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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 avr. 2026, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00979 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKNQ
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
[H] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BOHBOT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [P]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, substitué par Me Halima SLIMANI, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 02 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon convention désignée « offre de contrat de crédit » signée le 28 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [H] [P] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux conventionnel annuel de 4,52 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 278,23 euros chacune hors assurance.
Le compte faute de règlement des échéances à compter du 1er septembre 2023 étant débiteur la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE après avoir tenté de recouvrer la dette à l’amiable a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [H] [P] en date du 1er août 2024 d’avoir à régler la somme de 343,18 euros suivi d’une seconde mise en demeure le 24 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme.
Par acte du 21 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [H] [P] à comparaître devant ce tribunal afin de :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du 28 septembre 2022.
— Condamner Monsieur [H] [P] à la somme 20 562,24 € euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
— La somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, la condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
A l’audience, le requérant représenté par son avocat s’est maintenu dans ses demandes. Il a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [H] [P] ne s’est pas présenté ni s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS
Article 472 du code de procédure civile : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’acte a été signifié à étude, le jugement sera réputé contradictoire.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité
Selon les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit le premier impayé non régularisé à peine de forclusion.
Le premier incident de paiement s’est produit le 1er septembre 2023 et Monsieur [H] [P] a été assigné en date du 21 juillet 2025 dans le délai légal de deux années.
La demande de la banque, introduite dans le délai ainsi prescrit, est recevable ;
Sur la consultation du FICP
La consultation du FICP a été établie en date du 21 septembre 2022.
Sur l’absence d’information annuelle sur le montant du capital à rembourser
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 311-25-1 prévoit que pour les opérations de crédit visés au présent chapitre, à l’exclusion de la location vente et de la location avec option d’achat, le prêteur est tenu, au moins, une fois par an de porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l’emprunteur.
Or, le prêteur ne justifie par avoir informé l’emprunteur annuellement des éléments précités. Dans ces conditions, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 du code de la consommation du code de la consommation. La créance du demandeur s’établit comme suit :
— Mensualités impayées : 1234 euros.
— Capital restant dû :15 135,80 euros + 2981,58 euros= 18 117,38 euros.
Soit un total de : 19 351,38 euros.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 19 351,38 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a cru devoir exposer. Monsieur [H] [P] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre du contrat susvisé;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 19 351,38 euros pour solde de crédit.
RAPPELLE que la condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 même en l’absence de disposition spéciale du jugement par application de l’article 1153-1 du code civil.
CONDAMNE Monsieur [H] [P] paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [P] au paiement des dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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