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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 févr. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/00281 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2K6G
N° de MINUTE : 26/00121
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1], 9/13 ROND-POINT [Localité 2], 2/2C [Adresse 2] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
DEFENDEUR
S.A.R.L. SCA [Cadastre 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. SCA [Cadastre 1] serait propriétaire du lot n°5001 de la [Adresse 5] [Adresse 1] sise [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] (93).
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, a fait assigner la S.A.R.L. SCA [Cadastre 1] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
CONDAMNER la société SCA [Cadastre 1] a verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1] sis [Adresse 9], [Adresse 7] et [Adresse 10], les sommes de:
— 9.982,00€ correspondant aux charges de copropriété impayées au 06 décembre 2024 (4¢me trimestre 2024) avec intérêts au taux légal 4 compter du 23 octobre 2024 ;
— 1.049,14€ au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal a compter du 23 octobre 2024 ;
— 2,000€ a titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la société SCA [Cadastre 1] en tous les dépens ainsi qu’a la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement a intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la S.A.R.L. SCA [Cadastre 1], propriétaire d’un lot au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de cette copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de la S.A.R.L. SCA [Cadastre 1] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la S.A.R.L. SCA 44 n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2025 et fixée à l’audience du 3 décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 11 février 2026.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne forme ses demandes qu’à l’égard du lot 5001 de la copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 6]. Or, s’il verse, pour justifier de la qualité de propriétaire de la société SCA [Cadastre 1] à l’égard de ce lot, un acte notarié établissant le transfert de propriété des lots n°5001, 2079 et 2080 de cette copropriété au bénéfice de ladite société au 26 décembre 2023, il transmet également une matrice cadastrale du 10 décembre 2024, donc postérieure, qui n’établit la qualité de propriétaire de la société SCA [Cadastre 1] qu’à l’égard des lots 2079 et 2080 de la copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 6]. Dès lors, au regard de ces éléments, il ne peut être établi de façon certaine la qualité de propriétaire de la défenderesse à l’égard du lot n°5001. Il s’en déduit que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de sa qualité à agir à l’encontre de la société SCA [Cadastre 1].
Au regard de ces éléments, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et ce, afin que le syndicat des copropriétaires puisse faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Révoquons l’ordonnance de clôture du 3 juin 2025,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 à 10h00 de la section 1 pour conclusions du syndicat des copropriétaires sur la recevabilité de ses demandes au regard de la qualité à agir à l’encontre de la S.A.R.L. SCA [Cadastre 1].
Fait au Palais de Justice, le 11 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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