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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 22/06679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 6]
N° RG 22/06679 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J7FD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 12 Juin 2025, rendue le 03 juillet 2025, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 22/06679 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J7FD ;
ENTRE :
Mme [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Bertrand DE CAMPREDON de la Selarl GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M. [W] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Bertrand DE CAMPREDON de la Selarl GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
Société STRATEGIE CAPITAL, immatriculée sous le numéro 433 805 447 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Arnaud PERICARD de la Selarl ARMA, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Arnaud PERICARD de la Selarl ARMA, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 30 mai 2014, sur les conseils de STRATÉGIE CAPITAL, société de conseil en gestion de patrimoine, [S] et [W] [M] ont chacun fait l’acquisition de 30.000 actions de la société VIP CÉSAR pour 30.000 €, et ont chacun effectué un apport en compte courant de 20.000 € dans cette même société.
Ces opérations constituaient des produits financiers montés par la société MARANATHA, avec laquelle les époux ont signé une promesse de rachat des titres.
Les 27 septembre et 22 novembre 2017, les sociétés MARANATHA puis VIP CÉSAR ont fait l’objet de procédures de redressement judiciaire.
Estimant avoir bénéficié d’informations incomplètes voire erronées s’agissant de ces opérations, [S] et [W] [M] ont, par actes des 15 et 16 septembre 2022, fait assigner la société STRATÉGIE CAPITAL et son assureur, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant ce tribunal aux fins de les voir condamnées à indemniser leurs pertes financières.
***
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, les défenderesses ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription, rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 20 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, les demanderesses ont saisi le juge de la mise en état aux fins de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il leur soit possible de justifier “des sommes leur revenant dans le cadre de la vente de l’hôtel Jules César”, l’opération portant précisément sur la propriété de cet hôtel arlésien.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, [S] et [W] [M] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 377 et 378 du Code de procédure civile et de la nécessité d’une bonne administration de la justice, de :
— Ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à la date à laquelle les demandeurs pourront justifier des sommes leur revenant dans le cadre de la vente de l’hôtel Jules César par le repreneur des actifs hôteliers anciennement gérés par la société MARANATHA SAS.
— Juger que la partie la plus diligente sollicitera la réinscription au rôle.
— Réserver les dépens de la présente instance.
À titre liminaire, les demandeurs rappellent que le préjudice résultant de manquements d’un conseiller en investissement financier s’analyse en une perte de chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé.
Ils exposent ensuite qu’ils réclament l’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir investi, non du préjudice financier dans sa totalité, et ajoutent que le caractère certain de la perte de chance ne peut être lié à l’existence de préjudices financiers.
Ils font observer que la réalité du dommage peut être retenue, quand bien même celui-ci serait difficilement quantifiable.
Ils affirment ensuite que la vente de l’hôtel Jules César, dans lequel elles ont investi donc, doit intervenir, l’opération étant garantie par un protocole de sécurisation.
Demeurerait donc incertaine, à ce jour, seulement la date de la vente, ce qui serait toutefois sans incidence sur le bien ou mal fondé de la demande de sursis, dès lors que l’événement serait certain en son principe.
Elles concluent, en y insistant, que l’évaluation du préjudice par le tribunal repose sur cette vente, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, les sociétés STRATÉGIE CAPITAL et MMA IARD demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 74 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal
— Déclarer la demande de sursis à statuer formulée par [S] et [W] [M] irrecevable pour ne pas avoir été soulevée in limine litis et en tout état de cause mal fondée.
— Débouter en conséquence [S] et [W] [M] de leur demande de sursis à statuer.
En tout état de cause
— Condamner [S] et [W] [M] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés STRATÉGIE CAPITAL et MMA IARD allèguent en premier lieu que, faute pour les demandeurs d’avoir sollicité le sursis à statuer in limine litis, leur demande est irrecevable.
Elles affirment ensuite que, à défaut de certitude, aucune preuve n’étant rapportée, que la vente de l’immeuble aura bien lieu, la demande de sursis est mal fondée et qu’elle doit donc être rejetée.
MOTIFS
Au préalable – sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Il est constant, par application de l’article 378 du Code de procédure civile, que le sursis à statuer est apprécié discrétionnairement par le juge, hors les cas où il est imposé par la loi.
Les défenderesses soutiennent que la demande de sursis, puisque non formée in limine litis, serait irrecevable. Les époux [M] répliquent que, quand bien même la demande ne serait pas recevable pour ce motif, le juge a toujours la possibilité de surseoir à statuer d’office.
Elles font toutefois erreur, dès lors que l’article 74 du Code de procédure civile auquel elles se réfèrent ne concernent que les hypothèses où la loi exige que le sursis soit ordonné.
La présente affaire ne correspond à aucune de ces hypothèses, de sorte que la demande de sursis à statuer est bien recevable étant en outre observé que le juge peut toujours l’ordonner d’office, quoiqu’il en soit.
1/ Sur l’opportunité du sursis à statuer
Aux termes du premier alinéa de l’article 378 du Code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’article 379 du Code de procédure civile précise que “le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge”.
Enfin, l’article 789 1° du même code précise que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance”.
Si les demandes de sursis à statuer font partie du titre XI du Code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour en connaître.
Il s’en déduit qu’en dehors de cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et n’est pas tenu de motiver sa décision.
Il importe par conséquent de déterminer si l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer au fond aura ou non un caractère déterminant sur l’affaire en cours qui ne pourra être utilement jugée qu’après sa survenance.
Les demandeurs soutiennent qu’il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la vente de l’hôtel, vente de laquelle dépendrait l’évaluation du préjudice. Les défenderesses rétorquent qu’il n’est nullement acquis que cet événement se réalisera, en sorte que la demande de sursis devrait être rejetée.
S’il apparaît, comme le font valoir les époux [M], que le principe de la vente de l’immeuble ne pose pas (ou plus) de réelle difficulté, il en va différemment de la date de la vente.
Il importe de faire observer que la détermination du préjudice, dont dépend cet événement, aux dires des demandeurs, exige de statuer au préalable sur la question de savoir si la société STRATÉGIE CAPITAL a commis une faute.
Une réponse négative fait perdre tout intérêt à attendre la vente.
Et, quand bien même une réponse positive serait retenue, il est tout à fait légitime de penser que la vente aura eu lieu avant que la clôture de l’instruction puisse être ordonnée, puisque les défenderesses n’ont conclu qu’une fois au fond, en septembre 2024.
Au demeurant, il doit être souligné que faire droit à la demande de sursis revient à préjuger du fond, en partant du postulat que les défenderesses ont bien commis une faute, laquelle les obligerait à indemniser les demandeurs. Or, la commission d’une faute, et donc l’éventuelle obligation indemnitaire ne sont, à ce jour, nullement établies.
En somme, l’événement attendu n’empêche pas la poursuite de l’instruction du dossier.
Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler que, en tant que de besoin, le tribunal pourra, lui aussi, surseoir à statuer.
En l’état de la procédure, donc, il est d’une bonne administration de la justice de ne pas surseoir à statuer, et de juger en priorité la question de la responsabilité de la société STRATÉGIE CAPITAL.
2/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Il n’y lieu, à ce stade, à condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour les conclusions des défenderesses avant le 30 août.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile,
DÉCLARONS la demande de sursis à statuer recevable.
REJETONS la demande de sursis à statuer.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour les conclusions des défenderesses avant le 30 août 2025.
RÉSERVONS les dépens.
DISONS n’y avoir lieu, à ce stade, à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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