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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 8 avr. 2026, n° 24/06959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06959 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ON
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/06959 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ON
Minute n°
Copie exec. à :
Me [R] [U] [H]
Le
Le greffier
Me [R] [U] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le 01 Octobre 1952 à [Localité 2] -ALGÉRIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
DEFENDEURS :
Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne, société d’assurance à forme mutuelle, dont le siège social est [Adresse 2] venant aux droits de la MUTUELLE BRESSE BUGEY prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud MULLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 153
Monsieur [D] [Q], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial [V] [Q] [D], immatriculé sous le n° SIREN
508 751 294,,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mohammad athir KAHLOON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 330
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mai 2021, Monsieur [D] [Q] agissant sous l’enseigne [V]/[A] [D] [Q] a établi un devis au profit de Monsieur [I] [F] pour des travaux de salle de bain qui a été accepté.
Monsieur [Q] est titulaire d’une assurance responsabilité décennale et d’une assurance responsabilité civile auprès de la Mutuelle d’Assurance [Localité 3], selon attestation du 29 juin 2022.
Les travaux ont débuté au mois de mars 2022.
La somme de 11 000 euros a été réglée selon facture du 4 octobre 2022.
Par courrier du 31 août 2022, sans justification d’accusé de réception, Monsieur [F] se plaignant des délais d’exécution et de plusieurs malfaçons a mis en demeure Monsieur [Q] d’exécuter les travaux contractuellement convenus et de remédier aux diverses malfaçons constatées.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée à l’initiative de la société MACIF PROTECTION JURIDIQUE, assureur de Monsieur [F]. L’expert amiable de la SA EQUAD RCC a déposé son rapport le 24/11/2022.
Par courrier recommandé daté du 19 juillet 2023, dont l’accusé de réception n’est pas justifié, Monsieur [F] a mis en demeure Monsieur [Q] de lui payer une somme de 12 000 € au titre de la reprise des désordres et une somme de 800 € au titre du remplacement du meuble fissuré.
Par assignation délivrée le 30 août 2023, Monsieur [F] a fait attraire Monsieur [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon la mission produite.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a désigné Monsieur [W] [S] ou à défaut Monsieur [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Le 13 mai 2024, Monsieur [S] a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Par assignations délivrées le 25 juillet 2024 Monsieur [I] [F] a fait attraire Monsieur [D] [Q] et la Société d’Assurance Mutuelle [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne est venue aux droits de la Société d’Assurance Mutuelle [Localité 3] au cours de l’instance.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 26 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 septembre 2025 Monsieur [I] [F] demande au tribunal de :
« — CONDAMNER Monsieur [D] [Q] au paiement de la somme de 15 008,68 € au titre des frais de reprise des désordres ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [Q] à payer la somme de 3 150 € au titre du cout d’immobilisation du logement pour les travaux de réfection.
— CONDAMNER Monsieur [D] [Q] à payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
— CONDAMNER Monsieur [D] [Q] à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de la procédure de référé ;
— DECLARER la décision à intervenir, commune et opposable à Mutuelle d’assurance [Localité 3] et la CONDAMNER à garantir le parfait paiement des condamnations à intervenir,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; »
Monsieur [F] soutient sur le fondement de l’article 1217 du code civil et du contrat conclu le 16 octobre 2022 que Monsieur [Q] a commis des fautes dans l’exécution du contrat et notamment dans la pose du carrelage tel que cela a été retenu par l’expert judiciaire.
Le demandeur fait valoir que ces fautes lui ont causé plusieurs préjudices en ce qu’elles empêchent la stabilité du mobilier déposé sur le sol carrelé et affectent l’usage normal de la salle de bain. Il indique que ces désordres sont de nature décennale.
Monsieur [F] indique également que la responsabilité décennale de Monsieur [Q] est engagée en ce que la pose d’un carrelage relève de la garantie décennale puisqu’il rend le sol étanche et qu’il y a eu réception tacite de l’ouvrage.
Il argue que le carrelage posé au sol et aux murs est à reprendre entièrement et produit un devis qui évalue les travaux à 15 008,68 €.
Monsieur [F] expose que la reprise des travaux entrainera un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 3 150 €.
Le demandeur sollicite sur le fondement des articles L.121-1 et L.124-3 du code des assurances la condamnation de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne à garantir les condamnations.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2025, Monsieur [D] [Q] demande au tribunal de :
« A titre principal :
— REDUIRE à plus justes proportions le coût des travaux de mise en conformité.
— DEBOUTER M. [I] [F] de ses demandes de préjudice de jouissance et de préjudice moral.
— DEBOUTER M. [I] [F] pour le surplus.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la compagnie MUTELLE [Localité 3] à garantir M. [D] [Q] des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
— DEBOUTER la compagnie MUTELLE [Localité 3] de ses fins, moyens et conclusions. »
Monsieur [Q] expose concernant le quantum des préjudices que la mission de l’expertise judiciaire était cantonnée à la salle de bain de sorte que les travaux de reprise ne pourront concerner que cette pièce.
Il indique que le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré, les travaux de reprise ne concernant que la salle de bain et non le logement entier.
Le défendeur argue que le préjudice moral sollicité n’est justifié par aucun élément concret.
Monsieur [Q] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil sur le fondement décennal.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2025, la Société d’Assurance de Bourgogne demande au tribunal de :
« A titre principal
— DEBOUTER Monsieur [I] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la MUTUELLE [Localité 3].
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [D] [Q] de ses demandes de garanties formulées à l’encontre de la compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURENCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la MUTUELLE [Localité 3].
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [I] [F] de ses demandes d’indemnisation de ses préjudices immatériels,
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant des travaux de reprise du carrelage de la salle de bain,
— DEBOUTER Monsieur [D] [Q] de ses demandes de garanties formulées à l’encontre de la compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, venant aux droits de la MUTUELLE [Localité 3].
— DECLARER OPPOSABLES les plafonds de garanties et la franchise et, en cas de condamnation, EN FAIRE APPLICATION,
— DEBOUTER Monsieur [I] [F] pour le surplus.
En tout état de cause, CONDAMNE tout succombant aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à verser 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC »
La Société d’Assurance Mutuelle de Bourgogne venant aux droits de la Société d’Assurance Mutuelle [Localité 3] argue concernant l’action directe de Monsieur [F] à son encontre que la responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable en ce les travaux réalisés par Monsieur [Q] ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Elle indique par ailleurs qu’aucune réception expresse n’a été établie et qu’il ne peut y avoir de réception tacite. La défenderesse expose que les travaux objet du contrat n’ont pas été finalisés, que Monsieur [F] n’a pas réglé le solde des travaux et que ce dernier a contesté la bonne exécution des travaux en soulevant la présence de malfaçons et de désordres. Elle fait enfin valoir que l’expert amiable ne qualifie pas les désordres comme étant de nature décennale.
La société d’assurance soutient que la garantie responsabilité civile professionnelle de Monsieur [Q] n’est pas mobilisable en ce que les préjudices allégués ne sont pas couverts par cette dernière.
Elle indique que les désordres allégués ne constituent pas des dommages matériels au sens des conditions générales de la garantie de la responsabilité civile avant réception, car ce sont des malfaçons et des non-façons.
La défenderesse soutient que le préjudice moral et de jouissance allégués ne sont pas garantis au titre des préjudices économiques pris en charge par la police d’assurance.
La société argue à titre subsidiaire que la mission de l’expert était limitée à la salle de bain de sorte que les travaux de reprise ne concernent que les désordres présents dans cette pièce. Ainsi, l’indemnisation de Monsieur [F] devra être limitée aux travaux concernant la salle de bain.
Elle indique que le préjudice de jouissance d’immobilisation du logement n’est pas démontré puisqu’il s’agit de reprendre uniquement les travaux de la salle de bain, tout comme le préjudice moral qui n’est pas justifié.
La société d’assurance fait enfin valoir qu’elle est fondée à opposer à Monsieur [F] les plafonds de garanties prévues aux conditions générales de l’assurance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la garantie décennale
Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il est constant qu’une réception peut être tacite si le maitre de l’ouvrage apporte la preuve de sa volonté manifeste et non équivoque d’accepter l’ouvrage. La réception tacite peut ainsi résulter du paiement intégral des travaux par le maître de l’ouvrage et la prise de possession de l’ouvrage qui ne serait pas être contredite par un comportement manifestant l’opposition du maître de l’ouvrage à cette réception en dépit de ces éléments.
En l’espèce, par un contrat du 16 octobre 2022, Monsieur [F] a confié à Monsieur [Q] la réalisation de divers travaux dans la salle de bain de son immeuble pour un prix de 14 500 €.
Il n’est pas prouvé que Monsieur [F] a pris volontairement possession des lieux, c’est-à-dire qu’il les a quittés pendant le temps des travaux avant d’en reprendre possession.
De plus, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [F] n’a réglé qu’une partie du prix des travaux, en l’espèce 11.000 €.
Enfin, il est établi que par courrier recommandé du 31 octobre 2022, Monsieur [F] a mis en demeure Monsieur [Q] d’exécuter le contrat et de terminer les travaux qui n’avaient pas encore été réalisés. De plus, par ce même courrier Monsieur [F] a contesté les travaux réalisés et a soulevé l’existence de diverses malfaçons. Ces contestations se sont poursuives et ont donné lieu à une expertise amiable dès le 13 octobre 2022.
Ainsi, aucune volonté non équivoque de recevoir les travaux n’est caractérisée.
Par conséquent, en l’absence de la réception, Monsieur [I] [F] n’est pas fondé à agir sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de Monsieur [Q] et de son assureur. Monsieur [I] [F] sera débouté de ses demandes sur ce fondement.
II. Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce par un contrat conclu le 16 octobre 2021, Monsieur [F] a donné à Monsieur [Q] agissant sous l’enseigne [V]/[A] [D] [Q], mission de réaliser des travaux dans sa salle de bain notamment la pose de différents carrelages.
Par ailleurs, il n’est prouvé l’existence d’aucun contrat écrit pour les travaux du reste de l’habitation. Pour autant, il ressort de la procédure, notamment des propres photos par M. [Q] des travaux, que celui-ci s’est chargé des travaux de démolition de carrelage au rez-de chaussé dans l’entrée de la maison qui ne figure pas sur le devis, du carrelage de la cuisine et des couloirs ainsi que du rez de chaussé et des toilettes, du salon. Ces éléments ressortent également des documents écrits qu’il produit concernant des réserves, celles-ci concernent des travaux du rez de chaussé, de la cuisine et du couloir. Par ailleurs, il résulte de l’expertise que M. [Q] a réalisé les travaux des autres pièces, ce qu’il ne conteste pas et n’est pas contesté. Ainsi, il résulte de ces différents commencements de preuves, un faisceau d’indices établissant l’existence d’un contrat entre Monsieur [I] [F] et Monsieur [D] [Q] pour l’ensemble des travaux de carrelage. Or, à partir du moment où il existe un contrat, Monsieur [D] [Q] doit les exécuter conformément aux règles de l’art.
Concernant le rapport d’expertise, l’expert avait uniquement pour mission la salle de bain, il a dépassé les champs de ses constatations en visitant l’ensemble de l’habitation et en retenant un devis qui évaluait les travaux pour la salle de bain, mais aussi pour la cuisine et du rez de chaussé.
S’il résulte de l’article 238 du code de procédure civile que : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. » Il est de jurisprudence constante que ces prescriptions ne sont pas sanctionnées par la nullité et que le juge peut s’approprier les constatations de l’expert même si elles dépassent le cadre de sa mission.
Or, les parties n’ont jamais contesté le champ de la mission de l’expertise pendant celle-ci. Ainsi, il n’y a pas lieu d’exclure les constations de l’expert qui ont une valeur à tout le moins contradictoire.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire du 13 mai 2024 que les désordres allégués par Monsieur [F] dans son assignation ont été constatés par l’expert judiciaire.
L’expert impute l’origine des désordres à :
« Les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités sont dues à une mauvaise pose des revêtements en carrelage des sols et des murs.
Les travaux préparatoires des supports n’ont pas été faits selon les règles de l’art et les normes techniques.
La planéité du ragréage réalisé sur sol au rez-de-chaussée n’est pas conforme aux normes techniques.
Le désaffleurement entre carreaux, que ce soit pour le carrelage du sol ou le carrelage mural n’est pas conforme aux normes techniques. »
L’expert indique que :
« M. [D] [Q] a déposé le revêtement de sol en carrelage dans le Dégagement, le W.C. et la Cuisine au Rez de Chaussée, ainsi que le revêtement de sol en carrelage dans le Dégagement et la salle de bains à l’Etage.
Il a réalisé un ragréage, sans tenir compte des niveaux existants. M. [D] [Q] a bien réceptionné les supports, mais n’a pas fait de remarques à M. [I] [F] sur l’état des sols existants. Les travaux préparatoires n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art et les normes techniques. Les travaux d’encollage du revêtement de sol en carrelage ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux normes techniques ; le double encollage, obligatoire pour les carreaux de cette dimension, n’a pas été réalisé correctement et les carreaux sonnent creux.
Les joints du carrelage mural dans la salle de [Localité 4] ne sont pas conformes aux règles de l’art et aux normes techniques. »
Concernant la cuisine et le rez de chaussé, ses constations sont corroborées par le rapport d’expertise contradictoire amiable.
Ces constatations ne sont pas contestées par Monsieur [Q] et par son assureur.
Ainsi, l’existence de malfaçons est établie.
Ces malfaçons constituent des manquements de la part de Monsieur [Q] à ses obligations contractuelles prévues au titre du contrat du 16 octobre 2021 concernant la pose du carrelage.
L’expert conclut que le carrelage est impropre à son usage (p 11 du rapport) du fait de l’ampleur du désaffleurement. Par conséquent, ce manquement aux règles de l’art a causé un dommage qui nécessite des travaux de reprise afin de dédommager le préjudice causé.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [Q] est, par conséquent, engagée.
III. Sur les demandes de Monsieur [F]
Sur la reprise des désordres
Monsieur [F] sollicite la condamnation de Monsieur [Q] à lui payer une somme de 15 008,63 € au titre de la reprise des désordres.
Monsieur [Z] produit au soutien de sa demande, un devis de la société ETS [T] [J] pour des « TRAVAUX DE REFECTION D’UN [V] CUISINE, HALL, WC, SDB ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Q] a commis des manquements à ces obligations contractuelles et engage sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [F].
Monsieur [Q] sera par conséquent, tenu d’indemniser uniquement le prix des travaux de reprise.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le devis de la société ETS [T] [J] a été retenu par l’expert pour évaluer le prix des travaux de reprise.
Monsieur [Q] sera condamné à payer à Monsieur [F] une somme de 15 008,68 € au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [F] soutient que les travaux de reprise sont de nature à immobilier l’entièreté de son logement sur une période de 3 semaines.
En l’espèce, il a été jugé que les travaux effectués par Monsieur [Q] devront être repris.
Il résulte du devis de la société EST [T] [J] que la durée des travaux est estimée à 3 semaines complètes.
Cette durée a également été retenue par l’expert judiciaire dans son rapport.
Ainsi, le préjudice de jouissance de Monsieur [F] est établi sur une période de 3 semaines.
Le préjudice de jouissance de Monsieur [F] sera en conséquence évalué à une somme de 1500 €.
Monsieur [Q] sera condamné à payer à Monsieur [F] une somme de 1500 €.
Sur le préjudice moral
Monsieur [F] soutient avoir subi un préjudice moral et l’évalue à la somme de 5 000 €.
Il indique que l’expert judiciaire a retenu un montant de 2 000 € qu’il y a lieu d’augmenter au regard de la résistance abusive de Monsieur [Q].
En l’espèce, il a été jugé que Monsieur [Q] a manqué à ses obligations contractuelles.
Monsieur [F] qui soutient avoir subi un préjudice moral procède par voie d’affirmation et ne développe aucun moyen au soutien de sa demande permettant d’établir l’existence de son préjudice.
Tel est également le cas pour la résistance abusive alléguée par le demandeur.
De plus, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert indique que « Monsieur [I] [E] estime une somme d’un montant de 2 000 € au titre du préjudice moral ». L’expert judiciaire se contente de reprendre les éléments indiqués par Monsieur [F] sans proposer d’évaluation.
Ainsi, en l’absence d’éléments permettant d’établir l’existence du préjudice moral allégué par Monsieur [F], ce dernier sera débouté de sa demande.
IV. Sur la garantie de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entrainé la responsabilité de l’assuré.
L’exercice de l’action directe à l’encontre de l’assureur par le tiers lésé nécessite que ce dernier établisse la responsabilité de l’assuré et l’existence d’un contrat d’assurance.
La Mutuelle d’Assurance [Localité 3] est l’assureur en responsabilité civile de M. [Q]. Par conséquent, M. [F] est bien fondé à exercer l’action directe et M. [Q] à solliciter sa garantie.
En revanche, M. [Q] se fonde sur la responsabilité décennale pour demander la garantie de son assurance. La responsabilité décennale a été écartée. Par conséquent, il est débouté de sa demande de garantie.
Sur la reprise des travaux
En l’espèce, il est établi qu’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux. Il a également été jugé qu’aucune réception tacite n’a eu lieu. Par conséquent, seule l’assurance responsabilité civile avant réception-livraison peut s’appliquer. M. [Q] a pris une assurance pour « responsabilité civile avant réception-livraison ».
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile de Monsieur [Q] que la responsabilité civile avant réception-livraison garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières, et ce en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.
La Mutuelle d’Assurance [Localité 3] se prévaut que le contrat définit ces dommages matériels comme toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou d’une substance. M. [Q] et M. [F] n’ont soulevé aucun moyen à cet égard.
Or, il ressort du rapport d’expertise qu’il y a seulement un désaffleurement des carreaux qui pour certains sonnent creux et qu’il n’y a pas de fissuration de ce fait pour l’instant. Par conséquent, il n’y a pas de destruction, détérioration ou disparition d’une chose.
Ainsi, les dommages dont la garantie est sollicitée par Monsieur [F], ne sont pas garantis par la police d’assurance.
Monsieur [F] est débouté de sa demande à l’encontre de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne concernant la reprise des travaux.
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile de Monsieur [Q] que la responsabilité civile avant réception-livraison garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées au conditions particulières, et ce en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.
Les conditions générales du contrat d’assurance définissent les préjudices immatériels non consécutifs comme tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d’un service, cessation d’activité, perte de bénéfice, perte de clientèle qui serait consécutifs à des dommages corporels ou matériels non ou qui ne serait consécutifs à aucun dommage corporel ou matériel ou consécutif à des dommages corporels ou matériels garanties.
En l’espèce, Monsieur [Q] a été condamné à payer à Monsieur [F] une somme de 1500 € au titre de son préjudice de jouissance.
Il résulte des conditions générales de l’assurance responsabilité civile avant réception-livraison que le préjudice de jouissance entrant dans la définition des dommages immatériels non consécutifs.
Par conséquent, la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne et M. [Q] sont condamnés in solidum pour le préjudice de jouissance.
L’assurance étant facultative, il y a lieu de déclarer opposables les franchises et plafonds de garantie.
V. Sur les autres demandes
Monsieur [D] [Q] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile y compris les frais et dépens de la procédure enregistrée sous le RG n° 23/01189
Monsieur [D] [Q] sera condamné à payer à Monsieur [I] [F] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de condamner la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne à garantir M. [Q] de ces condamnation au vu des termes du contrat d’assurance.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à Monsieur [I] [F] une somme de 15 008,68 € au titre de la reprise des travaux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Q] et la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne à payer à Monsieur [I] [F] une somme de 1500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
DECLARE OPPOSABLE les plafonds de garanties et la franchise de 1500 euros ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les frais de la procédure enregistrée sous le RG n° 23/01189 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à Monsieur [I] [F] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Messieurs [I] [F] et [D] [Q] du surplus de leurs demandes à l’encontre de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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