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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 22/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DU 05 Mars 2026
N° RG 22/00891 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E24M
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[Q] [C] épouse [W]
C/
[J] [A], [H] [Y] épouse [A]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Gaëtane THOMAS-TINOT
([Localité 2])
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [C] épouse [W]
née le 13 Novembre 1939 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [A]
né le 13 Septembre 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française,
Madame [H] [Y] épouse [A]
née le 23 Mars 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française,
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Tous deux Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente
JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 05 Mars 2026.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [Q] épouse [W] a acquis avec son époux le lot n° 2 de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 6] (44) en 1975.
Il était stipulé au terme de l’acte d’acquisition que ce lot subira « au long de la limite EST une servitude de passage tous usages au profit du lot UN pour permettre à ce dernier d’accéder au chemin d’exploitation ».
Les parties s’accordent à dire que Mme [W] résidait dans la maison dressée sur le lot n° 2 quand M. et Mme [A] ont acquis le 27 septembre 2018 le lot n° 1 qui appartenait jusqu’alors à sa sœur, l’ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété aux termes d’un acte reçu par Me [S] notaire à [Localité 7] le 19 décembre 1975, toujours en vigueur au moment de leur voisinage.
Un litige est survenu entre les parties concernant l’usage du droit de passage par les époux [A] sur la propriété de Mme [W].
Selon simple courrier du 04 avril 2019, les époux [A] informaient Mme [W] qu’en dépit de son refus, ils allaient procéder d’ici fin avril au changement du portail clôturant sa propriété et donnant accès à la voie publique pour leur permettre d’user de leur droit de passage, ayant déposé en ce sens une déclaration de travaux à laquelle la mairie ne s’était pas opposée. Ils lui demandaient également de libérer la servitude de toute végétation empêchant son utilisation.
Considérant alors que la servitude n’existait plus, le conseil de Mme [W] leur adressait une lettre recommandée avec accusé de réception le 25 avril 2019 s’opposant à ces travaux.
Mme [W] faisait dresser un constat d’huissier le 25 septembre 2019 faisant état de travaux réalisés par M. [A], qui le confirmait auprès de l’huissier lors de ses opérations de constat, portant sur le changement du portail présent sur la propriété de Mme [W], l’arrachement de plantations et le dépôt d’aménagements décoratifs réalisés par Mme [W] le long de la limite Est de son lot.
Par acte authentique du 26 mars 2021, les époux [A] devenaient usufruitiers du lot n° 1, faisant donation de la nue-propriété à leurs enfants.
Mme [W] saisissait un conciliateur de justice qui rendait un constat de carence le 29 avril 2021.
Par acte d’huissier du 11 avril 2022, Mme [W] faisait assigner les époux [A] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil et 1240 du code civil aux fins de constater que le lot n° 1 acquis par les époux [A] n’était plus enclavé de telle sorte que la servitude de passage conventionnellement aménagée était éteinte ; voir dissoute la copropriété ; enfin voir condamner les époux [A] à l’indemniser de ses préjudices, matériel, moral et de jouissance.
Selon attestation de vente du 16 avril 2024, Mme [Q] [C] veuve [W] et 16 autres copropriétaires vendaient le lot n° 2 selon acte notarié du même jour reçu par Me [F] notaire à [Localité 8].
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, Mme [C] épouse [W] modifiait ses prétentions. Elle demande désormais au tribunal de :
LA JUGER recevable en ses demandes,CONSTATER qu’en faisant changer le portail de Mme [W], partie privative, sans son accord, M et Mme [A] ont commis une faute, CONDAMNER M et Mme [A] à lui payer la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et celle de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,LES CONDAMNER à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 06 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et arguments, M et Mme [A] demandent au tribunal de :
JUGER irrecevables et mal fondées les demandes formées par Mme [W] à l’encontre de M et Mme [A] et l’en débouter,CONDAMNER Mme [W] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2025 et l’affaire fixée par le Juge de la Mise en Etat pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, le tribunal a soulevé d’office son incompétence sur la fin de non-recevoir soulevée par M et Mme [A] en raison de la compétence du Juge de la Mise en Etat pour statuer sur celle-ci jusqu’à son dessaisissement en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Les parties ont été autorisées à déposer une note en cours de délibéré jusqu’au 15 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025, prorogé au 05 mars 2026..
Aucune note n’a été déposée en cours de délibéré par les parties.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M et Mme [A]
Il résulte des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne peuvent être soulevées que devant le Juge de la Mise en Etat, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, les parties n’étant plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du Juge de la Mise en Etat. Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
M et Mme [A] soutiennent l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [W] au motif qu’elle n’a pas attrait à la cause leurs enfants devenus nus-propriétaires de leur immeuble.
Outre le fait que ce point n’est plus pertinent au regard de la modification des prétentions de la demanderesse, cette irrecevabilité étant soulevée devant le tribunal et non devant le Juge de la Mise en Etat qui a procédé à l’instruction de cette affaire durant trois années, les époux [A] sont désormais irrecevables à la soulever.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [W]
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il n’est pas contesté que sur la parcelle occupée par Mme [W] existait un portail entre sa propriété et la voie publique. Ce portail donnait accès à sa propriété et au passage pour l’utilisation de la servitude de passage au profit de la parcelle n° 1 appartenant aux époux [A]. Il n’est pas non plus contesté que le long de ce passage sur le côté EST de sa propriété, des plantations avaient été mises en place par Mme [W], ainsi que des éléments décoratifs suspendus à la palissade en limite séparative de propriété.
Il n’est pas non plus contesté qu’alors que les parties étaient en désaccord quant à l’utilisation de cette servitude et en désaccord sur les travaux à effectuer pour permettre son utilisation, M. et Mme [A] ont d’initiative démonté le portail présent sur la propriété de Mme [W], modifié le bâti cimenté de l’entrée, installé un portail coulissant, arraché les plantes des deux côtés de la longueur du passage et les décorations en bordure de la limite séparative Est du lot 2 pour aménager un passage de 3,50 mètres de large, laissant les débris sur les massifs floraux de sa propriété.
Si l’existence de la servitude conventionnelle n’est désormais plus contestée, M. et Mme [A] ont ainsi procédé par voie de fait sur la propriété sur laquelle habitait Mme [W], hors tout cadre légal ou autorisation judiciaire. La non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée en mairie ne porte nullement sur le respect des droits des tiers mais sur la conformité aux règles d’urbanisme, de telle sorte qu’elle n’autorisait pas les défendeurs à agir ainsi d’office sur la propriété d’autrui.
Ces agissements caractérisent une faute quasi-délictuelle.
Mme [W] invoque un préjudice moral. Elle était alors âgée de 80 ans, habitait sur place depuis plus de 30 ans et vivait seule selon les déclarations des parties. Les témoignages produits convergent sur le choc, la frayeur et le traumatisme ressenti par Mme [W] par cette intrusion et par la dévastation ressentie alors qu’elle chérissait l’entretien de son jardin.
Toutefois le fait que le nouveau portail qui lui a été imposé ne pourrait pas être verrouillé au contraire de l’ancien n’est pas prouvé, de même que les déclarations de Mme [W] contestée par M. [A] quant à des actes d’intimidation à son égard ou la poursuite de coupes de plantes.
Le préjudice moral invoqué est donc en lien certain avec la faute commise et justifie une indemnisation à hauteur de 5.000 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance invoqué, à savoir que Mme [W] vit désormais cloitrée chez elle, rideaux fermés et ne profite plus de ses extérieurs paisiblement en raison d’une crainte d’intrusion de M. [A], cette demande est formée sur la seule production de l’attestation de Mme [O] qui a témoigné en octobre 2019 soit quelques semaines après les faits. Il en résulte que la preuve d’un préjudice de jouissance distinct du préjudice moral immédiatement subi à la suite des faits reprochés n’est pas rapportée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [A] succombant à l’instance seront condamnés à en supporter les dépens et à payer à Mme [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur et Madame [A] irrecevables en leur fin de non-recevoir invoquée à l’encontre de Mme [W] ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [A] à payer à Mme [W] la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [A] à payer à Mme [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En fait de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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