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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00915 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCST
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE-DOIT
DU 24 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [B] [F]
demeurant 6 rue des Vosges – 68440 DIETWILLER (HAUT-RHIN), comparant
assisté par sa mère Madame [S] [F], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement avant dire-droit insusceptible de recours
Après avoir à l’audience publique du 24 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2023, la caisse d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a fait parvenir à Monsieur [B] [F] une notification d’indu relative à des prestations versées à compter du 05 août 2022 et dont le montant s’élevait à 90,72 euros, au motif que celui-ci ne remplissait plus la condition de résidence stable en France depuis le 05 août 2022.
Monsieur [F] a contesté la décision de la caisse devant la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier réceptionné le 29 novembre 2023.
La CRA, lors de sa séance du 11 octobre 2024 a rejeté la demande de l’assuré et a décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 90,72 euros. Cette décision a été notifiée par courrier du 21 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 20 novembre 2024, Monsieur [F] a contesté la décision de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [F], comparant en personne, assisté de sa mère Madame [F], munie d’un pouvoir, a indiqué reprendre les termes de la requête initiale. Madame [F] indique ne pas savoir d’où vient cette condition de résidence stable. Elle se dit inquiète que son fils soit exclu de l’assurance maladie et qu’il doive la somme de 90,72 euros.
Madame [F] demande également 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en expliquant que son fils a dû payer des soins médicaux avec ses deniers personnels.
La CPAM du Haut-Rhin dispensée de comparution n’a pas produit de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le remboursement des soins à l’étranger
L’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
Selon les dispositions de l’article L 114-10-3 du code de la sécurité sociale, I.- L’Union nationale des caisses d’assurance maladie établit un référentiel, homologué par l’Etat, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des frais de santé, prévue à l’article L. 160-1, pour garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier, notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. Ce référentiel distingue les procédés de contrôle faisant appel à des échanges d’informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés sociaux.
II.- Lorsqu’un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu’une personne n’a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l’invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l’organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits ou en l’absence de réponse de l’intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée.
III.- Les modalités d’application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
L’article L 861-1 du code de la sécurité sociale dispose sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code :
1° Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat :
a) Les enfants qui poursuivent leurs études ;
b) Les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer un travail salarié ;
3° L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social. Le nombre et la limite d’âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L 861-5 du code de la sécurité sociale dispose que la demande de protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur. Elle est valable au titre de l’ensemble des personnes rattachées au foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la prise en charge de leurs frais de santé et, le cas échéant, pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 861-3.
Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l’Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l’accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l’organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service des prestations sociales et familiales.
Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d’ouverture et de renouvellement du droit à cette protection.
La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l’organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux en application des articles L. 142-3 et L. 142-4 et du 3° de l’article L. 142-8. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
La prise en charge mentionnée à l’article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l’organisme mentionné au quatrième alinéa du présent article, sous réserve que l’assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Lorsque la situation du demandeur l’exige, le bénéfice de cette prise en charge est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l’article L. 861-1. Le bénéfice de la prise en charge mentionnée à l’article L. 861-3 est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu’il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d’un an renouvelable, à l’exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d’évolution de la composition du foyer en cours de droit. Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n’est possible que si l’assuré s’est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise ou une réduction de dette a été accordée à l’assuré en application de l’article L. 861-10 ou s’il a bénéficié d’une aide pour le paiement de ses participations par un organisme mentionné à l’article L. 861-4 en raison de sa situation de précarité. En cas d’octroi par l’organisme gestionnaire de délais de paiement sur les participations dues par l’intéressé, celles-ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées.
Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l’organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L’organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement. Les modalités d’ouverture d’un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement sont déterminées par décret.
Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l’issue d’une période d’un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861-2, les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu’ils continuent de bénéficier de l’une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement.
Selon les dispositions de l’article R 111-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
En l’espèce, le 15 novembre 2023, la caisse d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a fait parvenir à Monsieur [B] [F] une notification d’indu relative à des prestations versées à compter du 05 août 2022 et dont le montant s’élevait à 90,72 euros, au motif que celui-ci ne remplissait plus la condition de résidence stable en France depuis le 05 août 2022.
Monsieur [F] conteste avoir réceptionné une notification de clôture des droits le 13 juin 2022 de la part de la caisse, comme celle-ci l’allègue et que si cela avait été le cas, il aurait réagi.
Il ajoute avoir transmis en décembre 2022 un justificatif de résidence, après réception du certificat de scolarité pour l’année universitaire 2022/2023 reçu le 14 septembre 2022.
Il explique avoir adressé le 27 novembre 2023 un courrier à la CPAM expliquant qu’il résidait en France depuis toujours et qu’il était en stage à l’étranger.
Il ajoute avoir utilisé le mot « stage » par erreur alors qu’il s’agissait en réalité d’un échange universitaire et qu’il n’y avait donc pas de convention de stage demandée, document sollicité par la caisse. Il rajoute que le certificat de scolarité 2023/2024 mentionne l’échange universitaire.
A l’appui de sa demande, l’assuré produit un certificat de scolarité établi le 14 novembre 2024 par la directrice de l’Institut Supérieur de Gestion. Il ressort de la lecture de ce document que Monsieur [F] était inscrit sur les registres de l’établissement en 5ème année du Programme Grande Ecole pour l’année universitaire 2023/2024 et qu’il a passé son année académique dans une université partenaire aux Etats Unis.
Il ressort de la lecture de la décision de la CRA plusieurs éléments :
— La motivation du courrier de saisine de la CRA par l’assuré est reprise in extenso. L’assuré indique « Dans le cadre de ma scolarité de 2eme année de master 2023 -2024, toujours dans la même école, je dois faire un stage à l’étranger. Ainsi le 05.08. 2023 j’ai été accepté par concours dans une université américaine pendant quelques mois. Dans ce cadre, mes déplacements sont :
— 29 août – 19 décembre 2023 stage à l’étranger
— 19 décembre – 15 janvier 2023, résidence en France, 6 rue des Vosges 68440 Dietwiller
— 15 janvier – mai 2023 stage à l’étranger
— Mai 2023 retour définitif en France et fin de scolarité ».
— Compte tenu du recours exercé par l’assuré, les membres de la commission ont soumis au service de la caisse le dossier de Monsieur [F] et il en est ressorti les explications suivantes :
« La Protection Universelle Maladie organise depuis le 1er janvier 2016 la prise en charge des frais de santé de toute personne qui travaille ou réside de façon stable et régulière sur le territoire. Toute personne majeure a vocation à être assurée à titre personnel et bénéficie d’une gestion individualisée et continue tout au long de sa vie quels que soient ses changements de statut professionnel, familial ou géographique sur le territoire.
Cela se traduit par les articles L114-10-3, L861-1, L861-5 du code de la sécurité sociale ».
La CRA s’est appuyée sur les éléments suivants pour prendre sa décision :
— Courrier de la CPAM du 13 juin 2022 de notification de clôture des droits, dont le tribunal ne dispose pas,
— Courrier de la CPAM du 15 décembre 2022 de demande de justificatifs de résidence suite à la réception du certificat de scolarité 2022/2023 édité le 14 septembre 2022, dont le tribunal ne dispose pas,
— Courrier de la CPAM du 15 novembre 2023 de notification des sommes versées à tort, dont le tribunal ne dispose pas,
— Courrier de l’assuré du 27 novembre 2023 dans lequel l’assuré explique qu’il réside en France depuis toujours et qu’il est en stage à l’étranger (Amérique) du 29 août 2022 à mai 2023 sans justificatifs, dont le tribunal ne dispose pas,
— Courrier de la CPAM du 29 janvier 2024 sollicitant la production par l’assuré du certificat de scolarité 2023/2024 et de convention de stage, courrier resté sans réponse à la date de la séance de la commission, dont le tribunal ne dispose pas.
De son côté, Monsieur [F] ne produit pas l’attestation de scolarité 2022/2023 éditée le 14 septembre 2022 dont il est fait état dans l’avis de la CRA, ni un justificatif de résidence pour cette période.
Cependant il communique aux débats un certificat de scolarité établi le 14 novembre 2024 par la directrice de l’Institut Supérieur de Gestion.
Il ressort de la lecture de ce document que Monsieur [F] était inscrit sur les registres de l’établissement en 5ème année du Programme Grande Ecole pour l’année universitaire 2023/2024 et qu’il a passé son année académique dans une université partenaire aux Etats Unis.
Ce document avait été demandé par la caisse.
Monsieur [F] répond par conséquent à la demande de la caisse mais de façon partielle puisque celle-ci avait également sollicité la production d’une convention de stage.
Sur ce point, l’assuré dans son recours adressé au tribunal indique avoir utilisé le terme « stage » par erreur et qu’il s’agissait en réalité d’un échange universitaire non soumis à une convention de stage et qu’il ne pouvait donc pas produire un document qui n’existait pas.
Il ressort effectivement à la lecture du certificat de scolarité établi le 14 novembre 2024 qu’il est question d’une « année académique dans une université partenaire aux Etats-Unis » et non d’un stage.
Il ressort du recours adressé à la CRA qu’en 2023 l’assuré a été présent aux Etats-Unis 122 jours et présent en France 243 jours et qu’en 2024, il a été présent aux Etats-Unis 136 jours et 229 jours en France. Sa présence a donc été plus importante sur le territoire national en 2023 et en 2024. Pour ces deux années, Monsieur [F] est parti étudier moins de six mois à l’étranger (en année civile).
Cependant, l’indu porte sur une somme versée le 05 août 2022. Par conséquent, le certificat dont il a été fait état plus haut, se rapportant à l’année universitaire 2023/2024, n’apporte aucun élément permettant d’éclairer le tribunal sur la réalité ou non de l’indu versé en 2022.
Par conséquent, il convient de ré ouvrir les débats en invitant Monsieur [F] à produire au tribunal :
— Le certificat de scolarité 2022/2023 ou toute autre pièce prouvant sa résidence permanente en France au moment du versement de la somme de 90, 72 euros, soit le 05 août 2022,
— Le courrier du 15 novembre 2023 de notification d’indu relatif à des prestations versées à tort le 05 août 2022.
Il convient également d’inviter la caisse à produire le courrier de notification de clôture des droits de Monsieur [F]. Elle est également invitée à indiquer quel justificatif de résidence complémentaire elle souhaite voire être produit par l’assuré. En effet, l’article R 111-2 du code de la sécurité sociale indique que la preuve de la résidence en France peut être prouvée par tout moyen, par conséquent, il s’en déduit qu’un certificat de scolarité est suffisant ou encore un certificat d’hébergement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés tout comme l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire-droit non susceptible de recours par mise à disposition au greffe,
RE OUVRE les débats ;
RENVOIE à l’audience du 23 octobre 2025 ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
ENJOINT Monsieur [F] de produire :
— Le certificat de scolarité 2022/2023 ou toute autre pièce prouvant sa résidence permanente en France au moment du versement de la somme de 90, 72 euros, soit le 05 août 2022,
— Le courrier du 15 novembre 2023 de notification d’indu relatif à des prestations versées à tort le 05 août 2022.
ENJOINT la caisse d’assurance maladie du Haut-Rhin de produire le courrier de notification de clôture des droits de Monsieur [F] ;
ENJOINT la caisse d’assurance maladie du Haut-Rhin d’indiquer quel justificatif de résidence complémentaire elle souhaite voire être produit par l’assuré ;
DIT que la présente décision vaut convocations des parties.
RESERVE les droits des parties pour le surplus.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 24 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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