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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 27 mai 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXFP
[D] [K]
C/
[N] [S] ., [M] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [D] [K]
née le 15 Décembre 1940 à BARCELONE (ESPAGNE)
100 avenue de la Gare
30900 NÎMES
représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [N] [S] .
28 rue de Saint-Gilles
30000 NÎMES
comparant en personne
Mme [M] [S]
28 rue de Saint-Gilles
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, en présence de Kévin CHAUSSON, auditeur de justice, lors des débats et du délibéré
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024
Date des Débats : 11 mars 2025
Date du Délibéré : 27 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 1er septembre 2018, [V] [D] [K] a donné en location à Madame [M] [S] et Monsieur [N] [S] un garage (Lot 122 garage numéro 2) situé 100 avenue de la gare à Nimes (30) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 60, 00 euros.
Des loyers demeuraient impayés et le 20 mars 2023, [V] [D] [K] faisait délivrer un commandement de payer les loyers visant et citant les dispositions des articles 1224 et 1728 du code civil à ses locataires, pour un montant en principal de 360,00 euros correspondant aux loyers impayés pour la période comprise entre le mois d’octobre 2022 inclus et le mois de mars 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, [V] [D] [K] a assigné Madame [M] [S] et Monsieur [N] [S] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 10 décembre 2024 afin de voir :
Prononcer la résiliation du bail conclu entre Madame [D] [K] et les consorts [S], En conséquence :
Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur et Madame [S] ainsi que tout occupant de leur chef du garage occupé sis 30900 NIMES 100 avenue de la gare dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours de la force publique, Statuer sur le sort des biens meubles se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l’article, Ordonner la restitution des clés du garage et du badge électronique VIGIK sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Condamner solidairement les consorts [S] au paiement de la somme de 1 260 euros, somme à parfaire, au titre des charges et loyers impayés à la date de la résiliation du bail outre les intérêts au taux légal, Condamner solidairement les consorts [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal, Condamner solidairement les consorts [S] au paiement d’une indemnité égale au montant du loyer (60 euros) et en subissant les augmentations légales à compter de la décision à intervenir, Condamner les consorts [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les consorts [S] au entiers dépens en ce compris les dépens de l’instance et de ses suites ainsi que le commandement de payer déjà signifié et la présente assignation ainsi que tous les actes nécessaires à la présente procédure.
Après avoir fait l’objet de renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2025, au cours de laquelle Madame [K] a comparu par ministère d’avocat et maintenu l’ensemble de ses demandes en actualisant la dette locative à la somme de 1 740 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Elle a insisté sur le fait qu’elle souhaite récupérer le plus rapidement possible le local loué ainsi que les clés et le badge VIGIK afférents et s’oppose à l’octroi de délais de paiement soutenant qu’elle a déjà laissé un délai de près d’une année aux consorts [S] pour quitter les lieux, ces derniers faisant preuve d’une mauvaise foi manifeste.
Monsieur [S], comparant en personne, a indiqué qu’il a toujours souhaité régler son loyer mais que depuis le mois d’octobre 2022, les enfants de Madame [K], en charge de la gestion locative du garage pour le compte de leur mère, ont refusé de réceptionner les paiements en espèces que Monsieur [S] souhaitait effectuer entre leurs mains comme il en avait l’usage.
Il reconnaît le montant de la somme sollicitée au titre des arriérés locatifs mais explique que cette dette a été exclusivement générée par le refus des bailleurs d’encaisser les sommes dont ce dernier souhaitait s’acquitter en numéraire.
Il a sollicité l’octroi d’un délai de deux mois pour quitter les lieux.
Madame [S], régulièrement assignée, n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail :
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1728 du code civil dispose : « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Vu les dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,
En l’espèce, et nonobstant les explications données par Monsieur [S] qui ne sont corroborées par aucun autre élément versé aux débats, les locataires ne justifient pas du paiement des mensualités de 60 euros correspondant à la location du garage susvisé mis à leur disposition à titre locatif pour la période écoulée depuis le mois d’octobre 2022.
Dès lors, faute pour les consorts [S] de justifier de l’exécution de cette obligation essentielle leur incombant en contrepartie de la location du garage, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre ces derniers et Madame [D] [K] portant sur le garage n° 2 lot 122 situé 100 avenue de la gare 30900 Nimes.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
En conséquence de la résolution judiciaire du contrat de bail, Madame [M] [S] et Monsieur [N] [S] sont devenus occupants sans droit ni titre.
Il convient dès lors d’ordonner leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Vu les dispositions de l’article L.131-1 du code de procédures civiles d’exécution,
Il convient d’ordonner à Madame [M] [S] et Monsieur [N] [S] de restituer les clés du garage et du badge électronique VIGIK sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions légales susvisées.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
[V] [D] [K] produit un décompte arrêté au mois de mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse) faisant état d’une dette locative de 1 740 euros.
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Madame [M] [S] et Monsieur [N] [S] seront condamnés à payer par provision à [V] [D] [K] la somme de 1740 euros (terme du mois de mars 2025 inclus) au titre des loyers dus pour la période comprise entre le mois d’octobre 2022 et le mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié.
En conséquence, Madame [M] [S] et Monsieur [N] [S] seront condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer actuel à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la solidarité des consorts [S]
A défaut de contrat de bail prévoyant expressément la solidarité des preneurs concernant notamment les obligations financières leur incombant étant précisé que la solidarité ne se présume pas, la demande en condamnation solidaire formée par Madame [D] [K] à l’encontre des consorts [S] au titre du paiement des arriérés locatifs et de l’indemnité mensuelle d’occupation sera rejetée, les défendeurs étant condamnés au paiement ces sommes de manière conjointe.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [D] [K] ne justifie pas de manière suffisante de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [M] [S] et Monsieur [N] [S] seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros à [V] [D] [K] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [M] [S] et Monsieur [N] [S] qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance et de ses suites ainsi que le commandement de payer déjà signifié et la présente assignation ainsi que tous les actes nécessaires à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre Madame [M] [S] et Monsieur [N] [S] et Madame [D] [K] portant sur le garage n° 2 lot 122 situé 100 avenue de la gare 30900 Nimes à compter de la présente décision,
ORDONNE l’expulsion de Madame [M] [S] et Monsieur [N] [S] du garage n° 2 lot 122 situé 100 avenue de la gare 30900 Nimes ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE à Madame [M] [S] et Monsieur [N] [S] de restituer les clés du garage et du badge électronique VIGIK à Madame [D] [K] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions légales susvisées,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [M] [S] et Monsieur [N] à payer par provision à [V] [D] [K] la somme de 1740 euros (terme du mois de mars 2025 inclus) au titre des loyers dus pour la période comprise entre le mois d’octobre 2022 et le mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [M] [S] et Monsieur [N] [S] à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer actuel à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [M] [S] et Monsieur [N] [S] à payer à [V] [D] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAME Madame [M] [S] et Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ainsi que le commandement de payer déjà signifié et la présente assignation ainsi que tous les actes nécessaires à la présente procédure.
La Greffière, La Juge,
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