Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 10 févr. 2026, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
RÔLE N° RG 24/00233 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAX3
NATAF : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Minute n°
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [P] [U] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], [Adresse 2]
Représentée par Me Nadège POUGET-BOUSQUET, avocat postulant au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Francine BEAUDRY, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryse FOURNEL, Cadre greffier, lors des débats ; Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier, lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 9 décembre 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 10 février 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [U] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3], laissant à sa succession ses deux filles [P] [U] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1957, et [L] [U], née le [Date naissance 2] 1960.
Par acte d’huissier de justice du 24 avril 2024, [L] [U] a fait assigner [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Tulle, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de leur père.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, [P] [U] épouse [F] a saisi le Juge de la Mise en État (JME) afin que soit prononcée la nullité de l’assignation pour non respect des dispositions des articles 643 et 644 du Code de procédure civile, en ce que [L] [U] avait pour avocate Maître BEAUDRY-PAGÈS, du barreau de Brive. Celle-ci a régularisé la situation en confiant la postulation à Maître [I], du barreau de Tulle.
De prendre acte de sa régularisation de la procédure ;D’ordonner l’évaluation, par un commissaire priseur, du meuble MAJORELLE en sa possession, ainsi que de la statuette [Q] [H] en possession de [P] [U] ;D’ordonner une mesure d’expertise, l’expert ayant pour mission de déterminer la valeur de l’immeuble situé à [Adresse 1] ;De dire et juger que les frais d’expertise seront partagés entre les deux parties par moitié ;De dire qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre partie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
De dire qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une ou l’autre partie sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que l’acte de succession a été dressé le 26 juin 2021 par Maître [Z], notaire ; que l’actif, composé de comptes bancaires, de deux parcelles de terrain et de biens mobiliers, s’élève à la somme de 608 298,80 €, et le passif à 33 486,12 € ; qu’à cela s’ajoute le rapport des donations en avancement d’hoirie fixé par le notaire à la somme de 135 000 € ;
Que les opérations de liquidation n’ont pu avoir lieu depuis quatre ans en raison de désaccords persistants malgré de nombreuses tentatives de règlement amiable ;
Qu’elle sollicite le versement d’une provision de 235 000 € à son profit, ainsi que le versement au profit de sa sœur d’une provision de 100 000 € ;
Qu’elle a régularisé l’assignation avant que le juge ne statue sur l’incident ; que la partie adverse précise elle-même que la procédure est régularisée ;
Qu’elle ne sollicite plus de provision au titre de ses droits dans la succession, le JME étant incompétent au visa de l’article 789 du Code de procédure civile ;
Que les deux parties s’accordent pour faire expertiser le meuble MAJORELLE et la statuette signée [Q] [H] ;
Que l’immeuble de [Localité 4] a été évalué à 200 000 € en 2013, lors du divorce de leurs parents ; qu’il a donc une valeur supérieure à 135 000 € à ce jour ; que les parties s’entendent pour désigner un expert afin d’évaluer ce bien immobilier sous forme d’une simple consultation, et prendre les frais d’évaluation à charge par moitié.
Par conclusions d’incident n° 3 notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, [P] [U] demande :
De déclarer irrecevable la demande provisionnelle de [L] [U] ;De la débouter de toute demande au titre du versement d’une provision ;D’ordonner une consultation du meuble MAJORELLE ;D’ordonner une consultation de la valeur de la maison de [Localité 4] ;De condamner [L] [U] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;De statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose :
Que [L] [U] ayant confié la postulation à Maître [I], la procédure est régularisée ;
Que le notaire a fixé à 354 906,34 € le montant des droits des parties ; que toutefois des désaccords subsistent ;
Qu’elle n’est pas opposée à l’évaluation de la maison de [Localité 4], qui nécessite de nombreux travaux ;
Que [L] [U] avait initialement omis de préciser qu’elle avait reçu le bureau MAJORELLE ; qu’elle l’a estimé depuis lors à 15 000 € ; qu’elle s’est toujours opposée à l’évaluation de ce meuble, refusant même d’en donner la localisation, et qu’elle l’estime aujourd’hui à 1 800 € ; qu’une expertise doit donc être ordonnée pour déterminer la valeur de ce meuble ;
Que c’est la somme de 9 195 € qui doit être rapportée à la succession ;
Que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 789 du CPC ne s’appliquent pas en matière de succession ; que cette compétence appartient exclusivement au Président du Tribunal Judiciaire par application de l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil ; qu’au surplus [L] [U] n’est créancière d’aucune obligation ;
Subsidiairement, qu’en parallèle à la succession de leur père, elles doivent gérer la succession de leur mère [K] [O], décédée le [Date décès 2] 2022 ; que le partage n’a pas été signé en raison de difficultés restant à trancher ; que [L] [U] doit rapporter à sa succession une somme qui ne saurait être inférieure à 228 043 €, d’où il y a risque qu’elle n’ait pas de capacité de règlement des sommes qu’elle lui doit dans le cadre de cette succession ; qu’elle s’oppose donc à tout règlement de provision au profit de l’une ou l’autre des deux sœurs.
L’incident a été entendu à l’audience du 9 décembre 2025 et mis en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent sur le fait que la procédure a été régularisée. Quant à sa demande de provision, [L] [U] y a renoncé aux termes de ses dernières conclusions.
Les parties s’accordent également pour demander l’évaluation de la maison de [Localité 4], soit par voie d’expertise, soit par voie de consultation.
De même pour le bureau MAJORELLE, une évaluation est sollicitée par les deux parties, à laquelle s’ajoute la demande de [L] [U] pour la statuette de [Q] [H].
Il convient donc de constater que la procédure a été régularisée, et que le tribunal n’est plus saisi d’aucune demande de provision.
Une expertise sera ordonnée pour déterminer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1], et confiée à Mme [W] [D], selon mission décrite au dispositif de la présente décision.
Une consultation sera également ordonnée pour le meuble MAJORELLE ainsi que pour la statuette de [Q] [H], et confiée à Mme [T] [C], selon mission décrite au dispositif de la présente décision.
Il est ici relevé que, dans l’acte notarié des 30 mai 2012 et 14 février 2013 de liquidation et partage de communauté des époux [U]-[O] (cf. pièce demanderesse n° 3) est annexé un inventaire et prisée des meubles et objets mobiliers garnissant le domicile de M. et Mme [U] à [Localité 5], dressé le 4 janvier 2012 par la maison [1], commissaire-priseur à [Localité 6].
Cet inventaire mentionne :
« le joueur de mandoline », bronze de [Q] [H] estimé à 600 € ;Mobilier de bureau en bois mouluré et sculpté des années 30, comprenant un bureau, un fauteuil, une armoire-bibliothèque Majorelle, estimé à 1 800 €.
Les frais d’expertise du bien immobilier seront avancés par [L] [U] qui l’a demandée plutôt qu’une simple estimation par agence immobilière.
De même, les frais d’évaluation des biens mobiliers seront avancés par la demanderesse.
Il appartiendra au tribunal statuant au fond, et au vu des rapports d’expertise et de consultation à venir, de déterminer si ces avances de frais seront ou non imputées au compte de l’indivision successorale, pour partage par moitié.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATONS la régularisation par [L] [U] de la procédure initiée par son assignation du 24 avril 2024 ;
CONSTATONS n’être plus saisie d’aucune demande de provision au titre des droits de chacune des parties dans la succession ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et commettons pour y procéder Mme [W] [D], expert auprès de la Cour d’appel de Limoges, domiciliée [Adresse 3] – téléphone : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 1], avec pour mission de :
convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;prendre connaissance de tous documents utiles ;recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de personnes informées ;se rendre dans la maison sise [Adresse 1], décrire l’ensemble immobilier, son état d’entretien, et procéder à son évaluation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard injustifié, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXONS à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner au greffe du Tribunal judiciaire de Tulle par Mme [L] [U] dans le délai maximum de deux mois de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond et au vu du rapport d’expertise à venir, de déterminer si cette avance de frais sera ou non imputée au compte de l’indivision ;
DISONS que pour le cas où la consignation faite apparaîtrait insuffisante au regard du coût prévisible de l’expertise, il appartiendra à l’expert de solliciter, avec toutes justifications utiles, une consignation complémentaire ;
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie par ordonnance de taxe rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Tulle dès le dépôt du rapport avec un état de frais détaillé ;
DISONS que le cas échéant, l’excédent de consignation sera restitué aux parties ayant consigné, après taxation de la rémunération de l’expert ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DISONS qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire, comprenant toutes les annexes utiles, dans le délai de six mois à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Tulle pour surveiller les opérations d’expertise ;
ORDONNONS une consultation et commettons pour y procéder Mme [T] [C] née [X], expert auprès de la Cour d’appel de Limoges, domiciliée [Adresse 4] – téléphone portable : [XXXXXXXX02], avec pour mission de :
convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;prendre connaissance de tous documents utiles ;recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de personnes informées ;procéder à l’évaluation, si nécessaire à partir de photographies, ou si nécessaire en se déplaçant sur les lieux :du meuble bureau, ou de l’ensemble mobilier de bureau signé MAJORELLE détenu par [L] [U], décrit dans l’acte notarié des 30 mai 2012 et 14 février 2013 ;de la statuette en bronze « le joueur de mandoline » de [Q] [H], détenue par [P] [U] épouse [F] ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard injustifié, le consultant sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXONS à la somme de 600 € (six cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du consultant, à consigner par Mme [L] [U] directement entre ses mains dans le délai maximum de deux mois de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
DISONS que, si elle décide expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, Mme [L] [U] devra en avertir le technicien ;
DISONS qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond et au vu du rapport d’évaluation à venir, de déterminer si cette avance de frais sera ou non imputée au compte de l’indivision ;
DISONS que pour le cas où la consignation faite apparaîtrait insuffisante au regard du coût prévisible de l’expertise, il appartiendra à l’expert de solliciter, avec toutes justifications utiles, une consignation complémentaire ;
RAPPELONS que la rémunération du consultant sera établie par ordonnance de taxe rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Tulle dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que le consultant rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DISONS qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, le consultant devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire, comprenant toutes les annexes utiles, dans le délai de six mois à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Tulle pour surveiller les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS le surplus des demandes et les dépens ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.
RENVOYONS l’affaire et les parties à la première audience utile du juge de la mise en état suivant dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Trims ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Commandement de payer ·
- Référé
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Assesseur ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Picardie ·
- Maintenance ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effet du jugement ·
- Demande ·
- Lien ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Demande en justice ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Provision ·
- Honoraires ·
- Avancement ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune
- Partie commune ·
- Canalisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Vanne ·
- Facture ·
- Syndic ·
- Compteur ·
- Règlement ·
- Lot ·
- Eaux
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Indemnité de résiliation ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.