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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 26 août 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
Juge de l’exécution
_____
JUGEMENT du 26 août 2025
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D3EW
Décision n° 20/2025
Demande d’ouverture ou contestation d’une procédure de saisie des rémunérations
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Rosa-salomé KUPPER de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocats au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, (article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du Conseil d’Administration du FG.T.I. par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (Article L.421-1 du Code des Assurances)
dont le siège social est [Adresse 3].
représenté par Maître Laurence CLAUSS, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD et par Maître Valérie GRAYde la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au Barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Didier FERRY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 05 août 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 et signé par Didier FERRY, président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
— o0o -
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 05 Mai 2015, Monsieur [N] [E] a été condamné à verser à trois victimes la somme totale de 18.000 euros se décomposant comme suit :
— à [J] [T] : 8.000 euros (dommages et intérêts),
— à [D] [T] : 8.000 euros (dommages et intérêts),
— à [I] [T] : 2.000 euros (dommages et intérêts).
Une saisie des rémunérations a été diligentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après le Fonds de garantie), et notifiée au tiers saisi le 12 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 06 janvier 2025, Monsieur [N] [E] a contesté cette saisie, et les parties ont été convoquées devant le juge de l’exécution, à l’audience du 14 février 2025.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, Monsieur [N] [E] demande au juge de :
— Ordonner la mainlevée de la saisie rémunération opérée par le Fonds de garantie ;
— Exonérer Monsieur [E] du règlement des intérêts majorés ;
— Accorder à Monsieur [E] les plus larges délais de paiement.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, le Fonds de garantie demande au juge de :
— Rejeter la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations ;
— Déclarer recevable et bien fondée la saisie des rémunérations ;
— Condamner Monsieur [N] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 août, où les parties, représentées, se sont référées à leurs dernières conclusions respectives.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
La recevabilité de la contestation n’est pas débattue.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En application de l’article L.422-7 du code des assurances, le Fonds de garantie agissant dans le cadre de sa mission d’aide au recouvrement des victimes d’infractions, règle à la victime, lorsque les sommes dont elle réclame le recouvrement est supérieure à 1.000 euros, une provision correspondant à 30 % des dommages et intérêts qui lui sont alloués sans que cette provision ne puisse dépasser 3.000 euros.
Ce même article précise que le Fonds de garantie devient, le jour de ce paiement, légalement subrogé dans les droits de la victime à hauteur de la provision versée et qu’il dispose d’un mandat légal de recouvrement pour le surplus des sommes dues.
Aux termes de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions est ouverte à toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14 du même code.
En l’espèce, la saisie contestée est fondée sur jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 05 Mai 2015, condamnant Monsieur [N] [E] à verser à trois victimes la somme totale de 18.000 euros se décomposant comme suit :
— à [J] [T] : 8.000 euros (dommages et intérêts),
— à [D] [T] : 8.000 euros (dommages et intérêts),
— à [I] [T] : 2.000 euros (dommages et intérêts).
Ce jugement est aujourd’hui définitif.
Il constitue un titre exécutoire permettant au Fonds de garantie de pratiquer, en vertu de sa subrogation légale dans les droits de la victime, une saisie des rémunérations pour paiement des sommes que ledit jugement a mis à la charge de Monsieur [E].
Le Fonds de garantie peut en outre poursuivre le recouvrement du surplus des sommes restant dues pour le compte et au nom de la victime en vertu de son mandat légal prévu par l’article L422-7 du codes des assurances.
En considération de ces éléments, il y a lieu de constater que la saisie pratiquée est régulière en son principe.
Sur le montant de la créance
Sur le montant de la pénalité de retard
En vertu de l’article L422-9 du code des assurances, les sommes à recouvrer par le FONDS DE GARANTIE sont majorées d’une pénalité égale à un pourcentage du montant total des condamnations prononcées. Aux termes de l’arrêté du 28 novembre 2008 relatif à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions, ce pourcentage a été fixé à 30 %.
Conformément à l’article L422-9 précité, les sommes à recouvrer par le FONDS DE GARANTIE sont donc majorées d’une pénalité de 18.000 x 30 % soit 5 400 euros.
Sur le montant des intérêts
L’article L313-3 du code monétaire et financier dispose : "En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant."
Selon le décompte au 10 février 2025, versé aux débats, le total des intérêts s’élève à la date du décompte à 16 230,53 euros.
Monsieur [E] demande une exonération de ces intérêts majorés.
Il expose n’avoir jamais souhaité échapper à ses responsabilités, et que des versements ont été effectués très régulièrement depuis 2016, en fonction de ses capacités. Il fait observer qu’un accord avait d’ailleurs été trouvé avec le Commissaire de justice en charge du recouvrement et que des règlements à hauteur de 50 euros par mois avaient été mis en place. Il affirme que la saisie de ses rémunérations est susceptible de renvoyer une image négative et de compromettre ses possibilités de conserver son emploi.
Le Fond de garantie s’oppose à la suppression ou réduction des intérêts majorés, au motif que l’accord, non contesté, prévoyant un paiement échelonné à raison de 50 euros mensuels, n’interdisait en rien au créancier d’effectuer une saisie des rémunérations, l’article 1342-4 du code civil énonçant que le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
Le Fonds ajoute que lorsqu’il ne paie pas la totalité de la dette, le débiteur doit payer les intérêts sur le totalité de la dette, et cite en ce sens un arrêt de la [4] de cassation. (Cassation, 3 ème ch. civ. 13.06.1972 n°71-11.627)
Cependant, il y a lieu de relever que ladite décision n’est pas transposable à l’espèce. En effet, dans cet arrêt la Cour a jugé qu’un débiteur ne pouvant forcer son créancier à recevoir paiement d’une partie de la dette, les intérêts de la dette sont dûs sur la totalité de celle-ci, lorsque l’offre faite par le débiteur n’a pas été jugée satisfactoire. Or en l’expèce, l’offre du débiteur a été dans un premier temps considérée satisfactoire par le créancier, puisqu’il a accepté, comme en atteste son décompte, depuis le 12 décembre 2018 et jusqu’au 12 novembre 2023, des paiements mensuels de 50 euros.
Dès lors le calcul des intérêts doit avoir pour assiette la somme de 18 000 euros moins les 3 652,86 euros d’acomptes volontaires, soit la somme de 14 347,14 euros.
Par ailleurs, et compte tenu des revenus dont justifient Monsieur [E], qui s’élèvent à environ 1 300 euros net mensuels, il y a lieu, en considération de la situation du débiteur, de l’exonérer de la majoration des intérêts.
En l’absence de la production par le créancier d’un décompte exact des intérêts, il y a lieu d’évaluer le total des intérêts légaux non majorés, en prenant pour assiette la somme de 14 347,14 euros, à la somme de 6 610 euros.
Les frais de procédure et émoluments n’étant pas contestés, il y aura donc lieu de ramener la dette globale à la somme de 25 554,43 euros.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
Monsieur [E] demande le plus larges délais de paiement. Le créancier s’y oppose, compte tenu de l’ancienneté de la dette.
Il y a lieu de constater que la dette date de plus de 10 ans, et en conséquence de rejeter la demande de délai.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
En application de l’article 700 du même code, et en considération de l’équité, il sera condamné à payer au Fonds de garantie la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière la saisie des rémunérations opérée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et notifiée au tiers saisi le 12 novembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande de mainlevée de cette saisie des rémunérations ;
EXONÈRE Monsieur [N] [E] du règlement des intérêts majorés ;
DÉCLARE que la créance du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions s’élève à la date de la présente décision à la somme de 25 554,43 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le juge de l’exécution
Didier FERRY
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