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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 nov. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00114
du 05 Novembre 2025
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBB7
Nature de l’affaire :
28A2E
_______________________
AFFAIRE :
Mme [V] [B], [H] [T]
C/
M. [K] [W] [I]
CCC :
Me Laurent BERTHOMIEUX
Copie :
Dossier
NL/LC
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 3]
— --
l’an deux mil vingt cinq, le cinq Novembre
DEMANDEUR
Madame [V] [B], [H] [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Assistante commerciale
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W] [I]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Infirmière libérale
[Adresse 9]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 05 NOVEMBRE 2025.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey PEMZEC
Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT lors des débats et présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 08 SEPTEMBRE 2025
DELIBERE : Au 05 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [T] et Monsieur [K] [I] ont vécu en concubinage. Par acte notarié du 10 juin 2009, ils ont fait l’acquisition, en indivision, d’un enclos comprenant maison d’habitation avec terrain, cadastrés Section BW N°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] sis [Adresse 12] à [Localité 3], moyennant la somme de 143.000 €. Par acte notarié du 12 octobre 2013, ils ont fait l’acquisition, en indivision, d’une maison d’habitation et d’un immeuble en cours de rénovation, cadastrés Section AT N°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant la somme de 275.000 €. Suivant acte notarié du 26 février 2021, ils ont vendu l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant la somme de 280.000€.
Par acte délivré le 24 novembre 2022, Madame [V] [T] a fait assigner Monsieur [K] [I] devant le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC aux fins de, au visa des articles 815 et suivants, 1103,1104, 1217 et 1343 et suivants, 1372 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [V] [T] et Monsieur [K] [I] et désigner Maître [E] [U] pour y procéder;
— fixer sa créance à l’égard de l’indivision à la somme de 57 500€;
— dire que Monsieur [K] [I] supportera le coût du règlement de la part de la taxe foncière 2021 à hauteur de 2.484 € en vertu de la convention lui attribuant la jouissance du bien indivis en date du 19 mars 2020 ;
— et le condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 15 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Madame [S] [T] formule les mêmes demandes sous réserve qu’elle demande d’ordonner que Monsieur [I] supporte le coût du règlement de la part de taxe foncière 2021 de Madame [V] [T] à hauteur de 1.242 €.
Dans ses dernières conclusions signifiées via RPVA le 19 novembre 2024, Monsieur [K] [I] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [V] [T] et Monsieur [K] [I], désigner Me [E] [U], notaire, pour y procéder, débouter Madame [T] de sa demande de voir fixer sa créance à l’égard de l’indivision à la somme de 57.500 € et, subsidiairement, fixer la créance de Monsieur [I] à l’égard de l’indivision à la somme de 200.000 €, débouter Madame [T] de sa demande de prise en charge par le concluant de l’intégralité de la taxe foncière 2021, et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions des parties quant aux moyens soulevés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les opérations de compte, liquidation et partage
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder. En l’espèce, il appert qu’aucune des parties n’invoque de jugement ni de convention de sursis au partage, que les diligences aux fins de partage amiable de l’indivision sont restées vaines et que les parties s’accordent pour solliciter l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ». Compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. En vertu de l’article 1364 du Code de procédure civile dernier alinéa, le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, Madame [V] [T] et Monsieur [K] [I] s’accordent. Il convient donc de procéder à la désignation de Maître [E] [U] de la SCP [13], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations ainsi que le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et du suivi des opérations de liquidation partage.
Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis dans le cadre du partage judiciaire convoque les parties, demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l’état, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire commis qui, en vertu de l’article 1368 du code de procédure civile, dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Le notaire commis pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis dans les termes de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile. En l’espèce, il appartiendra au notaire commis de déterminer l’actif indivis, correspondant au solde du prix de vente du bien immobilier indivis.
Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera au plus tard à l’issue du délai d’une année un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera remis à chacune des parties, et adressé au juge commis qui établira un rapport afin de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées et en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l’indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage, que faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
II. Sur la demande au titre des créances
Sur la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [K] [I] au titre de la taxe foncière
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ; qu’inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Selon acte sous seing privé du 19 mars 2020, les parties ont convenu que “l’attribution du domicile conjugal commun [Adresse 4] sera au bénéfice de Monsieur [I] [K] et ce jusqu’à la vente du bien. En contrepartie, Monsieur [I] s’engage à prendre en charge l’intégralité des frais du domicile à l’exception des 25% des remboursements d’emprunts et intérêts qui resteront à la charge de Madame [V] [T]”. Madame [V] [T] estime qu’au regard de cette convention, Monsieur [K] [I] serait redevable à l’égard de l’indivision de l’intégralité de la taxe foncière soit 2484€ et non seulement de sa part correspondant à la moitié.
Or, au regard de l’article 815-13 du code civil, l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative. Il s’agit donc d’une dépense de conservation de l’immeuble contrairement à la taxe d’habitation, considérée comme une dépense de la vie commune. La taxe foncière est en effet liée à la propriété du bien et non à son occupation. Les termes de la convention évoquent les frais du domicile sans précision, se référant aux charges de la vie courante inhérentes à l’occupation du bien. La convention ne saurait donc s’imposer. En outre, il appert que Monsieur [I] a déposé plainte pour violation de domicile et vol le 2 juin 2020 à l’encontre de Madame [T], prétendant que cela a porté atteinte à sa jouissance du bien. Madame [T] admet s’être rendue sur place mais indique qu’il avait été convenu qu’en contrepartie de la jouissance du bien, elle pourrait récupérer ses affaires personnelles et qu’elle n’avait pas l’intention de violer les termes de la convention. En l’espèce, Madame [V] [T] a porté atteinte à la convention en se rendant au domicile de Monsieur [I] sans qu’il ne soit établi que la reprise de ses affaires personnelles ait été établie contractuellement. Enfin, il ne saurait être reproché à Madame [V] [T] de ne pas avoir, à compter de juillet 2020, versé la part d’emprunt lui incombant dès lors qu’il ressort de la pièce n° 20 que le remboursement du prêt immobilier a été suspendu pour une période de 6 mois à compter du 15 juin 2020.
Par conséquent, la demande aux fins d’ordonner que Monsieur [I] supporte le coût du règlement de la part de taxe foncière 2021 de Madame [V] [T] à hauteur de 1.242€ sera rejetée.
Sur les créances de Madame [V] [T] à l’encontre de l’indivision
Madame [V] [T] soutient avoir réalisé un apport de 12000 € pour financer l’immeuble de Belbex. Elle indique avoir reçu de ses parents la somme de 15 000 € par virement bancaire du 6 novembre 2006, somme qu’elle a déposée sur son Livret d’Epargne Populaire. Elle ajoute avoir procédé aux opérations suivantes : le 10 juin 2009 : virement de 7 000 € de son livret d’Epargne Populaire vers le compte joint [T]-[I] ; le 14 juin 2009 : virement de 2 500 € de son livret d’Epargne Populaire vers le compte joint [T]-[I] et le 25 juin 2009 : virement de 2 500 € de son livret d’Epargne Populaire vers le compte joint [T]-[I], correspondant au paiement des frais de dossier de l’agence [15] en juillet 2009.
Or, l’acte d’acquisition date du 10 juin 2009, soit antérieurement aux opérations dont s’agit, et évoque un prix de 143000 € payé comptant le jour de la signature. Il ressort de l’acte de vente une quotité indivise à hauteur de 50 % pour chacun des concubins de sorte que la prétendue contribution de Madame [T], si elle avait dépassé la quotité de moitié, aurait fait l’objet d’une mention dans l’acte portant acquisition à des proportions inégales relevant d’une surcontribution. Le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement. Les deux actes notariés mentionnent que les quotités acquises par Madame [T] et Monsieur [I] sont celles d‘une pleine propriété indivise à concurrence de moitié. Il appartenait aux parties d’insérer une autre clause concernant la propriété ou une clause concernant des apports financiers différents et la répartition du crédit. Le principe selon lequel le titre prime la finance s’applique par analogie aux concubins soumis aux règles de l’indivision en l’absence de régime légal en fonction de la clause contenue dans l’acte notarié.
Madame [V] [T] qui prétend avoir payé les frais de dossier le 16 juillet 2009 pour l’acquisition de la maison de Belbex ne rapporte pas la preuve de ce paiement avec des deniers personnels. En effet, s’il appert qu’elle a reçu par virement bancaire de ses parents la somme de 15000 € le 6 novembre 2006 et que cette somme a été placée sur son compte sur livret au 2 décembre 2006, pour autant, elle ne trace pas le cheminement de cette somme, ce compte n’existant plus au 2 juillet 2009 au titre de ses comptes de placement et les virements des 1er juin et 16 juin, de 2500 € x 2 et de 7000 €, ont été effectués sur un compte joint. La pièce n° 22 faisant état de prélèvement de frais de dossier de 400 €, d’un chèque de 4000 €, de prélèvements Ver.pretcamca de 1357,94 € et 161,25 € le 16 juin 2009 ne permettent pas d’établir que ces paiements sont en lien avec l’acquisition immobilière, aucune pièce n’étant produite aux débats en ce sens, et la mention manuscrite portée par Madame [T] sur ses relevés bancaires ne pouvant valoir preuve de l’affectation des sommes à «[15] » et aux frais bancaires. En tout état de cause, les paiements dont s’agit ont été réalisés sur le compte [16], lequel était, selon les relevés de compte produits aux débats, un compte joint. De la même façon, le plan de financement faisant état d’un apport personnel de 7000 € ( pièce n°23) ne permet pas d’établir que cette somme prélevée sur le compte joint le 10 juin 2009 provenait d’un apport personnel de Madame [T].
Le même raisonnement trouve à s’appliquer s’agissant de la somme de 44 500 €. En effet, Madame [V] [T], qui prétend que cette somme a servi à financer l’acquisition de l’ensemble immobilier sis à [Localité 3] ; ne rapporte pas la preuve de ce paiement avec des deniers personnels. En effet, s’il appert qu’elle a reçu par chèques de ses grands-parents la somme totale de 44500 € les 16 et 23 octobre 2012, cette somme a été déposée sur le compte sur livret joint le 1er novembre 2012, alors qu’il ressort des dépôts de chèques que les noms des titulaires du compte à créditer sont « [T] [V] et [I] [K] ». Ensuite, il semblerait que cette somme ait été transférée du compte sur livret joint vers le compte chèque joint. La pièce n° 22 faisant état de prélèvement de frais de dossier de 210 € et de 876€, ainsi que de prélèvements Ver.pretcamca de 736,94 € et 2627,84€ le 7 octobre 2013 ne permettent pas d’établir que ces paiements sont en lien avec l’acquisition immobilière, aucune pièce n’étant produite aux débats en ce sens, et la mention manuscrite portée par Madame [T] sur ses relevés bancaires ne pouvant valoir preuve de l’affectation aux frais bancaires. En tout état de cause, les paiements dont s’agit ont été réalisés sur le compte [16] qui est un compte joint. De la même façon, le plan de financement faisant état d’un apport personnel de 30000 € ( pièce n°26) ne permet pas d’établir que cette somme prélevée sur le compte joint le 10 juin 2009 provenait d’un apport personnel de Madame [T]. Au-delà, cette dernière ne saurait se prévaloir du paiement de la somme de 13000€ au titre d’une note d’honoraires, alors qu’elle ne démontre nullement le paiement d’une telle somme et de surplus à partir de deniers personnels. Enfin, s’il ressort de l’acte de donation-partage du 2 juillet 2016 passé par-devant Me [U] que Madame [T] a reçu de ses parents une somme d’argent de 998€, cette dernière ne rapporte pas la preuve que cette somme ait été investie par ses soins pour le compte de l’indivision, aucune pièce n’étant produite aux débats en ce sens.
Selon l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”. Selon l’article 1303 du code civil, “En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement”.
L’enrichissement injustifié suppose pour Madame [V] [T] de rapporter la preuve que, du fait du versement des sommes dont elle se prévaut, le patrimoine personnel de Monsieur [I] se serait enrichi. Toutefois, il appert qu’elle a fait l’acquisition d’un patrimoine indivis avec Monsieur [I] et que le bien dont s’agit n’était pas un propre de ce dernier. Preuve n’est pas rapportée que les sommes dont s’agit sont entrées dans le patrimoine du défendeur et lui ont permis de s’enrichir, de faire une économie, d’éviter une dépense ou d’éteindre une dette personnelle. La somme de 45000 € n’a pas conduit à l’appauvrissement de Madame [T] et corrélativement à l’enrichissement de Monsieur [I] dès lors que chacun a disposé de droit indivis concurrents, ce qui induit un enrichissement réciproque des parties, et qu’il leur appartenait si une différence de quotité existait, d’en faire mention dans l’acte notarié en prévoyant des quotités différenciées. En outre, Madame [V] [T] ne rapporte pas la preuve du versement de ces fonds à Monsieur [I] non plus que cette remise de fonds correspondrait à un contrat de prêt, donc d’un défaut d’intention libérale de sa part. Si Madame [T] indique avoir utilisé ces sommes pour l’indivision, par cette seule affirmation, elle admet ne pas avoir enrichi Monsieur [I] à titre personnel. Enfin, il ne saurait être fait application des règles relatives aux contribution des charges de la vie commune entre concubins. Chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées, en l’absence de disposition légale et de convention sur ce point. Madame [V] [T] ne rapporte pas la preuve en l’espèce que les dépenses invoquées relèveraient de dépenses de la vie courante, la participation à l’acquisition d’un bien immobilier indivis ne pouvant recevoir cette qualification, non plus que de sa surcontribution à l’obligation naturelle de participer aux dépenses de la vie courante, alors que les exemples jurisprudentiels évoqués par Madame [T] ne se référent qu’aux situations d’un bien immobilier appartenant en propre à l’autre concubin.
Madame [V] [T] ne rapporte donc pas la preuve de sa créance à l’égard de l’indivision et sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Compte tenu de la nature du litige, aucune partie ne peut être considérée comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ressortiront dès lors des frais privilégiés de partage.
Les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [V] [T] et Monsieur [K] [I];
COMMET pour y procéder Maître [E] [U], de la SCP [13], notaire à [Localité 3].
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties.
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [E] [U] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et déterminera le montant des soultes éventuellement dues.
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer l’actif indivis, correspondant au solde du prix de vente du bien immobilier indivis.
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
REJETTE la demande de Madame [V] [T] aux fins d’ordonner que Monsieur [I] supportera le coût du règlement de la part de taxe foncière 2021 de Madame [V] [T] à hauteur de 1.242 €.
REJETTE la demande de Madame [V] [T] aux fins de voir fixer sa créance à l’égard de l’indivision à la somme de 57.500 €;
REJETTE les autres demandes des parties.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
La Greffière Le Président
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