT DE COLLETOT
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [P] est locataire d’une parcelle agricole située [Adresse 5]) cadastrée section [Cadastre 10] appartenant à M. [N] [J]. Elle est contiguë avec une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7].
Au terme de l’acte notarié du 12 janvier 2023 par lequel M. [N] [J] a acquis la parcelle n°[Cadastre 6], une servitude réelle et perpétuelle de droit de passage était établie sur le fond servant n°[Cadastre 7].
Constatant qu’une barrière empêche son droit de passage, M. [M] [P] a assigné la SCEA Le Haut Colletot devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025. Il demande au tribunal de :
— Condamner la SCEA Le Haut Colletot à déplacer la barrière sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification du jugement,
— Condamner la SCEA à lui payer 6.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCEA aux dépens.
A l’audience du 8 octobre 2025, M. [M] [P] a comparu représenté par son Conseil et maintient les termes de son assignation.
La SCEA [Adresse 12] Haut [Adresse 11], bien que citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE EN INJONCTION DE FAIRE :
L’article 701 alinéa 1er, du code civil qui dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Si le locataire n’a pas qualité pour agir en reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds qu’il loue, il peut, en cas d’atteinte au droit de passage bénéficiant à ce fonds susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, agir pour réclamer le rétablissement dudit passage.
La qualité de locataire de M. [M] [F] pourrait être débattue puisqu’il ne produit aucun contrat de bail mais seulement une attestation de mise à disposition à titre gratuit.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente conclu le 12 janvier 2023 entre M. [N] [J] (acquéreur) et Mmes [R] et [B] [O] (venderesses) relatif à la parcelle C n°[Cadastre 6], qu’il existe une servitude de passage constituée au terme d’un acte de vente du 12 janvier 2023 entre les consorts [O] et le groupement foncier agricole du pont Napoléon, acquéreur du fond C n°[Cadastre 7].
Cet acte notarié indique qu’une servitude de passage est établie au profit du fond dominant n°[Cadastre 6] et à la charge du fond servant n°[Cadastre 7].
Le propriétaire du fond servant est identifié dans l’acte notarié comme étant le groupement foncier agricole du pont Napoléon.
M. [M] [F] ne produit aucune pièce de nature à établir que la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7] appartient à la SCEA [Adresse 13].
Par conséquent, en l’absence d’identification claire du propriétaire du fond servant, la demande est mal fondée.
M. [M] [F] sera débouté de sa demande.
II- SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE :
M. [M] [F] sera débouté de sa demande en réparation pour les mêmes motifs que visés précédemment.
III- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [F], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance dont la liste est prévue à l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de les préciser au dispositif.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [M] [F] de ses demandes,
CONDAMNE M. [M] [F] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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