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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00322 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZV2
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Jalil-henri AMR, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Mme Angélique VINCENT VIRY, greffière
DEBATS : le 3 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2020 prenant effet le 15 août 2020, Monsieur [V] [Y] et Mme [P] [K] ont donné à bail d’habitation à Mme [F] [H] un logement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros. Le bail a été consenti pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Par avenant au bail en date du 30 juillet 2022 pris pour régulariser l’erreur de surface habitable mentionnée au bail, le montant du loyer a été réduit à 650 euros sur la période du 1er août 2022 au 15 août 2023 puis a été fixé à la somme de 850 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023, Monsieur [V] [Y] et Mme [P] [K] ont notifié à leur locataire un congé aux fins de reprise prenant effet le 14 août 2023.
Mme [F] [H] ayant contesté la validité du congé et s’étant maintenue dans les lieux aux termes du congé, Monsieur [V] [Y] et Mme [P] [K] l’ont fait assigner devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, par exploit du 16 juillet 2024, aux fins de voir :
A titre principal,
— déclarer régulier et valable le congé pour reprise délivré le 6 février 2023,
— dire et juger que Mme [F] [H] est déchue de tout titre d’occupation des lieux loués,
— ordonner son expulsion au besoin le concours de la force publique,
— la condamner au paiement, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer à compter du terme du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail, dire et juger que Mme [F] [H] est déchue de tout titre d’occupation des lieux loués,
— ordonner son expulsion au besoin le concours de la force publique,
— statue sur le sort du mobilier,
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] [H] à l’entretien des arbres, et notamment à la taille des branches surplombant les fonds voisins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant 30 jours à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme [F] [H] à leur permettre un accès au logement afin qu’ils constatent et effectuent les réparations nécessaires à sa bonne gestion, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 30 jours à compter de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Mme [F] [H] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
Après plusieurs renvois, l’affaire est évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.
Les demandeurs, assistés de leur conseil, maintiennent oralement l’intégralité de leurs demandes reprises dans leurs dernières conclusions.
Ils soutiennent que le congé pour reprise est régulier et bien-fondé.
En réplique à l’argumentation adverse quant à la régularité du congé, ils affirment que l’acte n’avait pas à reproduire les 5 alinéas du II de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui concernent le congé pour vendre et ils considèrent que l’absence d’annexion de la notice d’information au congé n’est pas prescrite à peine de nullité et n’a causé aucun grief à la locataire qui a pu faire valoir ses droits.
Sur le bien-fondé du congé aux fins de reprise, ils soutiennent que le bailleur n’a pas d’autre obligation que celle d’indiquer le nom du bénéficiaire de la reprise et celui-ci doit être une des personnes que la loi énumère. Ils précisent qu’ils entendent reprendre le logement qui avait été aménagé pour tenir compte du handicap de M. [Y] qui souffre de séquelles de poliomyélite des membres inférieurs et se déplace en fauteuil roulant.
Ils contestent avoir renoncé au congé et en veulent pour preuve l’assignation délivrée aux fins de validation de ce congé. Ils considèrent que le délai écoulé entre la date d’effet du congé et celle de l’assignation ne peut s’analyser en une renonciation non équivoque de la part du bailleur et ils rappellent leurs démarches amiables avant la saisine du tribunal.
A titre subsidiaire, ils arguent de l’absence d’usage raisonnable des lieux loués par la locataire qui n’entretient pas les arbres et refuse aux bailleurs l’accès à son logement alors qu’ils souhaitent réaliser des réparations. Ils sollicitent la résiliation du bail pour ce motif.
Mme [F] [H], représentée, reprend oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
In limine litis,
— constater la nullité du congé délivré par le bailleur,
A titre principal,
— prononcer l’annulation du congé,
— constater la renonciation des bailleurs à se prévaloir du congé de reprise,
— débouter les bailleurs de leur demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
A titre subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le bailleur à verser au locataire le trop-perçu de loyer venant en déduction d’indemnité d’occupation fixée à compter du 15 août 2023,
— accorder à Mme [F] [H] un délai de 12 mois pour quitter les mieux,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [C] [K] et M. [V] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [H] soulève la nullité du congé pour non-respect du formalisme prescrit par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et ainsi de l’absence de reproduction des 5 alinéas de l’article 15 précité et de l’absence de remise de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire. Elle affirme avoir subi un grief n’ayant pas été informée de l’ensemble de ses droits.
Sur le bien-fondé du congé, elle argue de l’absence de sincérité du motif allégué. Elle considère que M. [Y] ne justifie pas de sa situation de handicap. Elle relève que la carte d’invalidité produite date de 1984 et ne permet pas de justifier de sa situation actuelle. Elle s’interroge sur le handicap allégué dès lors que M. [Y] a des activités (taille d’arbres, travaux, promenade à vélo…). Elle ajoute qu’il ne démontre pas que le logement qu’il occupe est inadapté à son état, et elle relève qu’il n’a jamais fait état de sa volonté de revenir vivre dans la maison louée.
Elle affirme, enfin, que le bailleur a entendu renoncer au congé dès lors qu’il a mis le bien en location gérance, qu’il a tardé à saisir le tribunal en validation du congé et qu’il a délivré des quittances de loyers.
Sur la demande subsidiaire en résiliation judicaire, elle conteste les motifs allégués et relève que le bailleur ne justifie pas de la réalité de ces motifs.
La décision est mise en délibéré à ce jour.
Conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
1) Sur la validité du congé pour vente délivré le 6 février 2023
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues à cet article 15. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Désormais le contrôle se fait a priori, c’est-à-dire lors de la délivrance du congé, et non plus seulement a posteriori après le départ du locataire.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise lorsqu’il donne congé et il doit donc motiver précisément le congé en indiquant les raisons de la reprise.
Le contrôle de la réalité du motif du congé et du caractère réel et sérieux de la décision de reprise n’implique cependant pas un contrôle de l’opportunité même de la décision de reprise. Le juge doit rechercher, lorsqu’une fraude est invoquée par le preneur, si celle-ci existe, étant précisé qu’il appartient au preneur de rapporter la preuve de cette fraude.
— sur le formalisme du congé
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception date du 6 février 2023, Monsieur [V] [Y] et Mme [P] [K] ont notifié à Mme [F] [H] un congé aux fins de reprise, pour le 14 août 2023, date de l’échéance du bail. Ils ont motivé le congé par leur intention de reprendre la maison « pour l’habiter nous-même car elle est adaptée à le handicap de Mr [Y] [V] ».
Le délai de 6 mois a été respecté, le nom du bénéficiaire du congé, à savoir les bailleurs, est mentionné, ce bénéficiaire est autorisé par l’article 15 précité à reprendre les lieux loués et le motif de reprise, à savoir le handicap de M. [Y], est spécifié.
S’agissant d’un congé aux fins de reprise et non d’un congé aux fins de vente, les dispositions de l’article 15 II prescrivant, à peine de nullité, la reproduction des cinq alinéas relatifs au congé pour vendre ne s’appliquent pas et n’ont pas à être reproduites.
Quant à l’annexion au congé de la notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire, elle n’est pas prescrite à peine de nullité et il est observé que Mme [F] [H] a pu faire valoir ses droits dès lors qu’elle a immédiatement saisi son conseil et contesté la régularité du congé. Elle ne justifie ainsi d’aucun grief.
Il s’ensuit que le formalisme prescrit par l’article 15 de la loi du 6 juillet 198 a été respecté et que le congé est régulier en la forme.
— sur le caractère réel et sérieux du motif de reprise
Les bailleurs indiquent reprendre le logement du fait du handicap de M. [Y] et Mme [H] conteste l’actualité de ce handicap.
M. [Y] justifie de son statut de personne handicapée. Il verse aux débats la carte d’invalidité délivrée par la préfecture de [Localité 9] le 9 novembre 1984 et il y est fait état d’une invalidité permanente. Il n’est dès lors pas besoin de produire de pièces supplémentaires pour actualiser ce statut, le handicap permanent de M. [Y] ayant été reconnu et ne souffrant pas de contestation.
Il importe peu qu’il puisse réaliser des travaux de bricolage ou de jardinage ou qu’il participe à des activités citoyennes ou de loisir, ainsi que justifié par la locataire, dès lors que sa qualité d’handicapé est attestée et incontestable.
Et l’utilisation d’un fauteuil roulant, qui ne semble en l’espèce que provisoire et lié à une fracture récente, n’est pas nécessaire pour démontrer la qualité d’handicapé.
Il est, par ailleurs, précisé que le tribunal n’a pas à apprécier si le logement actuel de M. [Y] est ou non adapté à sa situation et il n’est pas imposé au bailleur d’informer le locataire, dès la signature du contrat de location, de sa volonté de reprendre un jour le logement loué.
Il est certain que les relations des parties se sont dégradées pour devenir conflictuelles notamment après la demande de réduction de loyer présentée par la locataire du fait de l’erreur de superficie habitable du logement. Et les courriels d’invectives versés aux débats attestent suffisamment de leur mésentente.
Toutefois, Mme [H] ne démontre pas de lien entre sa demande relative au montant du loyer et la délivrance du congé ni dès lors de son caractère frauduleux.
La qualité de bénéficiaire de la reprise des bailleurs est acquise et le statut d’handicapé de M. [Y] est justifié. Le caractère réel et sérieux du motif de reprise est dès lors établi.
Il s’ensuit que le congé aux fins de reprise délivré le 6 février 2023 est bien-fondé.
— sur la renonciation implicite au congé
Enfin, il ne peut être considéré que les bailleurs ont entendu renoncer au congé du fait du délai écoulé entre le terme du congé le 14 août 2023 et l’assignation aux fins de validation de ce congé délivrée le 16 juillet 2024.
Le délai de 11 mois écoulé entre ces deux dates n’est pas un critère suffisant pour caractériser une renonciation et l’action introduite par les demandeurs démontrent, au contraire, leur intention de poursuivre la procédure initiée aux fins de reprise du logement. Il est, en outre, relevé que de nombreux échanges et démarches ont eu lieu avant la saisine de la juridiction, ce qui confirme la volonté des bailleurs de se prévaloir du congé.
Quant à la délivrance de quittances de loyers évoquée par la locataire, elle correspond à une obligation du bailleur prévue à l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, étant observé que les demandeurs n’ont pas nécessairement fait la distinction juridique entre loyer et indemnité d’occupation.
La mise en location gérance du logement s’explique par les relations bailleur/preneur devenues conflictuelles et la nécessité de recourir à un tiers professionnel ne peut être assimilée à une renonciation au congé.
Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré que les bailleurs ont entendu renoncer à l’effet du congé aux fins de reprise.
Aussi, le congé délivré le 6 février 2023 sera déclarée valable et la résiliation du bail sera constatée à la date du 14 août 2023.
2) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de la résiliation du bail en date du 14 août 2023 par l’effet du congé, Madame [H] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis cette date et elle devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
3) Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par la défenderesse constitue une faute et cause un préjudice aux demandeurs, qui se trouvent privés du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel du bailleur.
La demande de décote de 20% suggérée par la défenderesse n’est pas justifiée, le bailleur ne devant pas être pénalisé par le maintien dans les lieux après la résiliation du bail.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [H] à verser au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle la somme de 855,29 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette somme est due à compter du 15 août 2023, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
Il n’y a pas lieu à remboursement de sommes au profit de la défenderesse et celle-ci, qui demandait que l’indemnité d’occupation soit réduite de 20 % par rapport au montant du loyer et sollicitait dès lors la restitution d’un trop -perçu, sera déboutée de sa demande à ce titre.
4) Sur les délais sollicités pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Il résulte de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [H] sollicite le bénéfice d’un délai de 12 mois supplémentaires pour quitter les lieux, en faisant état de ses deux enfants handicapés à charge. Ces éléments sont repris par le Diagnostic Social et Financier et justifiés.
Il convient toutefois de prendre en considération la durée effective de son occupation sans droit ni titre, qui s’élève aujourd’hui à plus de 17 mois, dont 6 mois depuis l’assignation aux fins de validation du congé. Elle a déjà de fait bénéficié d’un long délai supplémentaire en vue de son relogement et elle ne justifie d’aucune démarche entreprise en vue d’être relogée.
En considération de cet élément, sa demande d’un nouveau délai supplémentaire sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 précités sera rejetée.
5 ) sur la demande relative à l’élagage des arbres et l’accès au logement
— Sur l’élagage
En application de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou force majeur.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 dresse la liste non exhaustive des réparations pouvant être mises à la charge du locataire. Il précise, concernant les parties extérieures – dont les jardins privatifs – dont le locataire a l’usage exclusif que « L’Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes » a le caractère de réparations locatives.
La taille et l’élagage des arbres incombent dès lors au locataire.
Mme [H] sera par conséquent condamnée à faire procéder à la taille des branches qui surplombent les propriétés voisines.
Il ne paraît pas utile d’assortir la condamnation d’une astreinte et la demande à ce titre sera rejetée.
— Sur l’accès du bailleur au logement
L’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n°67-561 du 12 juillet relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] et Mme [P] [K] forment une demande générale d’accès au logement et non une demande précise qui porterait sur des travaux déterminés.
Leur demande est imprécise et sera rejetée.
Il leur appartiendra si nécessaire de solliciter la défenderesse si des travaux visés à l’article 7 e) précité sont nécessaires.
6) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Mme [F] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 et les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, en application de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
VALIDE le congé aux fins de reprise délivré le 6 février 2023 par Monsieur [V] [Y] et Mme [P] [K] à Mme [F] [H] avec effet au 14 août 2023,
CONSTATE la résiliation du bail concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 7], à compter du 14 août 2023,
CONSTATE que Mme [F] [H] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis cette date,
AUTORISE l’expulsion de Mme [F] [H] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, cette dernière pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE Mme [F] [H] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 855,29 euros,
CONDAMNE Mme [F] [H] à régler à Monsieur [V] [Y] et Mme [P] [K] une indemnité d’occupation de 855,29 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 15 août 2023 et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
DEBOUTE Mme [F] [H] de sa demande au titre d’un trop-perçu de loyer,
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 9],
CONDAMNE Mme [F] [H] à faire procéder à la taille des branches qui surplombent les propriétés voisines,
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] et Mme [P] [K] de leur demande d’accès au logement,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [F] [H] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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