Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/07962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/07962 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
Minute :
Association ONLE – FAC HABITAT
Représentant : Me [O] [S] (Mandataire)
C/
Madame [P] [G] [R] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Association ONLE – FAC HABITAT
Copie délivrée à :
Madame [P] [G] [R] [N]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 15 janvier 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association ONLE – FAC HABITAT, ayant son siège social [Adresse 11]
représentée par M. [O] [S], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [G] [R] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2021, l’Association ONLE – FAC HABITAT a conclu avec Mme [P] [G] [R] [N] un contrat de sous-location pour un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 297,62 euros, et 214,04 euros de provisions sur charges.
Par acte du même jour Mme [P] [G] [R] [N] a adhéré à l’association bailleresse et s’est engagée à assurer le paiement d’une cotisation mensuelle d’un montant de 27 euros.
Mme [P] [G] [R] [N] a quitté les lieux le 22 mai 2024.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été remis au demandeur le 7 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, l’association ONLE – FAC HABITAT a fait assigner Mme [P] [G] [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« Condamner Mme [P] [G] [R] [N] au paiement de :
o La somme de 1278,39 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal,
o La somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o Les dépens,
« Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 17 novembre 2025, l’association ONLE – FAC HABITAT, représentée, maintient ses demandes et soutient, sur le fondement de 7 de la loi du 6 juillet 1989 que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers.
Mme [P] [G] [R] [N], régulièrement assigné, à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [P] [G] [R] [N] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 février 2021 et du décompte de la créance actualisé au 11 juillet 2025 que l’association ONLE – FAC HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, pour un montant de 1510,16 euros. Il sera déduit le dépôt de garantie, conservé par le bailleur, si bien que Mme [P] [G] [R] [N] sera condamnée à verser au bailleur la somme de 1212,54 euros au titre des arriérés de charges et loyers avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement […] ; d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu, notamment, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 de la même loi dispose qu’un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Il ressort de l’annexe au décret du 26 août 1987 qu’il appartient au locataire, s’agissant des murs et des plafonds, de procéder à de menus raccords de peintures et tapisseries, à la remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique, au rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci, et s’agissant des revêtements de sol, d’assurer l’encaustiquage et entretien courant de la vitrification, le remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
Il ne saurait être tiré de cet article une obligation pour le locataire de refaire à neuf les revêtements de sol, mur et plafond à son départ des lieux.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, signés par les parties, permet d’établir que le matelas a été percé pendant l’occupation des lieux, la porte du freezer est cassée, les plinthes et boiseries sont en état d’usage ce qui justifie la facturation de la somme de la somme de 65,85 euros au titre des frais et réparations.
En conséquence, il convient de condamner Mme [P] [G] [R] [N] à payer à l’association ONLE – FAC HABITAT la somme de 65,89 euros, au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [P] [G] [R] [N] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Mme [P] [G] [R] [N] à payer à l’association ONLE – FAC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Mme [P] [G] [R] [N] à payer à l’association ONLE – FAC HABITAT la somme de 1212,54 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 11 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [P] [G] [R] [N] à payer à l’association ONLE – FAC HABITAT la somme de 65,85 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [P] [G] [R] [N] à payer à Association ONLE – FAC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [G] [R] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé ·
- Révision du loyer ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Révision
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Abrogation ·
- Incompétence ·
- Contestation ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Compétence d'attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé
- Avantage fiscal ·
- Dispositif ·
- Acquéreur ·
- Réservation ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- In solidum ·
- Contrats ·
- Impôt ·
- Devoir de conseil
- Commandement ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- L'etat ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Consignation ·
- Partie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Département ·
- Copie
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.