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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/270
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVQL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 18]
JUGEMENT DU 27 Août 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS:
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 6], dont le siège social est sis Chez Intrum Justitia – [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [Localité 13] CONTENTIEUX – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Août 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 27 Août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [W] [N] a saisi la [8] aux fins d’un examen de sa situation de surendettement le 30 juillet 2024.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 8 octobre 2024.
Le 14 janvier 2025, la Commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois au taux de 0.00 %.
Monsieur [W] [N] a contesté cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 10 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [N] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, [19] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La procédure devant le Juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l’article 761 du Code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.
En application de l’article 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En l’occurrence, Monsieur [W] [N], contestant les mesures imposées par la Commission de surendettement, n’a pas comparu et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Monsieur [W] [N] ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation et de l’article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, Monsieur [W] [N] n’a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure.
Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors à Monsieur [W] [N], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, s’appliqueront les mesures imposées par la Commission de surendettement le 14 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [W] [N] caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité, s’appliqueront les mesures imposées le 14 janvier 2025 par la Commission de surendettement au bénéfice de Monsieur [W] [N], annexées au présent jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la décision est de plein droit exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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