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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 13 mai 2026, n° 24/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
13 MAI 2026
N° RG 24/02996 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB5V
Code NAC : 71F
DEMANDERESSES au principal :
Défenderesse à l’incident :
1/ La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 342 701 638 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société PIKE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 895 146 223 dont le siège social est situé [Adresse 3] et dûment représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Y] [N], domicilié en cette qualité audit siège,
3/ Madame [H] [A] [J] [L] épouse [N]
née le 26 Novembre 1962 à [Localité 1] (13),
demeurant [Adresse 4],
représentées par Maître Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] et [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, ALBA OUEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 833 176 001 dont le siège social est situé au [Adresse 8] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Benoît MONIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 Février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2026 prorogé au 13 Mai 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, la SCI DU [Adresse 9] À ACHÈRES (78), la SCI PIKE et Mme [H] [L] épouse [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], [Adresse 11] et [Adresse 12] à Achères (78) pris en la personne de son syndic ALBA OUESTdevant le Tribunal judiciaire de Versailles en annulation de l’assemblée générale du 7 mars 2024 ou à défaut de certaines de ses résolutions.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— Juger Madame [H] [L], la société SCI [Adresse 13] A ACHERES et la société PIKE, dépourvus de qualité à agir en nullité de l’assemblée générale en son intégralité ;
— Juger Madame [H] [L], la société SCI [Adresse 13] A ACHERES et la société PIKE, sont irrecevables à agir en nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale ;
— Juger que l’irrecevabilité de Madame [H] [L], la société SCI [Adresse 14] STALINGRAD A ACHERES et la société PIKE, met fin aux demandes formulées au fond quant à l’annulation de l’assemblée générale en son intégralité, et à l’annulation de la résolution n°4 ;
— Condamner Madame [H] [L], la société SCI [Adresse 14] STALINGRAD A ACHERES et la société PIKE, à régler chacun au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC et de condamner in solidum les demandeurs aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Benoît MONIN, par application de l’article 699 du CPC.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 février 2026, la SCI DU [Adresse 9] À ACHÈRES (78), la SCI PIKE et Mme [H] [L] épouse [N] demandent au juge de la mise en état de:
— RECEVOIR la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 2], la SCI PIKE, et Madame [H] [A] [J] [L], épouse [N], en leurs présentes conclusions d’incident et les déclarer bien-fondées ;
— DEBOUTER le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 10] [Adresse 11] ET [Adresse 15] pris en la personne de son Syndic la Société ALBA OUEST, de son incident ;
— CONDAMNER le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE
[Adresse 16] ET [Adresse 15] pris en la personne de son Syndic la Société ALBA OUEST à verser à la SCI PIKE, la SCI 3 [Adresse 17] et à Madame [H] [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— RENVOYER à la mise en état et INVITER les parties à conclure au fond.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de déclarer nulle l’assemblée générale du 7 mars 2024 dans son ensemble
L’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 mars 2024 fait apparaître que les résolutions N° 6, 11, 12, 13 et 14 ont été adoptées à l’unanimité des copropriétaires ayant participé à l’assemblée générale, les demandeurs s’étant par ailleurs abstenus en ce qui concerne le vote des résolutions N°1, 2 et 3.
Les demandeurs exposent dans leurs conclusions en réponse sur incident qu’ils ne contestent que les résolutions auxquelles ils se sont opposés à savoir les résolutions N°4,5,7,9,10,17,19,21,22,23,24,25 et 26.
En tout état de cause, ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ils sont irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble.
S’agissant de la résolution N°4 de ladite assemblée générale, le syndicat des copropriétaires fait valoir que c’est lors d’une assemblée générale du
20 juillet 2023 qu’a été adoptée une résolution N°5 prévoyant de rembourser à M. [K] la somme de 1.711,44 euros. Il argue que l’assemblée ayant donné son accord et n’ayant pas fait l’objet de contestation dans le délai de deux mois, les demandeurs sont forclos en leur demande de contestation de ce remboursement et irrecevables à solliciter l’annulation de ce chef.
Cependant, dans leurs conclusions d’incident, les demandeurs exposent avoir demandé l’annulation de la résolution N°4 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2023 car ils ont été approuvés à la majorité malgré l’approbation faite par M. [N] concernant certaines dépenses (compteur d’eau, travaux de jardinage) engagés sans accord préalable de l’assemblée générale. Cette remarque de M. [N] est d’ailleurs expressément mentionnée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
Il apparaît ainsi que le débat sur la résolution N°4 portant approbation des comptes de l’exercice 2023 relève de l’appréciation au fond incombant à la formation de jugement du Tribunal. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa fin de non recevoir.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Dit que la SCI [Adresse 18] [Adresse 9] À ACHÈRES (78), la SCI PIKE et Mme [H] [L] épouse [N] sont irrecevables en leur demande de déclarer nulle l’assemblée générale du 7 mars 2024 dans son ensemble ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions en défense avant le 31 août 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MAI 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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