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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXBH
Minute :
Jugement du 26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 17 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS, membre de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 10 novembre 2022, la SA Sogefinancement aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance a consenti à Monsieur [O] [Y] une offre préalable de crédit d’un montant de 8000 euros, remboursable en 36 mensualités , le taux débiteur fixe étant fixé à 4,12% l’an.
Se prévalant de retard dans le paiement des mensualités dues en vertu du contrat liant les parties, la SA Sogefinancement a mis en demeure Monsieur [O] [Y] de régler l’arriéré de 5864,16 euros, mentionnant son intention de prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement dans un délai de 30 jours à compter de la date de première présentation du courrier. Ce courrier est demeuré sans effet.
Par acte extrajudiciaire du 9 septembre 2025, la SA Sogefinancement aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège.
Par cette assignation, dont elle a repris oralement les termes à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Franfinance , venant aux droits de la SA Sogefinancement par l’effet de sa fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, représentée par son conseil sollicite, sous exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 8219,51 euros selon décompte arrêté au 1er août 2025, outre intérêts contractuels postérieurs.
À titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’est pas valablement acquise, elle sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil, que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit liant les parties, sollicitant ainsi la condamnation de Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 8219,51 euros selon décompte arrêté au 1er août 2025, outre intérêts contractuels postérieurs.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de son emprunteur au paiement d’une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [Y] a comparu à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Il ne conteste pas le montant de la dette qui lui est réclamée. Il expose qu’il était agent cynophile et qu’en perdant ses chiens, il a tout perdu. Il est en retraite depuis 2023 et perçoit 900 euros de pension. Il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement qui a rejeté sa demande en considérant qu’il privilégiait le règlement de certains créanciers par rapport à d’autres, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Il indique avoir formé un recours à l’encontre de cette décision.
À l’audience, le juge a invité les parties à s’exprimer sur le caractère excessif ou non de l’indemnité de résiliation sollicitée par la partie demanderesse.
Celle-ci a fait valoir que l’indemnité de résiliation qu’elle demande n’est pas excessive.
Après réflexion, Monsieur [O] [Y] fait valoir que ce montant lui paraît excessif.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R 632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au litige soumis à la juridiction.
Les dispositions d’ordre public de l’article L241-1 du code de la consommation énoncent : « les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s’il peut subsister sans ces clauses. »
En l’espèce, la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Sogefinancement produit l’offre préalable de crédit qu’elle a consentie à Monsieur [O] [Y] le 10 novembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, la SA Sogefinancement, aux droits de laquelle se trouve la SA Franfinance, justifie de la remise à son emprunteur des documents et de l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation.
Elle justifie ainsi lui avoir remis, outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de renseignements, reprenant les revenus et charges de son emprunteur, la justification de sa consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de son emprunteur, dans les termes des dispositions des articles L312 -16 et R313-14 du code de la consommation.
Elle produit également un décompte de sa créance arrêtée au 17 juillet 2025, soit avant la délivrance à son emprunteur de son assignation devant le tribunal, mentionnant (pièce 7 de son dossier) 27 échéances impayées, un capital restant dû de 1941,19 euros, tandis que le tableau d’amortissement produit aux débats (pièce 2) mentionne qu’à cette date du 17 juillet 2025, le capital restant dû avant échéance s’élève à la somme de 1171,01 euros.
Mais aussi, l’examen attentif de l’historique du dossier (pièce 3) permet au tribunal de se convaincre et de s’assurer que Monsieur [O] [Y], sur les 36 mensualités dont il devait honorer le paiement, en contrepartie de l’offre préalable de crédit qui lui a été consentie, sur la base d’un déblocage des fonds intervenu le 16 novembre 2022, a réglé à bonne date les échéances de décembre 2022, janvier et février 2023, tandis que l’échéance de mars, initialement impayée en totalité, s’est trouvée compensée par le paiement de la somme de 270,56 euros en avril 2023, alors que l’échéance d’avril 2023 a été réglée à bonne date et que le prélèvement le 21 août 2023 de la somme de 249,66 euros est venu s’imputer sur le paiement de l’échéance de mai 2023, demeurée précédemment impayée.
L’article R312- 35 du code de la consommation énonce que les actions en paiement engagées devant le tribunal a l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de 2 ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, pour cet événement être caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il est constant que l’assignation a été délivrée à Monsieur [O] [Y] le 9 septembre 2025. Compte tenu des éléments de fait ci-dessus relevés, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de l’éventuelle forclusion de l’action intentée par la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Sogefinancement à l’encontre de Monsieur [O] [Y].
Dans le souci de voir respecter le principe du contradictoire et recueillir les observations des parties, la réouverture des débats s’impose, selon des modalités définies aux termes du dispositif de la présente décision, tandis qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision contradictoire, avant-dire droit, en premier ressort
Soulève d’office le moyen tiré de l’éventuelle forclusion de l’action intentée par la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Sogefinancement à l’encontre de Monsieur [O] [Y] ;
Rouvre les débats ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 Mars 2026 à 9 heures pour y être retenue et pour laquelle notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes
La Greffière La Juge
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