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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00893 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC3Y
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M., [D], [Y]
— URSSAF ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 30 MARS 2026
N° RG 25/00893 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC3Y
Code NAC : 88A
DEMANDEUR :
M., [D], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par M. Thierry VAUGON, muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur, [Q], [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur, [E], [L], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00893 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC3Y
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un courrier reçu le 26 mai 2025, M., [D], [Y], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable prise en sa séance du 24 mars 2025, qui a confirmé la décision de l’Urssaf Ile de France en date du 18 décembre 2024 le radiant d’office au 31 décembre 2021, au motif qu’il était présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale en l’absence de déclaration de revenus pendant au moins deux années civiles consécutives.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, par référence à son courrier introductif d’instance, M., [Y], comparant en personne, a maintenu sa contestation et demande au tribunal d’annuler la décision de radiation d’office de l’Urssaf Ile de France à effet du 31 décembre 2021.
Il expose avoir été négligent en ne procédant à aucune déclaration en 2022 et 2023 alors qu’il a poursuivi son activité d’architecte. Il précise avoir rencontré des difficultés de trésorerie en 2021, qui l’ont empêché de régler son comptable, qui n’a donc pas fait parvenir aux organismes sa déclaration d’activité, même s’il a continué à lui fournir les éléments nécessaires pour 2022 et 2023. Il déclare avoir perçu au titre de son activité d’architecte en 2022 la somme de 21 304 € HT et en 2023 la somme de 16 740 € HT.
Sur interrogation du tribunal il indique n’avoir toujours pas régulariser à ce jour de déclarations fiscales.
L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, demande oralement la confirmation de la décision de la CRA.
Elle rappelle que M., [Y] a l’obligation de déclarer ses revenus. Elle indique qu’il n’a procédé à aucune déclaration en 2022 et 2023, de sorte qu’elle a fait application de l’article L613-4 du code de la sécurité sociale qui prévoit la radiation d’office des travailleurs indépendants qui n’ont pas fait de déclaration pendant deux années consécutives. Elle précise avoir adressé une information préalable à M., [Y] suivant un courrier en date du 31 octobre 2024, resté sans réponse.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation d’office :
L’article L613-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « A défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que l’intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu. (…). ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par M., [Y] qu’il n’a plus déclaré de chiffre d’affaires en 2022 et 2023 et n’a donné aucune suite au courrier du 31 octobre 2024 de l’Urssaf l’informant de sa future radiation en l’absence de toutes déclarations pendant deux années consécutives.
Néanmoins, si l’article L613-4 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’inactivité en l’absence « de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives », il s’agit d’une présomption simple, de sorte qu’elle peut être renversée par la preuve contraire.
M., [Y] affirme avoir perçu des honoraires en qualité d’architecte à hauteur de 21 304 € HT en 2022 et 16 740 € HT en 2023, produisant aux débats seulement les notes d’honoraires, sans joindre de déclaration fiscale, ne les ayant pas faites ou encore les justificatifs démontrant le montant des paiements et leur encaissement.
Cependant, au regard du caractère déclaratif des revenus auprès de l’Urssaf, la présomption simple posée à l’article L613-4 du code de la sécurité sociale, est renversée par la production de ces factures et l’affirmation d’une poursuite d’activité par M., [Y].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M., [Y] qui a exercé une activité d’architecte en 2022 et 2023 à l’origine de revenus, de sorte que la décision ordonnant sa radiation au 31/12/2021 sera annulée.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, l’URSSAF Île-de-France sera condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 30 mars 2026 :
REÇOIT M., [D], [Y] en sa demande et la dit bien fondée ;
ANNULE la radiation d’office de M., [D], [Y] à compter du 31 décembre 2021 ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France aux éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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