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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 23/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 11 Août 2025
Affaire :N° RG 23/00301 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD62
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Victor CALINAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, non comparante, non représentée
DEFENDERESSES
LA [8]
[Localité 4]
Représenté par Madame [N] [V], agent audiencier
Société [6] [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2019, Madame [E] [X], salariée de la Société [6] [Localité 11] en qualité de personnel des services directs aux particuliers, assistante de vie depuis le 4 janvier 2014, a été victime d’un accident.
La déclaration d’accident du travail, rédigée le 13 mai 2019 par Madame [S] [C], la directrice de la société mentionnait un « transfert avec le lève malade pour l’installer dans son fauteuil », et précisait : « Grosse douleurs allant de l’omoplate jusqu’au bras ».
Par courrier du 6 septembre 2019, la [7] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [E] [X] la prise en charge de l’accident survenu le 12 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 13 janvier 2020, la Caisse a notifié à Madame [E] [X] les conclusions du médecin conseil de la Caisse fixant sa date de consolidation au 19 janvier 2020 et précisant qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Par courrier du 13 janvier 2021, Madame [E] [X] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 12 mai 2019.
Faute de conciliation, Madame [E] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Meaux, par courrier réceptionné au greffe le 30 mai 2023, d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à plusieurs audiences de mise en état, avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025.
A cette audience, Madame [E] [X] comparaît et maintient sa demande de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Elle soutient que son accident aurait pu être évité si son employeur avait respecté ses droits, en faisant intervenir un infirmier ou en la faisant travailler avec une aide-soignante pendant les toilettes complètes pour éviter les accidents. Elle souligne en outre que d’autres de ses collègues continuent de travailler seules au domicile des particuliers dans les mêmes conditions.
La société [6] [Localité 11], bien que régulièrement avisée de la date d’audience, ne comparaît pas, ni personne pour la représenter. Elle ne fait donc valoir aucun moyen de défense.
La Caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et demande la condamnation de la société ou de son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la Sécurité Sociale, et de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de comparution du défendeur régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est également constant que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat. La faute inexcusable est constituée si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si l’employeur s’est abstenu de prendre les mesures destinées à l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans un secteur d’activité.
La charge de la preuve incombe au salarié sauf dans deux cas :
— si la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou un représentant du comité social et économique avaient préalablement signalé à l’employeur un risque qui s’est matérialisé (article L.4131-4 du code du travail) ; il s’agit alors d’une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur,
— ou si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires (article L.4154-3 du code du travail) ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation de sécurité renforcée ; il s’agit d’une présomption simple.
Il convient enfin de rappeler que la seule survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail est insuffisante à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Plus particulièrement, il appartient au salarié, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont il a été victime.
En l’espèce, Madame [E] [X] a été engagée à compter du 04 janvier 2014 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société [6] [Localité 11] et a occupé le poste d’assistante de vie jusqu’au 20 novembre 2020, date de son licenciement pour inaptitude.
La prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [E] [X] le 12 mai 2019 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée et il n’est pas davantage débattu que l’accident de Madame [E] [X] s’est produit pendant ses horaires de travail et à l’occasion de celui-ci.
En outre, sur les conséquences de cet accident, les pièces versées aux débats attestent des répercussions importantes de cet accident sur l’état de santé et par suite le quotidien de Mme [X].
Toutefois, Madame [E] [X] ne bénéficiant d’aucune des présomptions précitées, il lui appartient, pour établir la faute inexcusable, de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait et qu’il n’a pas pris toutes les mesures pour l’en préserver.
Il résulte des débats et des pièces versées que les circonstances de l’accident sont les suivantes : « transfert avec le lève malade pour l’installer dans son fauteuil ».
Dans son courrier du 26 novembre 2023 versé aux débats, Mme [X] indique avoir signalé à plusieurs reprises à la responsable de secteur des difficultés qu’il y avait à travailler chez certaines personnes en situation de handicap lourd, notamment en l’absence de lit médicalisé, demandant à ce qu’elles soient dans ce cas deux auxiliaires pour faire la toilette complète. Elle précise que la responsable de secteur lui dit en prendre note mais que rien n’a jamais été fait pour remédier à cette situation tandis que ses douleurs s’intensifiaient. Elle évoque la nomenclature [Localité 9] (Groupe d’Activités programmées) relative aux interventions des professionnels de l’aide et des soins à domicile, en déclarant que, d’après ce document, seuls les infirmiers sont habilités à faire une toilette complète.
Il ressort de ces éléments que la requérante considère que la faute inexcusable de son employeur réside dans le fait que bien qu’ayant conscience de ce risque, son employeur n’a pris aucune disposition alors que la tâche (toilette complète) à accomplir n’était pas adaptée à une seule personne non formée, de sorte que l’accident est dû à son abstention fautive.
Néanmoins, s’agissant de la conscience du danger, la requérante ne verse aucun courrier, ni document ou toute autre pièce attestant qu’elle a effectivement attiré l’attention de son employeur sur cette difficulté qu’il y avait à travailler seule et à procéder à des actes réservés aux infirmiers. La requérante ne rapporte donc pas la preuve qu’un signalement ait été effectué auprès de son employeur avant l’accident en cause.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que Madame [E] [X] ne démontre pas l’existence de manquements avérés de la société [6] [Localité 11] à son obligation générale de sécurité susceptibles d’être liés à l’accident en cause.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de la société [6] [Localité 11] en lien avec l’accident du travail dont Madame [E] [X] a été victime le 12 mai 2019.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] [Localité 11].
En l’absence de faute inexcusable, il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de la caisse contre l’employeur.
Sur les dépens
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [X], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [E] [X] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] [Localité 11] ;
CONDAMNE Madame [E] [X] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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