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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 18 août 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA Société à conseil d'administration au capital de 455 455 425,00 €, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00021 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F6GS
AFFAIRE : [Y] [J] C/ S.A. PACIFICA Société à conseil d’administration au capital de 455 455 425,00 €, inscrite au RCS de [Localité 10], sous le numéro 352 358 865, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social., Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE
NATURE : 58F Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C87085-2023-000678 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA Société à conseil d’administration au capital de 455 455 425,00 €, inscrite au RCS de [Localité 10], sous le numéro 352 358 865, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Elodie MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
15 Mai 2025
A cette audience Madame GOUGUET, vice-présidente, a été entendue en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l’adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, Madame GOUGUET a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Août 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame GOUGUET, juge rapporteur, a rendu compte au tribunal composé d’elle-même, de Monsieur COLOMER, premier vice-président et de Madame JALLAGEAS, Vice-Présidente.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
A l’audience du 18 Août 2025 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
FAITS
Le 2 février 2018, en sortant de son domicile, Monsieur [Y] [J] a chuté sur le sol, notamment sur le genou.
Au mois de mars 2018, Monsieur [J] a déclaré le sinistre à son assureur, la société PACIFICA.
Après avoir soutenu que les séquelles physiques dont souffrait Monsieur [J] étaient sans lien de causalité avec la chute de ce dernier, la société PACIFICA a refusé sa garantie au motif que le contrat souscrit ne garantissait un déficit fonctionnel permanent que si celui-ci était supérieur ou égal à 5%.
Deux expertises ont été menées en 2019, la première par le docteur [Z] et la seconde conjointement par le docteur [Z] et le docteur [F]. Aux termes de la seconde expertise, le taux d’atteinte permanente à l’intégrité retenu a été fixé à 3 % contre 10% lors de la première.
Au regard des discordances dans les conclusions des rapports d’expertise, et la société PACIFICA ne garantissant que le déficit fonctionnel permanent supérieur ou égale à 5%, M. [J] a, par actes de commissaire de justice du 11 avril 2022 et 30 mai 2022, fait assigner la CPAM de la Haute-Vienne et la société PACIFICA devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LIMOGES.
Suivant ordonnance de référé en date du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de LIMOGES a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a commis Mme [P] [R] pour y procéder.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 03 janvier 2023 et a conclu à une atteinte permanente à l’intégrité physique de 5%.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date des 05 janvier et 21 février 2024, M. [Y] [J] a fait assigner la société PACIFICA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE par devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 15 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant les termes de son assignation, M. [J] demande au présent tribunal de :
— dire et juger que le contrat d’assurance “accident de la vie” souscrit par lui le 07/10/2014 doit s’exécuter ;
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes à l’encontre de la société PACIFICA ;
Y faisant droit,
— condamner la société PACIFICA à lui verser les sommes suivantes:- 4 466 € au titre du déficit fonctionnel temporaire- 5 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent- 6 000 € au titre des souffrances endurées- 3 000 € au titre du préjudice esthétique- 8 387,80 € au titre de l’aménagement de sa salle de bain
— condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le règlement valant renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, et à l’appui du rapport d’expertise, que la chute est responsable à hauteur de 25 % de son déficit, soit une AIPP de 5%.
Concernant les souffrances endurées, il rappelle qu’elles ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3/7 et qu’à ce jour, il souffre toujours de douleurs du rachis lombaire réduisant sa mobilité quotidienne.
Enfin, sur l’aménagement de la salle de bains, il soutient souffrir d’une perte de mobilité l’empêchant d’user de sa baignoire. Dès lors, il considère que des aménagements sont nécessaires, notamment l’installation d’une douche.
En réponse, suivant ses conclusions signifiées par RPVA en date du 12 août 2024, la société PACIFICA demande au présent tribunal de :
dire qu’elle ne pourra indemniser les postes de préjudices non garantis contractuellement, dès lors que le seuil de 5% de déficit fonctionnel permanent est atteint, suite à la chute de Monsieur [J] survenue le 02 février 2018;
fixer les préjudices de M. [J] comme suit :
préjudices patrimoniaux : néantpréjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation): 4000 € au titre des souffrances enduréespréjudices extra-patrimoniaux permanents: 5 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
débouter M. [J] du surplus de ses demandes.
Dans un premier temps, la société PACIFICA affirme que le seuil d’intervention de la garantie a bien été atteint mais que seuls les postes de préjudices garantis contractuellement pourront faire l’objet d’une indemnisation de sa part.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents, notamment la demande d’aménagement de la salle d’eau, elle fait valoir que l’expert ne retient pas de frais de logement et que la demande n’est pas justifiée, n’étant pas en lien avec la chute initiale.
Sur les préjudices extra patrimoniaux, notamment le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, elle soutient que l’indemnisation de ce préjudice n’est pas prise en charge au vu des dispositions contractuelles.
Concernant les souffrances endurées, elle soutient que, conformément au référentiel Mornet 2021 et au référentiel Oniam, il y a lieu d’octroyer la somme de 4 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents et le déficit fonctionnel permanent, elle estime que le point étant fixé à 1 050 euros, il y a lieu d’allouer la somme totale de 5 250 euros.
La CPAM n’a pas fait part de ses conclusions. Suivant un message RPVA du 18 septembre 2024 de son conseil, la CPAM a indiqué qu’elle n’interviendrait pas, en l’absence d’un tiers responsable de l’accident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
En l’espèce, il résulte des conditions générales de l’assurance « garantie des accidents de la vie » que la société PACIFICA « garantit les préjudices résultant d’événements accidentels et qui surviennent dans votre vie privée, dès lors que (…) le déficit fonctionnel permanent imputable directement à l’accident est au moins égal au seuil d’intervention indiqué sur votre confirmation d’adhésion » et dont il n’est pas contesté qu’il a été fixé à 5%.
Suivant le rapport d’expertise du docteur [X], le déficit fonctionnel permanent en lien avec la chute accidentelle du 2 février 2018, après pondération en raison d’une arthrose préexistante, est de 5%, ce dont il résulte que la société PACIFICA doit sa garantie à Monsieur [J].
Sur les préjudices patrimoniaux permanentsSi l’expert relève un état antérieur, consistant en des antécédents chirurgicaux et une évolution naturelle d’un rachis arthrosique (page 4), il énonce également que la hernie discale dont souffrait Monsieur [J] était sans répercussion fonctionnelle, « semble-t-il », le demandeur lui ayant indiqué qu’ « avant sa chute, son rachis lombaire était réputé indolore, qu’il se déplaçait normalement, qu’après ses précédentes chirurgies, il avait pu reprendre une activité professionnelle de mécanicien automobile normale » (page 3).
Il résulte de ces éléments ainsi que du fait que l’expert a noté que le déroulé du pas de Monsieur [J] était perturbé et qu’il existait une boiterie et une raideur à gauche (page 3 du rapport), que l’accident est bien à l’origine des difficultés de Monsieur [J] à monter dans sa baignoire et qu’il convient donc de condamner la société PACIFICA à lui régler la somme de 8 387,80€ au titre des frais de logement adapté, telle qu’évaluée dans le devis communiqué par Monsieur [J] en pièce 20.
2.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaireEn l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que « seuls les postes de préjudices limitativement énumérés ci-après sont garantis », la liste établie en pages 17 et 18 de la convention ne portant pas trace de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Il en résulte que Monsieur [J] doit être débouté de sa demande de ce chef de préjudice.
Sur les souffrances enduréesL’expert judiciaire a fixé les souffrances endurées à un chiffre de 3 sur une échelle de 7, étant entendu qu’il est noté que Monsieur [J] présente une lombalgie majeure du rachis lombaire, une grosse arthrose du genou droit, la chute étant responsable en partie de cet état de santé. Il a été hospitalisé du 8 février 2018 au 17 février 2018. « Dans les suites, il a été constaté une disparition de la faiblesse musculaire, a pu remarcher ; par contre, l’intervention a été inefficace sur la douleur » (page 2 du rapport).
Compte tenu de ces éléments, il convient donc d’allouer à Monsieur [J] une somme de 6 000€ au titre des souffrances endurées.
Sur le déficit fonctionnel permanentEn l’espèce, il convient de faire droit à l’accord des parties sur ce point, étant entendu qu’elles se réfèrent toutes deux à une valeur du point à 1.050. Monsieur [J] se verra donc allouer la somme de 5 250€ sur le fondement du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanentEn l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un chiffre de 2 sur une échelle de 7, sur le fondement d’une boiterie par raideur du rachis lombaire. Les parties s’entendent sur une indemnisation à hauteur de 3 000€, ce qui correspond à la moyenne des sommes habituellement octroyées pour ce type de préjudice. Il convient donc de dire que Monsieur [J] se verra allouer la somme de 3 000€ au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur les demandes accessoiresEn vertu de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…)
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
L’intervention d’un avocat en procédure écrite avec représentation obligatoire représente 26 UV, d’un montant unitaire de 36€. Il en ressort que la part contributive de l’état majorée de 50% est de 1 684€ (1 123€+50%). Néanmoins, Maître [K] sollicitant la somme de 1 500€, c’est bien celle-ci qui lui sera octroyée, compte tenu du principe dispositif attaché au procès civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer Monsieur [Y] [J] la somme de 8 387,80€ au titre des frais de logement adapté ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande en paiement au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer Monsieur [Y] [J] la somme de 6 000€ au titre des souffrances endurées ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer Monsieur [Y] [J] la somme de 5 250€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer Monsieur [Y] [J] la somme de 3 000€ au titre du préjudice esthétique permanent ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR :
— M. COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Mme JALLAGEAS, Vice-Présidente,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Maïa GOUGUET, vice-présidente, Jean-Pierre COLOMER, Premier Vice-Président, étant légitimement empêché, assistée d’AlexandraBRACQ, greffière, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du dix huit Août deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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