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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 21/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent
tenus en audience publique le 01 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 02 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [Q] [T] C/ S.A.S. ENTREPRISE [1]
N° RG 21/01651 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBNF
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [T]
[Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Madame [X] [F], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Q] [T]
S.A.S. ENTREPRISE [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
la SCP TEDA AVOCATS, vestiaire : 732
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Q] [T]
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [T] a été embauché au sein de la société ENTREPRISE [E] [N], sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 août 2017, puis sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité d’agent de service.
Le 6 mars 2018, la société ENTREPRISE [1] a déclaré un accident du travail survenu le 5 mars 2018 à 09h40 au préjudice de Monsieur [Q] [T], décrit en ces termes : “l’agent descendait de l’escalier portant une machine à coudre et il est tombé avec la machine”.
Le certificat médical initial établi le 5 mars 2018 décrit les lésions suivantes : “lombalgie aigüe post effort de portage”.
Le 13 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 octobre 2019, la consolidation des lésions de Monsieur [Q] [T] a été fixée, sans séquelles indemnisables.
Le 29 janvier 2021, Monsieur [Q] [T] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, Monsieur [Q] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ENTREPRISE [E] [N] par requête réceptionnée au greffe le 28 juillet 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées le 4 juin 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [Q] [T] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 5 mars 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société ENTREPRISE [E] [N] et, en conséquence, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, de lui allouer une provision de 5 000 euros et de condamner la société ENTREPRISE [E] [N] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ENTREPRISE [E] [N], Monsieur [Q] [T] expose que l’accident du travail est survenu alors qu’il procédait au retrait d’encombrants chez un client, qu’il a chuté dans les escaliers en portant une machine à coudre, que ces circonstances résultent de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur et sont confirmées par le rapport d’enquête, et que la société ENTREPRISE [1] n’est donc pas fondée à soutenir que les circonstances de l’accident sont indéterminées. Il fait valoir que la tâche qui lui a été confiée le jour de l’accident était étrangère à ses fonctions d’agent de service, que son aptitude à occuper ce poste n’a jamais été évaluée par la médecine du travail, qu’il n’a pas été informé par l’employeur des risques inhérents au poste et des mesures propres à les éviter, et qu’il n’a pas reçu la formation en matière d’hygiène et de sécurité prévue par la convention collective. Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu’il s’est vu remettre les équipements de protection indivuelle appropriés et que le DUERP, qui préconisait une sensibilisation des agents au risque de chute, n’a pas été respecté. Il estime qu’au vu du volume des encombrants qu’il devait débarrasser et des préconisations du DUERP, l’employeur ne pouvait ignorer le risque auquel il était exposé.
Aux termes de ses conclusions déposées le 2 avril 2025 et soutenues à l’audience, la société ENTREPRISE [1] demande à titre principal au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Q] [T] et, à titre subsidiaire, de dire que l’expertise ne pourra pas intégrer les postes de préjudice couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et de rejeter la demande d’indemnité provisionnelle.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle soutient que sa faute inexcusable ne peut être retenue dès lors que Monsieur [T] ne démontre pas les circonstances exactes de son accident, aucun des éléments qu’il produit n’étant probant à cet égard. Elle fait valoir en outre que la fonction d’agent de service du salarié incluait le débarras d’encombrants, que Monsieur [T] ne démontre pas le défaut de formation et d’équipement adéquat qu’il allègue et qu’elle apporte au contraire une attention particulière à la santé et à la sécurité de ses salariés. Elle souligne que le salarié a bénéficié d’une visite d’information et de prévention initiale réalisée par la médecine du travail le 30 novembre 2017, qu’il était équipé le jour de l’accident de chaussures de sécurité, de gants et de vêtements de travail, que le [2] est régulièrement mis à jour et prévoit des mesures de prévention pour le risque de chute dans les escaliers et que le caractère indéterminé des circonstances de l’accident ne permet pas de savoir si elles ont été mises en oeuvre. Elle estime ainsi qu’il n’est pas établi qu’elle avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, ni qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Subsidiairement, elle conteste la demande de provision, qui n’est pas justifiée par un suivi médical ou kinésithérapique.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire qu’elle procèdera au recouvrement auprès de l’employeur de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, Monsieur [Q] [T] a été victime d’un accident du travail survenu le 5 mars 2018. La déclaration d’accident du travail, établie le lendemain, indique qu’il avait pour activité le débarrassage d’une cave, qu’il portait une machine à coudre et qu’il est tombé dans les escaliers alors qu’il portait cette machine. Il est précisé que le siège des lésions est le dos et la jambe gauche et droite, la nature des lésions une douleur lumbago, et que le salarié a été transporté à la clinique de la [Q]. Cette déclaration d’accident du travail mentionne en outre un témoin en la personne de Monsieur [S] [U].
Le rapport d’accident du travail établi par l’employeur le 6 mars 2018 indique, dans les détails de l’accident, que l’agent portait une machine à coudre et est tombé dans les escaliers alors qu’il portait cette marchine. Il est précisé que la victime portait les équipements de protection individuels suivants: chaussures de sécurité, gants et vêtements de travail et qu’elle accomplissait sa prestation normale de travail. A la rubrique “type d’accident/ fait accidentel” il est indiqué : “chute de plain-pied” (l’item “inconnu” n’est pas coché) et à la rubrique “la victime accomplissait-elle un effort” il est indiqué “oui”. Il est fait état de deux témoins : Monsieur [U] et Monsieur [A]. Enfin la rubrique “causes de l’accident/incident/situation dangereuse” n’est pas renseignée.
Il ressort de ces éléments concordants que les circonstances de l’accident sont bien déterminées, à savoir que Monsieur [T] a emprunté un escalier en portant une machine à coudre et qu’il a chuté de plain-pied dans les escaliers. Alors qu’il est fait mention de deux témoins, l’employeur n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces circonstances qu’il a lui-même retenue dans son rapport interne d’accident du travail.
Il appartient à l’employeur, en application des articles L 4121-3, L 4121-3-1 et l’article R 4121-1 du code du travail, d’évaluer les risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, de définir des actions de prévention des risques et de protection des salariés, et de transcrire ces risques et actions dans un document unique d’évaluation des risques professionnels ([3]) tenu à la disposition des travailleurs.
Le DUER produit devant le tribunal est illisible. L’employeur indique sans être contredit qu’il identifie le risque de chute dans les escaliers et préconise les mesures de prévention suivantes :
— tenir la rampe,
— sensibiliser les agents au risque de chute,
— respecter les consignes mises en place,
— veiller au bon éclairage.
Il est certain que Monsieur [T] ne pouvait tenir la rampe, puisqu’il portait une machine à coudre, et la nature de l’éclairage n’est pas connue. En tout hypothèse face à un risque de chute identifié dans le DUER, la société ENTREPRISE [1] ne justifie pas avoir sensibilisé Monsieur [T] à ce risque ni avoir mis en place des consignes spécifiques, ce alors même que ce risque de chute était amplifié par la nature de la mission confiée au salarié, puisque le débarassage d’une cave impliquait de porter des objets potentiellement lourds et encombrants – tels qu’une machine à coudre- dans des escaliers.
Ces éléments suffisent à établir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par le salarié, que la société ENTREPRISE [1], responsable des conditions d’exécution du travail de Monsieur [T], aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’employeur ayant concouru à l’accident du travail du 5 mars 2018 sera donc retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’indemnisation des préjudices personnels
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de Monsieur [Q] [T].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La demande de provision
L’état de santé de Monsieur [Q] [T] a été consolidé à la date du 30 octobre 2019, soit plus de 18 mois après l’accident.
Le certificat médical initial fait état de lésions telles que “lombalgie aigüe post effort de portage”. Un certificat médical du 12 mars 2018 fait état d’une discopathie bombante L4-L5 et L5-S1 et de douleurs importantes.
L’état de Monsieur [Q] [T] a toutefois été consolidé sans séquelles indemnisables.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 1 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra faire l’avance.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
Selon l’article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance à Monsieur [Q] [T] de la provision allouée.
Elle est fondée à recouvrer à l’encontre de la société ENTREPRISE [E] [N] la provision allouée et les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
Il convient de condamner la société ENTREPRISE [1] à verser au conseil de Monsieur [Q] [T] la somme de 1 500 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La demande formée par la société ENTREPRISE [E] [N] à l’encontre de Monsieur [Q] [T] au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité d’une exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [Q] [T] a été victime le 5 mars 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société ENTREPRISE [1], son employeur,
Avant dire droit sur l’indemnisation:
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [Q] [T] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Z] [W]
[Adresse 4]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [Q] [T] ;
— Examiner Monsieur [Q] [T] ;
— Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 5 mars 2018 ;
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 30 octobre 2019 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
— Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
* la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
* les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
* les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Q] [T] résultant de l’accident du 5 mars 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 30 octobre 2019 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
DIT qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
ALLOUE à Monsieur [Q] [T] une provision d’un montant de 1 000 € ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance à Monsieur [Q] [T] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l’encontre de la société ENTREPRISE [E] [N] le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [4] [E] [N] à verser au conseil de Monsieur [Q] [T] une somme de 1 500 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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