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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/01060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01060 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF5I
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Béatrice DONZELLE – - Mme[J] [X] [C] épouse [E]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES,
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MAI 2026
N° RG 25/01060 – N° Portalis DB22-W-B7J-TF5I
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Mme [J] [X] [C] épouse [E]
CH[Etablissement 1]
[Localité 1]
sous curatelle simple par jugement du juge des tutelles du tribunal de RAMBOUILLET du 08 janvier 2024 désignant
Me Béatrice DONZELLE
Curatrice
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistées de Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par M. [Q] [V], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 novembre 2024, Mme [X] [C], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention invalidité ou priorité.
Par décision en date du 13 février 2025, le conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande de CMI, mention invalidité ou priorité, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80% et que, par ailleurs, celle-ci ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le président du conseil départemental des Yvelines a confirmé, lors de sa séance du 17 avril, sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2025, Mme [X] [C], assistée de sa curatrice Mme [Z], a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande du conseil départemental des Yvelines, l’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [C], présente et assistée par son conseil, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la CMI, mention invalidité ou priorité, à compter du 1er juin 2025.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.241-3 du code de l’action social et des familles, que les pièces médicales qu’elle produit confirment que son état de santé rend la station débout pénible pour elle et justifie ainsi l’attribution de la CMI mention priorité. Elle précise qu’elle souffre d’essoufflements rapides, d’une fatigabilité majeure et d’une limitation significative de son périmètre de marche, incompatibles avec le maintien d’une station débout prolongée.
Le conseil départemental des Yvelines, représentée par son mandataire, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision en date du 17 avril 2025 et de débouter Mme [X] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que la CMI mention invalidité est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au mois de 80% et que la CMI mention priorité est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station débout pénible. Elle fait ensuite valoir que Mme [X] [C] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne. Elle précise que la situation de celle-ci a ainsi été évaluée par l’équipe pluridisciplinaire comme inférieur à 80%. Elle fait enfin valoir que selon le certificat médical complété par son médecin traitant Mme [X] [C] ne présentait aucune difficulté dans la mobilité ni spécifiquement pour la station debout.
MOTIFS
Sur la demande de la CMI, mention invalidité ou priorité
Aux termes de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige :
« I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale […].
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…) ».
Il convient de rappeler qu’un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Ainsi, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion, mention « priorité ».
En l’espèce, il convient de rechercher si l’incapacité de Mme [X] [C] rend la station debout pénible pour elle, son autonomie individuelle n’étant pas contestée.
A cet égard, elle verse aux débats, outre une grande partie de son dossier médical :
— la décision précédente du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques en date du 10 avril 2020 lui reconnaissant une station débout pénible et lui accordant le bénéfice de la CMI priorité du 9 avril 2010 au 31 mai 2025 (pièce n°4 de la requérante),
— un certificat médical établit par le Dr [F] le 2 décembre 2025 aux termes duquel celle-ci indique : « prise en charge kinésithérapie pour fatigue musculaire et articulaire – diminution périmètre de marche » et précise que Mme [X] [C] a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres (sans pause) qu’elle a un « ralentissement moteur » et « besoin de pause » (pièce n°15 de la requérante).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que Mme [X] [C] peut prétendre à la CMI, mention priorité, celle-ci présentant un taux d’incapacité inférieure à 80% ainsi qu’une station debout pénible.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Mme [X] [C] et de lui attribuer la CMI avec la mention « priorité » à compter du 1er juin 2025 et ce pour une durée de cinq ans.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le conseil départemental des Yvelines, partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « priorité » à Mme [J] [X] [C] à compter du 1er juin 2025 et ce pour une durée de cinq ans,
CONDAMNE le conseil départemental des Yvelines aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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