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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 24/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
INCOMPÉTENCE
N° RG 24/02207 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEAJ
du 14 Février 2025
N° de minute 25/
affaire : [L] [I], venant au droit de Mme [F] [U] [T] [I], décédée., [E] [I], [B] [M], venant au droit de Mme [F] [U] [T] [I], décédée., [N] [M], venant au droit de Mme [F] [U] [T] [I], décédée., [V] [M], venant au droit de Mme [F] [U] [T] [I], décédée.
c/ S.A. MONTE PASCHI BANQUE SA, sise [Adresse 8]
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
LRAR délivrée à
M. [L] [I],
Mme [E] [I]
Mme [B] [M]
Mme [N] [M]
M. [V] [M]
S.A. MONTE PASCHI BANQUE SA
Grosse délivrée
à Me Edith FARAUT
Expédition délivrée
à Me Olivier MUL
le
M. [L] [I],
[Adresse 11]
[Localité 5]
Mme [B] [M],
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [E] [I], agissant en son nom propre
[Adresse 10]
[Localité 3]
Mme [N] [M],
[Adresse 9]
[Localité 4]
M. [V] [M],
[Adresse 13]
[Localité 6]
venants au droit de Mme [F] [U] [T] [I], décédée.
Rep/assistant commun : Me Olivier MUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. MONTE PASCHI BANQUE SA, sise [Adresse 8]
Et actuellement
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat : Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé successivement jusqu’au 14 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Madame [B] [M], Madame [N] [M], Monsieur [V] [M] et Monsieur [L] [I] ont fait assigner la Sa Monte Paschi banque afin d’entendre le juge des référés :
— déclarer l’action en fixation des loyers du contrat de bail commercial renouvelé des requérants recevable,
— fixer le prix du bail renouvelé au 29 mai 2020 à la somme de 57 837 euros par an,
En conséquence,
— condamner la Sa Monte Paschi banque au paiement des intérêts légaux sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts dus pour plus d’une année entière devant eux-mêmes être capitalisés par application des dispositions de l’article 1343-2 du même code,
— condamner la Sa Monte Paschi banque à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Monte Paschi banque aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise.
A l’audience du 9 janvier 2025, la Sa Monte Paschi banque a soulevé l’incompétence du juge des référés.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
En l’espèce, alors qu’il ressort clairement des termes de l’assignation tant dans son titre que dans son corps, que le litige porte sur la fixation du bail renouvelé liant les parties portant sur un local commercial situé à [Adresse 15], l’acte introductif d’instance renvoie à une audience de référés et a été enrôlé devant le juge des référés. Il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nice.
Les consorts [M] et autres qui ont saisi une juridiction incompétente pour statuer sur leur litige, conserveront à leur charge, les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Nous DÉCLARONS incompétent au profit du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nice,
DISONS que l’entier dossier sera transmis par nos soins au greffe de la juridiction sus-désignée,
LAISSONS les dépens à la charge des consorts [M] et autres.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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