Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5AQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [K]
née le 11 Octobre 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Jean-charles SEYVE
[D] [K]
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration portant date du 30 décembre 2017, Madame [D] [K], agent [1], a été victime d’un accident du travail survenu le 30 décembre 2017, à savoir un malaise avec perte de connaissance lors de la descente de son train ayant déjà subi deux à trois malaises sur le trajet avant d’arriver en gare.
Un certificat médical initial a été établi le 30 décembre 2017 faisant mention de vertiges paroxystiques bénins.
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] (CPR) a notifié à Madame [D] [K] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de Madame [D] [K] et après expertise médicale réalisée le 02 juin 2018 par le Docteur [W], la CPR a suivant notification du 20 août 2018 maintenu sa décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré.
Madame [D] [K] a formé un recours le 16 avril 2022 auprès de la Commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de décision rendue par la [2], Madame [D] [K] a, par l’intermédiaire de son Conseil et suivant requête adressée au greffe le 26 janvier 2023, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement rendu le 17 janvier 2025 le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, étant enjoint aux parties de verser aux débats le jugement précédemment rendu par la présente juridiction en date du 27 mars 2020 et l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de cette décision.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience publique du 27 juin 2025 et renvoyée à l’audience publique du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026, délibéré prorogé au 30 avril 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [D] [K], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 02 juillet 2025.
Suivant ses dernières conclusions Madame [D] [K] demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable,dire et juger qu’elle a été victime d’un accident du travail le 30 décembre 2017,condamner la [3] à prendre en charge cet accident et ses conséquences au titre de la législation sur les risques professionnels,
subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire en vue notamment de déterminer la cause de l’ accident du travail du 30 décembre 2017,en tout état de cause, condamner la [3] aux dépens et au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La [3], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 30 janvier 2024 et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 09 avril 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [3] sollicite le rejet des demandes formées par Madame [D] [K] au motif que le malaise survenu le 30 décembre 2017 a une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux et des demandes formées par Madame [D] [K]
1.1 – Moyens des parties
Madame [D] [K] considère que sa demande tendant à la reconnaissance de l’accident du travail survenu le 30 décembre 2017 est recevable, et ce malgré les précédentes décisions rendues par la présente juridiction le 17 janvier 2020 et la Cour d’Appel de METZ le 12 décembre 2022 au motif que la Cour a seulement retenu que son précédent recours contentieux formé aux mêmes fins était irrecevable et non infondé en raison de l’absence de saisine au préalable de la Commission de recours amiable. Elle relève qu’en l’absence de forclusion opposable à une saisine postérieure de la CRA, le présent recours contentieux à nouveau formé est recevable, étant justifié de la saisine préalable de la CRA.
La CPR ne développe aucun moyen en réponse sur ce point.
1.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige précise que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à la lecture des décisions produites par la [3] dans le cadre de la réouverture des débats, il apparaît que la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de METZ dans un arrêt en date du 12 décembre 2022, statuant sur appel interjeté à l’encontre du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en date du 27 mars 2020, a déclaré irrecevable le recours contentieux formé par Madame [D] [K] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail survenu le 30 décembre 2017 prise par la [3] le 20 août 2018.
La Cour relevait à ce titre que Madame [D] [K] n’avait pas formé de recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la CPR du 20 août 2018 auprès de la [2] tout en notant également qu’à défaut pour cette décision de mentionner les voie et délai de recours administratif, la requérante ne pouvait se voir opposer un délai de forclusion à la saisine de la [2] et qu’elle était en conséquence en droit de former un nouveau recours contentieux devant la juridiction de la sécurité sociale à l’encontre de la décision rendue par la [2] saisie entre temps par courrier daté du 15 avril 2022.
Or, si la présente instance initiée par Madame [D] [K] a pour même objet que celle qu’elle avait initiée le 08 octobre 2018 et ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 12 décembre 2022 déclarant cette précédente saisine irrecevable, cependant il est justifié cette fois-ci par la requérante d’un recours administratif formé devant la [2] à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de la [3] du 20 août 2018.
A défaut pour la CPR suite à ce recours de justifier avoir notifié à Madame [D] [K] un accusé réception dudit recours mentionnant les voie et délai de recours contentieux notamment en cas de décision implicite de rejet, le présent recours contentieux et les demandes afférentes formé par Madame [D] [K] seront en conséquence déclarés recevables, et ce qu’aucune fin de non-recevoir notamment tirée de l’autorité de la chose jugée ne puisse lui être opposée.
2 – Sur la reconnaissance de l’accident du travail
2.1 – Moyens des parties
Madame [D] [K] soutient avoir été victime le 30 décembre 2017 d’un malaise sur le lieu et à l’heure du travail, s’agissant d’un événement soudain à l’origine d’une lésion psychique survenu à l’occasion du travail rendant la présomption d’accident du travail applicable. Elle relève que la CPR ne démontre pas que le fait accidentel soit imputable à une cause totalement étrangère au travail.
La CPR répond que dans son rapport d’expertise technique, le Docteur [W] désigné d’un commun accord avec le médecin traitant de Madame [D] [K] a clairement retenu que les lésions figurant sur le certificat médical initial du 30 décembre 2017 sont totalement étrangères aux conditions de travail. Elle avance également le fait que par sa nature progressive l’existence d’un syndrome anxio-dépressif ne saurait correspondre à une lésion soudainement intervenue le 30 décembre 2017. Elle ajoute que Madame [D] [K] ne justifie par ailleurs aucunement de l’existence de conflits professionnels avant l’accident déclaré.
2.2 – Réponse de la juridiction
Suivant l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n’en demeure que la matérialité de l’accident reste à établir par la victime.
Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il ressort des termes de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 30 décembre 2017 que Madame [D] [K], agent [1], alors qu’elle était en service, a subi le 30 décembre 2017 à 14h40 un malaise avec perte de connaissance lors de la descente de son train en gare terminus, étant précisé qu’elle avait été victime de deux à trois malaises sur le trajet avant d’arriver en gare.
Il est précisé que l’accident a été signalé à l’employeur le jour même à 15h17 et que les pompiers sont intervenus et ont transporté Madame [D] [K] au service des urgences du CHU de [Localité 4].
Il est versé aux débats un certificat médical initial établi par le CHU de [Localité 4] le 30 décembre 2017 mentionnant des « vertiges paroxystique bénin ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le 30 décembre 2017, alors que Madame [D] [K] était sous la subordination de son employeur, ce qui n’est pas contesté par la CPR, qu’elle a bien été victime d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, à savoir un malaise ayant nécessité le jour même de l’événement une prise en charge par les services de secours et des urgences du Centre Hospitalier.
De même, il est tout aussi constant que cet événement accidentel est survenu à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, confortant ainsi le caractère soudain de cet événement.
En effet, il peut en l’espère être retenu une lésion concomitante à l’événement accidentel proprement dit et se confondant avec lui, et ce à travers le caractère lésionnel inhérent aux vertiges intenses ainsi subies par Madame [D] [K] et relevées par les médecins du Centre Hospitalier.
En outre, le caractère professionnel d’un accident peut en tout état de cause être reconnu quand bien même la lésion ait pu se manifester postérieurement à l’événement accidentel.
Or, en l’espèce, Madame [D] [K] justifie à travers ses documents médicaux produits qu’elle a bénéficié dès le 25 janvier 2018 d’un accompagnement psychologique et que son médecin traitant dans un certificat médical en date du 09 avril 2018 a précisé qu’elle avait présenté un malaise sur son lieu de travail en rapport avec un état dépressif et de stress secondaire à des conflits professionnels sévères.
Il est également produit par Madame [D] [K] un certificat médical du Docteur [P] en date du 27 mars 2018 indiquant qu’elle présente un état dépressif réactionnel à ses problèmes de travail nécessitant un arrêt de travail et un traitement médical.
L’ensemble de ces éléments médicaux ont été établis postérieurement et dans un temps proche de l’événement accidentel survenu le 30 décembre 2017.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [D] [K] démontre dans ces conditions suffisamment la survenance le 30 décembre 2017 d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et de l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel rendant en conséquence applicable la présomption d’accident du travail.
Pour tenter de renverser cette présomption, la CPR entend se prévaloir des conclusions du rapport d’examen médical du Docteur [W] en date du 07 juin 2018 retenant chez Madame [D] [K] une crise vertigineuse aiguë présentée le 30 décembre 2017 dont l’origine vestibulaire rapporté par le certificat médical initial n’est pas en relation directe et exclusive avec les conditions d’exercice professionnel ou la conséquence d’un événement extérieur brutal et soudain.
Cependant, outre le fait que contrairement aux conclusions du Docteur [W] le certificat médical initial ne fait aucunement mention de l’origine vestibulaire des vertiges subis, les éléments médicaux produits par Madame [D] [K] vont à l’encontre des termes du rapport d’examen médical, ce qui ne permet de considérer que la CPR à travers ce rapport démontre suffisamment que les lésions figurant sur le certificat médical initial soient totalement étrangères aux conditions de travail permettant de renverser la présomption d’accident du travail applicable.
Dès lors la matérialité de l’accident survenu à Madame [D] [K] le 30 décembre 2017 et son caractère professionnel étant amplement justifiés, cet accident du travail doit donc être pris en charge par la CPR au titre de la législation sur les risques professionnels avec toutes les conséquences de droit.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la CPR, partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [D] [K] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
5 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux et les demandes formés par Madame [D] [K] ;
INFIRME la décision de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] du 20 août 2018 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable à l’encontre de cette décision ;
DIT que l’accident du travail dont Madame [D] [K] a été victime le 30 décembre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DIT qu’il appartiendra à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] de liquider les droits de Madame [D] [K] en conséquence de cette reconnaissance ;
CONDAMNE la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] à verser à Madame [D] [K] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Indépendant ·
- Secrétaire ·
- Consultation
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dégât des eaux ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délai
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Intrusion
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Peinture ·
- Intervention ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Contentieux ·
- Eaux
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Âge scolaire ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Titre de crédit ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Message ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.