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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF ( prise en sa qualité d'assureur de Madame [ Z ] - Police 168202/B ) immatriculée sous le numéro SIREN, Société MAF, MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MAI 2026
N° RG 26/00187 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVPP
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : [G] [P] C/ Société MAF, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, [D] [U]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P], né le 19 Octobre 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF (prise en sa qualité d’assureur de Madame [Z] – Police n° 168202/B) immatriculée sous le numéro SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est situé au [Adresse 3], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 4], GIBRALTAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 750 686 941, dont le siège est situé [Adresse 5],
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P132
Madame [D] [U], entrepreneur individuel, enregistrée sous le numéro SIREN 447 837 238, demeurant [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P21
Débats tenus à l’audience du : 31 Mars 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [P] est propriétaire d’un terrain sur lequel est édifiée une maison d’habitation, sis [Adresse 7].
Aux fins d’extension de sa maison, il a missionné Madame [D] [U] en qualité de maître d’œuvre avec mission complète. Madame [U] est assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
La réalisation des travaux de gros œuvre a été confiée à la société ETCE, laquelle est assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Les travaux ossature bois ont été confiés à la société LESOUDIER.
Les travaux ont démarré le 15 avril 2024.
La réception de l’ouvrage de la société ETCE est intervenue le 23 juillet 2024.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société ETCE en date du 13 septembre 2024. Cette procédure a depuis lors été clôturée pour insuffisance d’actif.
Postérieurement, différents désordres ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 1 er octobre 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 30 janvier et 2 et 9 février 2026, M. [G] [P] a assigné Mme [D] [U], la société MAF (es qualité d’assureur de Mme [U]) et la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d’assureur de la société ETCE) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite de voir débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes, et ordonner une mesure d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite de voir :
— débouter Monsieur [P] de ses demandes formulées à son encontre, et la mettre hors de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves.
Mme [U], représentée, a formulé protestations et réserves.
La société MAF n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.
La demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY sera rejetée en ce qu’elle soulève des questions de résiliation du contrat et d’étendue des garanties qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [K] [O], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 août 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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