Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne, Jcp, 16 janvier 2026, n° 25/02617
TJ Châlons-en-Champagne 16 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que le bail produit par Madame [J] [Y] n'est pas opposable à l'AGENCE, car il a été signé après la confiscation du bien, et qu'elle ne justifie d'aucun droit d'occupation.

  • Accepté
    Indemnité due pour occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'occupante, n'ayant pas de droit d'occupation, doit indemniser le propriétaire pour la perte de jouissance du bien.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, ce qui est conforme à la règle de droit.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable de condamner Madame [J] [Y] à verser une somme à l'AGENCE pour couvrir ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) demande l'expulsion de Madame [J] [Y] d'un bien confisqué, ainsi que le paiement d'indemnités d'occupation. Les questions juridiques portent sur la validité du bail présenté par Madame [J] [Y] et son droit d'occupation. Le tribunal conclut que le bail n'est pas opposable à l'AGRASC, car il a été signé après la confiscation du bien, et Madame [J] [Y] ne justifie d'aucun droit d'occupation. Par conséquent, le tribunal ordonne son expulsion, fixe l'indemnité d'occupation à 300 euros par mois, et condamne Madame [J] [Y] à payer 2700 euros pour la période de novembre 2024 à juillet 2025, ainsi que les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/02617
Numéro(s) : 25/02617
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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