Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 4 décembre 2025, n° 23/02253
TJ Montpellier 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dépassement de la durée des travaux

    La cour a estimé que les retards étaient imputables aux entreprises intervenantes et que le maître d'œuvre avait respecté ses obligations de comptabilisation des retards.

  • Rejeté
    Manquement à la mission de conception

    La cour a jugé que les plans validés par les maîtres d'ouvrage ne comportaient pas d'erreur et que le changement de porte n'avait pas causé de préjudice.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier de permis de construire

    La cour a constaté que le maître d'œuvre avait rapidement complété le dossier et que les retards d'instruction ne lui étaient pas imputables.

  • Accepté
    Droit au paiement des honoraires

    La cour a jugé que les honoraires étaient dus, les demandeurs ayant reconnu la dette.

  • Accepté
    Droit aux dépens en tant que partie gagnante

    La cour a condamné les demandeurs aux dépens en tant que parties succombantes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 4 déc. 2025, n° 23/02253
Numéro(s) : 23/02253
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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