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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 21 nov. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ Société CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00571 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNWV
Nature:60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Novembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE, sous le n° [Numéro identifiant 1].
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1991 à
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Harun CELIKSU de la SELARL HARUN CELIKSU, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 21 Novembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS
Le 20 mars 2015, M. [Z], conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, assuré auprès de Allianz, a été victime d’un accident de la voie publique à [Localité 14] impliquant le véhicule conduit par Mme [H], assuré auprès du Gan.
La partie n°7 intitulée “Blessé(s)” du constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs ne comporte aucune mention.
Le Dr [S] a examiné M. [Z] les 15 décembre 2015 et 11 avril 2016 à la demande de son assureur, Allianz, dans le cadre de l’IRCA, et clôturé son rapport le 11 avril 2016.
Par lettre du 11 janvier 2019, Allianz a informé le Gan que, son assuré contestant les conclusions du rapport médical, elle ordonnait une nouvelle expertise.
Le Dr [N] a examiné M. [Z] le 9 août 2023 et communiqué ses conclusions définitives et une note complémentaire les 23 novembre 2023 et 25 mars 2024 à M. [Z], son médecin-conseil, et son assureur, Allianz.
Par actes des 22 et 23 juillet 2025, le Gan a fait assigner en référé M. [Z] et la CPAM de la Haute-Vienne devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner judiciairement une expertise médicale.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2025 au cours de laquelle le Gan, représenté par son conseil, a, reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions, réitéré sa demande, soutenant être légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire de type Dintilhac dans la mesure où les conclusions du 2nd médecin-expert désigné dans le cadre de l’IRCA a conclu à un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 10%. Elle a conclu au rejet de la demande reconventionnelle aux fins de provision ad litem, subisidiairement demandé à voir la provision réclamée à de plus justes proportions, aux motifs de l’existence d’une contestation sérieuse du fait même de soumettre la question des conséquences de l’accident à un expert judiciaire, de l’inopposabilité de la transaction d’indemnisation prétendue conclue entre le requérant et son assureur, de contestations sur le montant des honoraires versés à médecin-conseil, l’intervention de ce dernier dans le cadre du litige ayant opposé le requérant à la CPAM dans le cadre d’une demande de prise en charge au titre de l’accident du travail étant sans lien avec le présent litige, de la circonstance que ces frais sont susceptibles d’avoir été pris en charge par son assureur protection juridique.
En défense, M. [Z], représenté par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions a demandé :
— de désigner tel expert aux fins d’évaluation des préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 20 mars 2015 ;
— d’ordonner la mission d’expertise Anadoc ;
— de condamner le Gan à faire l’avance des frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
— de condamner le Gan à lui verser une provision de 10 000 euros à titre de provision ad litem;
— de condamner le Gan à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Assignée en étude, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la Haute-Vienne n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de l’organisme social défaillant à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
Aux termes de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions relatives à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Afin de simplifier et d’accélérer l’indemnisation, le législateur a institué une procédure spécifique reposant sur l’offre de l’assureur du véhicule impliqué. Ce dernier est tenu de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident, sous peine de sanctions. En cas de pluralité de véhicules impliqués, la loi dispose que l’offre doit être faite par l’assureur mandaté par les autres.
Par ailleurs, pour simplifier les rapports réciproques entre assureurs de véhicules impliqués et pour améliorer la situation de leurs assurés, les assureurs ont conclu une convention d’indemnisation et de recours des accidents corporels dite IRCA. Selon cette convention, l’assureur mandaté est en principe l’assureur qui doit supporter la plus grande part de responsabilité. Ce dernier indemnise la victime selon les règles posées par l’article L. 211-9 du code des assurances. La charge de l’indemnisation est ensuite répartie entre les différents assureurs en faisant application du barème de la convention d’indemnisation directe des dommages régissant l’indemnisation des sinistres matériels. La convention IRCA s’applique aux accidents survenus depuis le 1er avril 2002 et bénéficie aux victimes ayant subi une atteinte à leur intégrité physique et/ou psychique inférieure ou égale à 5 % ce qui représente plus de 80 % des victimes d’accidents corporels dus à un accident de la circulation.
L’assureur mandaté devient le seul interlocuteur des parties en cause et à ce titre communique régulièrement aux autres assureurs des véhicules impliqués la totalité des informations en sa possession.
Les conclusions médicales ne peuvent être contestées par les autres assureurs si l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP), anciennement déficit fonctionnel permanent (DFP) est inférieur ou égale à 5%. Elles sont contestables en cas d’AIPP comprise entre 6 et 10% si les assureurs adverses n’ont pas souhaité participer à l’expertise alors que l’assureur mandaté les y avait invité. Au-delà de 10%, les conclusions de l’expert peuvent être contestées.
En l’espèce, le Gan ayant adhéré à la convention IRCA, les conclusions du Dr [N] lui sont opposables. Toutefois, le Dr [N] ayant retenu une AIPP (DFP) à hauteur de 15%, le Gan est recevable à contester ses conclusions.
M. [Z] ne s’oppose d’ailleurs pas à la demande d’expertise médicale.
Le Gan justifiant ainsi d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès au fond, une expertise médicale aux fins de déterminer les postes de préjudices résultant de l’accident survenu le 20 mars 2015 dont M. [Z] a été victime et impliquant un véhicule assuré par le Gan, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire probatoire.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréci ation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
M. [Z] s’oppose à la mission proposée par le Gan et sollicite une mission type Anadoc au motif notamment que celle proposée par l’assureur est contraire au droit au dsecret médical. Il invoque à cet égard “ la récente jurisprudence” de la Cour de cassation pour soutenir que l’expert missionné par le tribunal n’est pas en droit d’obtenir la production du dossier médical.
En réalité, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 3 juillet 2025, non pas un arrêt mais un avis (n°25-70.007) au terme duquel :
— l’assureur peut produire en justice le rapport d’expertise médicale amiable établi en application des articles R. 211-43 du code des assurances, en dépit du refus de la victime de consentir à cette production, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionnée au but poursuivi;
— lorsque la victime s’oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l’expert missionné dans les conditions des articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances ou l’expert judiciaire missionné par le tribunal n’est pas en droit d’en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d’apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d’en tirer toutes conséquences quant à ses demandes.
La mission confiée à l’expert sera ainsi précisée au dispositif ci-après, selon la nomenclature dite Dintilhac, claire, complète et détaillée.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur la demande reconventionnelle de provision ad litem
Au cas présent, M. [Z] sollicite une provision ad litem, c’est-à-dire pour frais de procès, à hauteur de 10 000 euros pour lui permettre notamment de régler les honoraires du médecin conseil passé, pour un montant de 2770 euros, et à venir pour un coût qui ne sera pas inférieur à 1000 euros ainsi que pour faire face aux frais de procédure dans le cadre de l’expertise à venir.
Il soutient que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable au regard de la loi n°87-677 du 5 juillet 1985.
L’assureur du véhicule impliqué s’y oppose aux motifs que :
— M. [Z] demande en parallèle à ce que l’assureur fasse l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
— s’agissant des honoraires passés du médecin-expert réclamés à titre provisionnel à hauteur de 2770 euros, une partie concerne l’intervention du médecin conseil dans le cadre du conflit opposant M. [Z] à la CPAM auquel le Gan est étranger ;
— on ignore si les frais d’assistance par un médecin conseil pour les opérations d’expertise à venir ne sont pas en réalité pris en charge en tout ou partie par son assureur protection juridique.
Or, le principe même d’indemnisation de M. [Z], conducteur victime, n’est pas contesté par l’assureur du véhicule impliqué.
La circonstance que les frais de médecin-conseil sont susceptibles d’être pris en charge en tout ou partie par l’assureur protection juridique de la victime est inopérante.
Compte-tenu des reçus d’honoraires établis par le Dr [O], médecin-conseil de la victime, versés aux débats, de ceux à venir dans le cadre de son assistance aux opérations d’expertise judiciaire et des honoraires d’avocat, il convient donc de faire droit à la demande de provision pour frais de procès qui sera fixée à la somme de 4000 euros.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Le Gan, demandeur à l’expertise judiciaire, sera donc tenu aux dépens et il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
[W] [T]
[Courriel 12]
Adresse
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél. portable
0624361561
Tél. fixe
0555342681
lequel aura pour mission :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous
documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, sauf refus opposé par la victime dûment consigné ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition,l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon
manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions
initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus
difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant
l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en
décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée
d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des
fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, sauf refus opposé par la victime dûment retranscrit ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à la SA Le Gan Assurances de consigner au greffe du tribunal une somme de 1500 euros avant le 30 décembre 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 MAI 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et invitera les parties à faire valoir leurs observations dans le délai d’un mois en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir leurs dires au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 13] ;
Condamne la SA Gan Assurances à payer à M. [B] [Z], à titre de provision pour frais de procès, la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) ;
Déclare la présente ordonnance déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne ;
Rappelle qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Haute-Vienne de communiquer sa créance poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 ;
Déboute les parties de toutes demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la SA Gan Assurances, sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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