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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 4 déc. 2025, n° 23/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE
transmis par RPVA
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
Me ENSENAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/02253 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OIPJ
Pôle Civil section 1
Date : 04 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
né le 28 Janvier 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [F]
née le 21 Juillet 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [P] [B] inscrit au tableau de l’Ordre des architectes d’Occitanie sous le n°085917, demeurant [Adresse 4]
Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF), immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 784647349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Fanny COTTE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Décembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE vice-présidente et et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 04 Décembre 2025
Exposé du litige :
Par un contrat du 3 octobre 2019, Monsieur [I] a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à Monsieur [B] en vue de la réhabilitation d’un appartement et d’un aménagement de combles au [Adresse 3].
L’appartement était destiné à l’habitation principale de Monsieur [I] et Madame [F].
Les parties ont convenu le 17 janvier 2020 d’ajouter la rénovation d’un appartement T2 d’une surface de 33 m², destiné à la location.
A l’issue de l’appel d’offres organisé sous le contrôle du maître d’œuvre, les entreprises de travaux suivantes ont été désignées : – Entreprise générale : société MCN – Plombier : Société [Z] [D] puis MCN – Electricien : De l’Ombre à la Lumière.
Le 3 septembre 2022, Monsieur [I] et Madame [F] ont emménagé dans l’appartement T3 et les combles.
Par procès-verbal du 16 septembre 2022, ils ont fait constater par commissaire de justice les réserves qu’ils faisaient valoir.
Le 20 septembre 2022, Monsieur [I] a mis en demeure le maître d’œuvre de prendre toutes mesures permettant de terminer le chantier, notamment de l’appartement T2, de comptabiliser les jours de retard des entreprises en vue d’un dédommagement financier, de poursuivre la reprise des malfaçons listées en annexe.
Monsieur [I] et Madame [F] ont réceptionné l’appartement T2 le 4 novembre 2022 et fait valoir de nombreuses réserves également.
Le 3 janvier 2023, Monsieur [I] et Madame [F] ont mis en demeure Monsieur [B] de transmettre les mémoires définitifs des entreprises de travaux ainsi que les projets de décomptes définitifs et ont sollicité la réparation de leur préjudice à hauteur de 76.694 euros.
Conformément au contrat, une copie de la mise en demeure a été notifiée à l’Ordre Régional des Architectes, lequel s’est déclaré incompétent pour tenter de résoudre amiablement le litige.
Par courrier notifié le 15 janvier 2023, la Mutuelle des Architectes Français (ci-après désignée MAF) a mis en demeure Monsieur [I] de régler la facture de 10.853,70 € HT au titre des visites supplémentaires de chantier de Monsieur [B].
Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2023, Monsieur [I] et Madame [F] ont assigné Monsieur [B] et la MAF aux fins de condamnation in solidum de la somme de 91.300 euros au titre des dommages subis résultant de l’inexécution des obligations contractuelles de Monsieur [B]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [I] et Madame [F] demandent au tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et juger recevables les présentes écritures Constater les manquements de Monsieur [B] à ses obligations contractuelles en sa qualité de maître d’œuvre ;Condamner in solidum Monsieur [B] et la MAF à payer à Monsieur [I] et Madame [F] la somme de 95.800 euros en réparation des préjudices subis ; Condamner in solidum Monsieur [B] et la MAF à verser à Monsieur [I] et Madame [F] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [B] et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions;Condamner in solidum Monsieur [B] et la MAF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] et la MAF demandent au tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et juger recevables les présentes écrituresA titre principal :
Juger que Monsieur [B] n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission Débouter Monsieur [I] et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire :
Juger que le quantum du préjudice indemnisable doit être réduit à de plus justes proportions ; En tout état de cause,
A titre reconventionnel : •
Juger que Monsieur [I] demeure débiteur à l’égard de Monsieur [B] de la somme de 11.216,70€ TTC au titre du solde de ses honorairesCondamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [B] la somme de 11.216,70€ TTC au titre du solde de ses honoraires ; Juger que la MAF est fondée à opposer sa franchise contractuelle ; Condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [F] à payer à Monsieur [B] et à la MAF la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 5 septembre 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
L’article 15 du Code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office » ; l’article 803 du même code prévoyant que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
En l’espèce, la clôture de la procédure a été prononcée le 5 septembre 2025.
Monsieur [B] et la MAF, par conclusions notifiées le 16 septembre 2025, sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture afin de voir accueillir ses écritures en réplique aux conclusions de Monsieur [I] et Madame [F], notifiées le 4 septembre 2025, veille de la clôture.
Monsieur [I] et Madame [F] ont conclu en dernier le 22 septembre 2025 et forment la même demande de révocation de la clôture.
En l’état de l’accord des parties compte tenu des conclusions respectivement échangées après la clôture, il apparaît justifié de faire droit à cette demande afin de respecter le principe du contradictoire
Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 5 septembre 2025 et de fixer une nouvelle clôture à la date des débats du 7 octobre 2025.
Les écritures au fond notifiées le 16 septembre 2025 par Monsieur [B] et la MAF ainsi que les écritures au fond notifiées le 22 septembre 2025 par Monsieur [I] et Madame seront donc déclarées recevables.
Sur le fond
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande principale
Monsieur [I] et Madame [F] recherchent la responsabilité de Monsieur [B] sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil. Ils lui reprochent le dépassement de la durée des travaux qui aurait été prévue contractuellement, font état de manquements à sa mission de conception et à sa mission VISA. Ils déplorent également la transmission d’un dossier de permis de construire incomplet et soutiennent qu’il n’a pas suivi effectivement le chantier, qu’il a sélectionné des entreprises dont les prestations ne répondaient pas au cahier des charges et regrettent qu’il ait manqué à son obligation d’information et de conseil.
Monsieur [B] et la MAF répliquent que l’architecte est soumis à une obligation de moyens dans l’exercice de ses missions ce qui suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre le premier et le second ce que les demandeurs échoueraient à rapporter.
Sur la durée des travaux
Monsieur [I] et Madame [F] soutiennent que le maître d’œuvre n’a pas respecté l’engagement contractuel auquel il avait souscrit et qu’il a manqué à son obligation de direction et de suivi du chantier en ne prenant pas les mesures nécessaires pour pallier les carences des entreprises qui accumulaient du retard. Ils évoquent en outre une interruption du chantier à l’initiative de Monsieur [B].
Ce dernier se défend de toute faute et explique que l’aboutissement des travaux a pris du temps du fait de la longueur de la phase d’instruction du dossier de permis de construire, de l’intervention discontinue de la société qui effectuait le gros œuvre et des demandes complémentaires des maîtres d’ouvrage en cours de chantier.
En matière de délai d’exécution des travaux, le maître d’œuvre n’est soumis qu’à une obligation de moyen. Le maître d’ouvrage doit donc caractériser une exécution défectueuse de la mission confiée au défendeur, à l’origine du dépassement du délai de réalisation des travaux.
En l’espèce, les parties ont convenu que la direction et l’exécution des contrats de travaux devaient se dérouler sur une durée prévisionnelle de 20 semaines selon contrat d’architecte signé par les parties le 3 octobre 2019 pour la rénovation d’un appartement en T3 et l’aménagement des combles. S’est ajoutée à ce projet, la rénovation d’un appartement T2 ensuite en 2020.
L’ordre de service délivré à la société MCN chargée du gros œuvre fixe la date de début des travaux au 17 mai 2021 et une fin prévisionnelle de travaux au 30 septembre 2021, corroborée par le planning prévisionnel des travaux qui prévoyait des travaux jusqu’à cette date.
Un planning prévisionnel modifié a été adressé le 28 mars 2022 par le maître d’œuvre fixant une date de réception à la semaine 21 de l’année 2022, soit durant la seconde quinzaine de mai 2022.
Les travaux ont commencé le 17 mai 2021 et les demandeurs sont entrés finalement dans les lieux de l’appartement T3 le 3 septembre 2022, la livraison de l’appartement T2 suivant plusieurs jours après.
Les travaux ont donc manifestement dépassé la durée prévisible convenue et se sont terminés près d’un an après le délai butoir prévisionnel.
Il ne ressort cependant pas du contrat d’architecte que les maîtres d’ouvrage avaient inséré une clause prévoyant une durée déterminée de réalisation des travaux au-delà de laquelle le non-respect du contrat serait caractérisé et engagerait la responsabilité de l’architecte.
Les maîtres d’ouvrage doivent donc caractériser une faute, c’est-à-dire établir que son action ou son inaction ont causé ces retards de chantier.
Dans un mail du 13 août 2021, Monsieur [B] avertit Monsieur [I] de la mise à jour du planning prévisionnel du fait d’un retard lié en partie au changement de dimensionnement du plancher pour accueillir le jacuzzi en terrasse et au retard de l’entreprise intervenant sur le gros œuvre en raison de difficultés d’approvisionnement des matériaux et du sous-effectif de l’entreprise pendant les congés estivaux. La fin de chantier est alors prévue au mois de novembre 2021.
Contrairement à ce qu’avancent les maîtres d’ouvrage, aucun élément ne permet d’établir la mauvaise foi de l’architecte qui justifie, pour ces premiers retards, de contraintes qui lui sont étrangères et manifestement imputables à l’entreprise chargée du lot gros œuvre.
Plus tard, Monsieur [B] confirme à Monsieur [I] le 6 mars 2022 que ses visites de chantier durant les trois semaines précédentes lui ont permis de constater que le chantier n’avançait pas. Il note que le retard pris par l’entreprise MCN a impacté les autres interventions et notamment celle du lot cloisonnement, pour lequel l’électricien devait respecter d’autres engagements avant de revenir sur le chantier de Monsieur [I] et Madame [F].
Par courrier électronique du 16 mars 2022, Monsieur [B] informe les entreprises intervenant sur le chantier des retards accumulés et comptabilise les jours de retard qui leur sont imputables. Il rappelle que des pénalités de retard peuvent être appliquées par le maître d’ouvrage à sa discrétion à la réception des travaux.
Les jours de retard sont une nouvelle fois comptabilisés à l’occasion d’une réunion de chantier intervenue le 26 mai 2022.
Les demandeurs ont mis en demeure le 20 septembre 2022 Monsieur [B] de comptabiliser tout le retard accumulé sur le chantier en vue d’un dédommagement.
Le même jour, Monsieur [B] a adressé un mail aux maîtres d’ouvrage dans lequel il rappelle que ces derniers ont accepté en réunion des compensations en travaux équivalentes au montant des retards des deux entreprises retardataires. Il y indique qu’il lui est par ailleurs impossible de calculer les nouveaux retards de l’appartement T2 en ce que les entreprises retardataires réalisaient des travaux supplémentaires non inscrits au marché ni au planning initial. Le contenu de ce mail n’est pas remis en cause par ses interlocuteurs.
Le 30 septembre, il répète qu’il a fourni les informations relatives aux durées et valeurs des pénalités et invite Monsieur [I] à rédiger avec les entreprises concernées un accord reprenant les accords oraux convenus en réunion sur les prestations proposées par chacune d’elles en lieu et place des pénalités de retard.
Il résulte également des échanges de mails du mois de septembre 2022 que la livraison de l’appartement T2 a pris du retard du fait des réflexions des maitres d’ouvrage sur les matériaux de la salle de bains.
Aussi, bien que le chantier ait pris indéniablement du retard, il ressort de ces éléments que ces retards sont imputables aux entreprises intervenantes. Monsieur [B], dénué de pouvoir de sanction à leur égard en sa qualité d’architecte – a comptabilisé les jours de retard, les a communiqués aux entreprises concernées et à ses donneurs d’ordre et a rappelé à ces derniers comment sanctionner le retard à la fin du chantier. Les différents échanges démontrent qu’il a averti à plusieurs reprises les entreprises de la nécessité de respecter le calendrier prévisionnel tout comme les maîtres d’ouvrage de ne pas multiplier les modifications de projet qui pourraient ralentir le déroulement des travaux.
Dès lors, les demandeurs ne caractérisent pas de manquement de Monsieur [B] à son obligation de veiller à faire respecter les délais de réalisation des travaux.
Sur le manquement à la mission de conception
Monsieur [I] et Madame [F] soutiennent que Monsieur [B] a manqué à sa mission de conception en prévoyant une hauteur sous plafond insuffisante d'1,62 mètre pour accéder au studio situé dans les combles aménagés. Ils exposent qu’une porte de 1,70 mètre a été installée et qu’elle a dû être remplacée par une porte plus haute de 1,83 mètre par l’entreprise MCN ce qui a généré un retard d’une semaine sur le chantier.
Ils produisent au soutien de leurs dires le devis de l’entreprise MCN qui mentionne une erreur de conception de l’architecte qui prévoyait un passage de 1,60 mètre pour accéder aux combles.
Outre le fait que les maîtres d’ouvrages ne caractérisent pas de faute en ce que la hauteur d'1,62 mètre apparaissait effectivement sur les plans de conception qu’ils ont validés et que seul le devis précité mentionne une erreur de l’architecte, il n’est pas établi que le changement opéré au cours des travaux ait causé un retard, ni un surcoût pour les maîtres de l’ouvrage, ni que le changement d’isolant soit lié à l’ajout de la porte plus haute.
Le manquement à la mission de conception comme le préjudice qui en résulterait ne sont pas caractérisés en l’espèce.
Sur le manquement à la mission VISA
Monsieur [I] et Madame [F] considèrent que Monsieur [B] a manqué à la mission VISA, prévue par le contrat d’architecte visant à examiner la conformité des études d’exécution réalisées par les entreprises intervenantes au projet de conception générale qu’il a établi et à apposer son visa sur les documents desdites entreprises si son projet est respecté.
Ils font état d’incohérences constatées à leur entrée dans les lieux (branchements électriques mal situés, robinet non adapté dans la douche) qui démontreraient une absence de contrôle et de surveillance dans le suivi des travaux.
Ils ne produisent au soutien de leur prétention que des photographies non datées et ne permettant pas de localiser les désordres qu’ils déplorent.
En outre, les erreurs d’exécution alléguées n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception des travaux.
De fait, les demandeurs n’établissent pas les manquements de Monsieur [B] à son obligation de respecter les termes de la mission VISA.
Sur le caractère incomplet du permis de construire
Les demandeurs reprochent à Monsieur [B] d’avoir transmis un dossier de demande de permis de construire incomplet entraînant du retard pour l’obtention du permis de construire et pour le commencement des travaux.
Il résulte des pièces transmises par les deux parties que le dossier a été déposé en mairie le 30 juillet 2020. Le 26 août 2020, le service « droit des sols » informait Monsieur [I] que le délai d’instruction était de quatre mois, qu’il ne commencerait à courir qu’à compter de la réception en mairie de la totalité des informations et pièces manquantes et énumérait les pièces nécessaires pour compléter le dossier.
Ces pièces étaient transmises ensuite par Monsieur [B] le 18 septembre 2020 qui s’enquérait de l’état d’avancement du dossier le 16 février 2021, après avoir rappelé que les pièces avaient été une nouvelle fois transmises officieusement en décembre 2020.
Le permis de construire était finalement délivré le 1er avril 2021.
Le dossier de demande de permis de construire était effectivement incomplet au moment de son dépôt auprès des services municipaux. Pour autant, le maître d’œuvre a rapidement fait diligence pour le compléter dès réception de la demande en ce sens et il ne peut lui être reproché le délai d’obtention du permis de construire qui n’aurait dû être différé en toute logique que d’un mois et demi (délai entre le premier dépôt du dossier et le dépôt des pièces complémentaires) du fait de l’absence des pièces complémentaires rapidement sollicitées par les services municipaux. Le délai d’instruction des autorisations d’urbanisme ne saurait être imputable au maître d’œuvre une fois le dossier complet déposé.
Les demandeurs n’établissent pas par ailleurs que le délai aurait été significativement plus court si le dossier initialement déposé avait été complet.
Du reste, le permis de construire a été accordé.
Monsieur [I] et Madame [F] ne caractérisent donc pas suffisamment de faute imputable à Monsieur [B] s’agissant du dépôt de la demande de permis de construire.
Sur l’absence de suivi et de direction du chantier
Monsieur [I] et Madame [F] reprochent au maître d’œuvre des manquements dans ses obligations de suivi et de direction du chantier évoquant l’absence de sanction face aux retards et absences des artisans ainsi que les changements non concertés avec eux de matériaux ou de prestations.
Cette prétention fait écho à la responsabilité recherchée de Monsieur [B] du fait des retards constatés dans la livraison des travaux. Comme il a été développé précédemment, ce dernier n’a pas de pouvoir de sanction s’agissant des entreprises concernées. Il doit en revanche comptabiliser les jours de retard et en informer tant ces dernières que les maîtres d’ouvrage qui peuvent, s’ils le souhaitent, les sanctionner par des pénalités de retard lors de la livraison. En l’espèce, les jours de retard ont effectivement été comptabilisés.
S’agissant des modifications opérées sans concertation avec les maîtres d’ouvrage, ces derniers ne les documentent pas et se limitent à les affirmer sans en justifier.
La faute reprochée à Monsieur [B] du fait d’un manquement à son obligation de suivi et de direction de chantier n’est pas établie.
Sur le manquement à la mission de mise au point du marché
Monsieur [I] et Madame [F] reprochent à Monsieur [B] de ne pas avoir veillé à ce que les radiateurs posés dans l’appartement T2 correspondent sur un plan qualitatif aux radiateurs prévus dans le détail quantitatif estimatif.
Il résulte des échanges entre les parties et Monsieur [R] [C] (Pièce n° 25 – Monsieur [I] et Madame [F]) que les radiateurs prévus dans le DQE n’étaient pas disponibles du fait d’une rupture de stock. Un autre modèle a été proposé par Monsieur [C], électricien, aux maîtres d’ouvrage qui l’ont accepté en remplacement de celui précédemment installé après avoir été informés du prix et de ses caractéristiques.
Les demandeurs ne justifient pas d’une faute de l’architecte dans sa mission sur ce point.
Sur le manquement au devoir de conseil et d’information
Les demandeurs reprochent au maître d’œuvre un manquement au devoir de conseil et d’information en ce qu’il ne les aurait pas informés de la durée réelle d’exécution des travaux, du non-achèvement des travaux à la date de leur emménagement, des possibilités de sanction qui leur étaient offertes vis-à-vis des entreprises retardataires et de la nécessité de solliciter une autorisation de la copropriété pour créer un toit-terrasse.
Sur le premier point, plusieurs calendriers prévisionnels corrigés ont été communiqués par Monsieur [B] aux maîtres d’ouvrage au fur et à mesure que les travaux s’allongeaient.
Le 5 août 2022, Monsieur [B] informait encore les maîtres d’ouvrage du déroulement prévisionnel des travaux à venir pour le mois d’août et de leur date d’entrée dans les lieux. Il est dès lors difficile d’établir un défaut d’information des demandeurs relatifs à la durée des travaux.
En revanche s’agissant du deuxième point, les échanges de mails ne démontrent pas que le défendeur avait indiqué aux maîtres d’ouvrage que les travaux ne seraient finalement pas achevés à la date d’entrée dans les lieux prévue.
Le constat établi par Me [S], commissaire de justice, le 16 septembre 2022 atteste du non-achèvement de certains travaux dans les deux appartements (finitions non réalisées, installation non finalisée de la VMC, seuil de la chambre à l’étage non terminé…).
Monsieur [I] et Madame [F] n’ont effectivement pas été informés du non-achèvement des travaux à leur entrée dans les lieux. Ils ne justifient cependant pas d‘un préjudice causé par ce défaut d’information en ce qu’ils ont pu émettre des réserves pour les deux appartements et les faire reprendre ensuite.
S’agissant des sanctions des retards, il a été développé précédemment que le maître d’œuvre a informé ses donneurs d’ordre de la possibilité, en fin de chantier, d’appliquer des pénalités de retard, conformément aux jours de retard comptabilisés. Il ressort également du mail adressé par Monsieur [I] à Monsieur [Y] [Z] le 19 juillet 2022 (pièce n° 15 – Monsieur [B]) qu’il a fait usage de son droit de résiliation du contrat.
En ce sens, aucun manquement ne peut être reproché sur ce point à Monsieur [B].
Enfin concernant le défaut d’information relatif à la nécessité d’obtenir de la copropriété la jouissance du toit-terrasse, Monsieur [B] produit un échange de mails des 2 et 17 février 2021 (pièce n° 22) au terme duquel il informe Monsieur [I] de la nécessité d’obtenir un accord de la copropriété pour installer une climatisation et où ce dernier répond qu’il a obtenu une autorisation pour installer un escalier.
Si cet échange évoque la nécessité d’obtenir une autorisation de la copropriété pour un ouvrage, elle ne démontre pas que Monsieur [B] a bien renseigné Monsieur [I] sur la nécessité d’obtenir un tel accord pour la jouissance privative de la toiture-terrasse commune. Mais d’une part il n’est pas établi que ce besoin relevait du projet initial. D’autre part, les demandeurs ne démontrent pas que l’absence d’information relative à cette autorisation de la copropriété leur ait causé un préjudice. Ils produisent effectivement une convocation pour une assemblée générale extraordinaire organisée le 8 septembre 2025 à la demande de Monsieur [I] pour obtenir la jouissance exclusive de la toiture-terrasse (pièce n° 47) n’atteste pas de difficultés passées pour obtenir l’autorisation qui auraient été causées par le défaut d’information de l’architecte.
Ainsi, les demandeurs ne justifient pas suffisamment d’une faute ni d’un préjudice relatif au défaut d’information sur l’autorisation qu’ils avaient à obtenir de la copropriété.
***
Au vu de ce qui précède, Monsieur [I] et Madame [F] ne caractérisent pas de manquement de Monsieur [B] à ses obligations contractuelles de nature à ouvrir un droit à indemnisation.
Il convient en conséquence de rejeter leur demande de réparation.
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Monsieur [B] sollicite au visa de cet article et à titre reconventionnel la condamnation des maîtres d’ouvrage à lui verser la somme de 11.216,70 euros TTC au titre du solde de ses honoraires qu’il justifie par la production de la pièce n°18 valant mise en demeure du 12 décembre 2022. Une précédente mise en demeure avait été adressée le 28 octobre 2022 à Monsieur [I] (pièce 17.7 – Monsieur [B]).
En réplique, les demandeurs indiquent qu’ils ont réglé la facture du 5 octobre 2022 pour un montant de 15.214,48 euros et que le solde des honoraires qu’ils devraient s’élèverait en réalité à 1.887,60 euros.
La lecture de la pièce n°18 fait apparaître que se sont ajoutés aux postes facturés depuis le 12 octobre 2022 deux lignes :
Avenant au contrat pour augmentation de travaux : 2.103,22 euros HTVisites supplémentaires pour suivi chantier hors contrat : 10.953,70 euros HT
Ce complément d’honoraires a fait l’objet de discussions entre les parties comme en témoignent les pièces 17.1 à 17.5 produites par Monsieur [B]. Monsieur [I] reconnaît d’ailleurs dans un mail du 13 octobre 2022 qu’il n’a pas « mis en paiement [sa] dernière situation […] ». Il indique le tenir « au courant dès que possible » à ce sujet.
Le 14 octobre 2022, Monsieur [B] a rappelé ses facturations et sollicité de Monsieur [I] qu’il lui signe l’avenant lié à l’actualisation du montant des travaux et la facture liée.
Il résulte donc de l’examen de ces pièces que Monsieur [I] avait connaissance de ces nouveaux honoraires, facturés après le règlement du 5 octobre 2022 et qu’il ne les remettait pas en cause auprès de son architecte, évoquant des difficultés d’ordre personnel pour pouvoir s’en acquitter.
En conséquence, les honoraires réclamés par Monsieur [B] sont dus. Monsieur [I] sera condamné à verser la somme de 11.216,70€ TTC à ce titre à Monsieur [B].
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] et Madame [F] seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Il convient également de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum, en tant que parties succombantes, à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [B] et à la compagnie MAAF, ensemble.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture et fixe la date de clôture des débats au 7 octobre 2025 ;
FIXE une nouvelle clôture à la date des débats du 7 octobre 2025 ;
DECLARE recevables les conclusions notifiées le 16 septembre 2025 par Monsieur [B] et la MAF ainsi que celles notifiées le 22 septembre 2025 par Monsieur [I] et Madame [F] ;
DEBOUTE Monsieur [I] [X] et Madame [F] [O] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] et à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 11.216,70 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [X] et Madame [F] [O] au paiement des dépens
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [X] et Madame [F] [O] à payer à Monsieur [B] [P] et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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