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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 4 févr. 2025, n° 23/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/01983 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RYDH / JAF Cab 1
AFFAIRE : [J] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [S] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004060 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 18 avril 2023,
Vu les articles 94 et suivants du code de la famille marocain,
— dit la juridiction française compétente et la loi marocaine applicable,
— prononce le divorce pour discorde de :
. Mme [S] [J], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (Maroc)
et de
. M. [Y] [V], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (Maroc),
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— rappelle que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— dit n’y avoir lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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