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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 20 mars 2026, n° 19/06919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2026
N° RG 19/06919 – N° Portalis DB22-W-B7D-PCFG
DEMANDEUR :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (28)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
assisté de Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3], ès qualité de curateur suivant jugement du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, en date du 28 mai 2024
Représentés par Maître Danielle ABITAN-BESSIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 et Maître Isabelle FARGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Christine BLANCHARD-MASI, Maître [A] [J]
Copie certifiée conforme à l’original : Madame [K] [U] (LRAR), Monsieur [L] [Q] [G] (LRAR), Service des impôts, Monsieur [N] [F]
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 21 février 2020 ;
Vu le jugement modifiant les mesures provisoires en date du 09 mai 2022 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 14 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [U] [K], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1],
et de
Monsieur [G] [L] [Q], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 4] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 21 février 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 4] à Monsieur [L] [Q] [G]
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] [G] à verser à Madame [K] [U] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 65.000€ (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS) ;
FIXE à la somme de 650€ (SIX CENTS CINQUANTE EUROS), augmentée de l’indexation la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[P] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 09 mai 2022 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [Q] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [K] [U] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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