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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 12 déc. 2024, n° 21/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01255 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HLTZ
Madame [V] [D] [K] /c Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A]
*RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 21/01255 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HLTZ
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Mme [U] + M. [A]
par LRAR
le
Délivrance copie certifiée conforme à Me WALTER + Me THOMANN
le
Extrait exécutoire ARIPA le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 décembre 2024
dans l’affaire entre :
Madame [V] [U] épouse [A]
née le 26 Octobre 1971 à OTTIGNIES (BELGIQUE)
de nationalité Belge
15 rue du Buhl
68290 OBERBRUCK
représentée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A]
né le 23 Juin 1970 à NAMUR (BELGIQUE)
de nationalité Belge
15 RUE DE BUHL
68290 OBERBRUCK
représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 71
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 21/01255 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HLTZ
Madame [V] [U] /c Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [U] et Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A] se sont mariés le 12 Septembre 1997 à FLORENNES (BELGIQUE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[A] [R] née le 30 Avril 2006 à SAINT LIZIER (09)
[A] [S] née le 05 Février 2002 à LESCURE (09)
[A] [J] née le 11 Septembre 1999 à CRÉCHETS (65).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 30 Juin 2021 et régulièrement signifié au défendeur le 23 Septembre 2021, Madame [V] [U] épouse [A] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 08 Octobre 2021 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [V] [U] épouse [A], assistée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A], assistée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
— attribution à l’épouse de la jouissance gratuite du domicile conjugal,
— remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
— règlement par l’épouse des charges afférentes au domicile conjugal,
— attribution à l’épouse, pour la durée de la procédure, de la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN TOURAN immatriculé BR-674-WG,
— attribution à l’époux, pour la durée de la procédure, de la jouissance du véhicule Fiat Panda immatriculé DL-996-BF,
— règlement par l’époux du prêt immobilier à hauteur de mensualités de 303,38 € et du crédit réserve à hauteur de mensualités de 184,56 €,
— règlement provisoire par l’épouse du prêt immobilier à hauteur de mensualités de 194,14 € et du crédit réserve à hauteur de mensualités de 66,31 €,
— exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun [R] [A],
— fixation de la résidence principale des enfants au domicile de la mère,
— exercice à l’amiable par le père d’un droit de visite et d’hébergement,
— contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] d’un montant de 200 euros due par Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A] à l’épouse et d’une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] d’un montant de 130 euros versée directement par le père entre les mains de l’enfant,
— règlement par l’époux de la moitié des frais de transport et de cantine de [J].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [V] [U] épouse [A], reçues le 20 mars 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A] reçues le 22 mai 2024.
Il en résulte que les parties s’accordent sur le principe du divorce et sur :
— la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
— la perte de l’usage du nom marital,
— les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— l’établissement de la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère et les droits d’accueil de l’autre parent,
— la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] d’un montant de 200 euros par mois à la charge du père.
— la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] d’un montant de 130 euros par mois due par le père,
— l’absence de versement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la charge des dépens.
En revanche, aucun accord n’a pu être trouvé sur :
— la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 15 000 euros,
— le remboursement de la moitié de la dette commune sollicité par l’époux à hauteur de 22 000 euros,
— le paiement par moitié par les époux des frais de transport et de cantine de l’enfant [R].
A l’appui de sa demande de prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros, Madame [V] [U] épouse [A] indique qu’elle s’est consacrée pleinement à l’éducation des trois enfants du couple, interrompant son activité professionnelle entre 1999 et 2008, soit pendant 10 années. Ainsi, elle fait valoir que la répartition des tâches durant le mariage a eu des répercussions durables sur sa situation actuelle, ayant consacré la majeure partie de son temps à l’éducation des enfants et au soutien du foyer, et se trouvant aujourd’hui dans une position financièrement fragile, alors que l’époux a conservé une solide assise financière.
Elle soutient que cette interruption a été un choix consenti par les deux parties, dans l’intérêt familial, afin qu’elle assume un rôle de mère au foyer. L’épouse indique avoir, par la suite, repris des activités professionnelles précaires, organisant son travail de manière à rester disponible pour ses enfants. Elle précise avoir économisé des frais de garde pour la famille, tout en permettant à l’époux de poursuivre une carrière stable et mieux rémunérée.
Elle dément les allégations de Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A] selon lesquelles elle partait seule en vacances laissant les enfants à sa charge, soutenant qu’elle se rendait en Belgique avec les enfants pour rendre visite à la famille.
Elle indique que depuis la séparation, elle est sans emploi et perçoit une allocation de retour à l’emploi, qu’elle vivait auparavant à titre gratuit chez un tiers, mais qu’elle a dû trouver un logement indépendant en début d’année 2024 dans la commune de SABLIÈRES où elle vit seule avec son enfant [R]. Elle précise qu’elle n’a pas de compagnon de vie.
S’agissant du remboursement par moitié d’une dette commune, Madame [V] [U] épouse [A] relève d’une d’une part l’incompétence du juge prononçant le divorce et d’autre part, l’absence d’éléments justifiant la demande de l’époux. Elle précise ainsi que le virement de 44 000 euros effectué par monsieur en faveur de son père semble être une manœuvre pour dissimuler des fonds, estimant que l’époux les récupérera après le prononcé du divorce.
Elle souligne que Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A] a continué d’exercer son emploi à plein temps malgré sa maladie jusqu’à l’engagement de la procédure de divorce. Elle précise que bien qu’il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé et d’une pension d’invalidité de catégorie 2, il a également créé une activité d’auto-entrepreneur en tant qu’artisan, mais qu’il ne produit aucun élément démontrant que cette activité ne lui procure aucun revenu. Elle ajoute que l’époux instrumentalise sa maladie pour éviter ses obligations, soulignant qu’il n’a jamais été en incapacité totale de travailler, qu’il bénéficie d’un suivi médical et que ses résultats médicaux sont normaux.
Elle soutient que l’époux vit désormais en Belgique dans des conditions peu claires et qu’il ne fournit pas de tableau détaillé de ses charges et revenus.
Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A] s’oppose à la demande de prestation compensatoire et conteste toute disparité de revenus entre les parties, soutenant que l’épouse n’a pas fourni d’informations fiables sur ses ressources réelles ni sur celles de son compagnon.
Il estime en effet qu’elle ne justifie pas des aides potentielles qu’elle pourrait recevoir si elle vivait effectivement seule, et conteste la réalité de son hébergement et de son mode de vie. Il indique que Madame [V] [D] [K] prétend vivre seule à Sablières, tout en produisant un document Pôle Emploi indiquant une adresse différente à Lachapelle-sous-Aubenas. Il soutient qu’en réalité, elle vit chez son compagnon, ce qui expliquerait son déménagement en Ardèche. Il ajoute qu’elle ne justifie pas des conditions de cet hébergement ni de l’identité ou de la situation de son prétendu conjoint.
En outre, il reproche à l’épouse de ne fournir aucun élément relatif à une recherche d’emploi. Il indique qu’elle dispose d’un diplôme en secrétariat, mais qu’elle n’entreprend aucune démarche pour améliorer sa situation professionnelle.
Il conteste notamment l’affirmation de l’épouse selon laquelle elle se serait consacrée pleinement à l’éducation des enfants du couple. Il précise qu’elle ne travaillait pas avant la naissance du premier enfant en 1999. Il ajoute qu’il a lui-même travaillé à mi-temps pendant 1 an pour contribuer à l’éducation des enfants et que, pendant les week-ends où l’épouse travaillait à l’ADMR, c’est lui qui s’occupait des enfants. Il indique que l’épouse s’absentait régulièrement pour partir seule en vacances, notamment dans le sud de la France, et que ces voyages étaient incompatibles avec les sacrifices qu’elle prétend avoir consentis.
L’époux indique qu’il est atteint depuis 2016 d’une maladie neurologique chronique (PIDC) et qu’il est en arrêt maladie depuis décembre 2020, soit avant même l’introduction de la procédure de divorce. Il précise qu’il a été reconnu travailleur handicapé depuis le 1er janvier 2022, qu’il a été licencié pour inaptitude en avril 2023 et qu’il perçoit depuis une pension d’invalidité, ce qui aurait significativement réduit ses revenus. Il souligne que sa situation actuelle aura un impact sur ses droits à la retraite.
Il estime que si chacun des époux a perçu une somme de 62 000 euros après la vente de leur maison commune, il a utilisé les fonds pour rembourser ses dettes, contrairement à l’épouse qui aurait conservé sa part. Il souligne ainsi qu’il ne lui reste que 3 720 euros du produit de la vente.
S’agissant du remboursement par moitié d’une dette commune Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A] soutient que son père a prêté 65 000 euros aux époux afin qu’ils l’utilisent pour l’achat d’une maison et l’acquisition de véhicules. Toutefois, s’il a remboursé son père à hauteur de 44 000 euros après la vente de la maison, ce n’est pas le cas de madame, qui a conservé cette somme.
Compte tenu de la majorité des enfants, il n’a pas été demandé aux parties si les enfants avaient été informés de leur droit à être entendus dans la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [V] [D] [K] a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code Civil selon lesquelles le demandeur doit formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
SUR LA DIMENSION INTERNATIONALE DU LITIGE
Les époux sont de nationalité belge, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises et de déterminer la loi applicable au litige.
Sur la compétence de la juridiction en matière de divorce
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Règlement Bruxelles II ter, applicable aux instances introduites après le 01 août 2022, qui dispose en son article 3 que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside
encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
Ces critères ci-dessus définis sont alternatifs et non hiérarchisés.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux est située en France.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la séparation de corps des époux en application de l’article 3 a) i) dudit Règlement.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
Les critères ci-dessus définis sont hiérarchisés.
En l’espèce, les époux résident de manière habituelle en France.
En conséquence, il convient de constater que la loi applicable au divorce des parties est la loi française en application de l’article 8 a) du Règlement précité.
Sur la compétence de la juridiction en matière d’obligation alimentaire et la loi applicable
Le règlement du Conseil européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires définit en son article 3 les règles de compétence générale et donne ainsi notamment compétence à la juridiction dans laquelle est situé le domicile du défendeur ou le domicile du créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 15 de ce même règlement qui renvoie à l’article 3 paragraphe 1 du Protocole n°39 du 23 novembre 2007 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la contribution à l’entretien et l’éducation est régie par la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier d’aliments.
En l’espèce, défendeur et créancier ont leur résidence habituelle sur le territoire français.
Ainsi, la compétence du juge français et l’application de la loi française sont établies.
SUR LE DIVORCE
Le juge aux affaires familiales a constaté, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, que chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
En conséquence et par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il convient de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation en application des articles 233 et 234 du Code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE ÉPOUX
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale du présent jugement sont ordonnées conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Sur le report des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 30 Juin 2021, à savoir la date de la demande en divorce.
Par conséquent, la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant.
En l’espèce les parties s’entendent pour que l’épouse perde l’usage du nom marital. Il sera donc statué en ce sens.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code civil énonce que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, aucune demande de maintien des avantages matrimoniaux n’a été formulée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et suivants du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation de l’enfant et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Le juge peut cependant refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères ci-dessus listés, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard de circonstances particulières de la rupture.
Sur le principe de la disparité et son origine
* Sur les revenus et charges des époux
Il convient de rappeler que la situation des parties à la date de l’ordonnance de non-conciliation était la suivante :
Madame [V] [U] épouse [A] : – revenus mensuels : 770 € (salaire mensuel imposable moyen de 719 € au titre de l’AR 2020)
Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A]: – revenus mensuels : 2 100 € (salaire mensuel imposable moyen de 1 829 € au titre de l’AR 2020)
Leur situation s’établit désormais comme suit :
Madame [V] [D] [K] épouse [A] : – revenus mensuels : 664,02 € (salaire mensuel imposable moyen de 635 € selon IR 2022)
— charges : /
Bien que l’épouse indique ne pas avoir de compagnon et qu’elle vit seule avec son enfant [R], elle ne justifie pas de ses charges ni des conditions dans lesquelles elle est logée.
Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A] : – revenus mensuels : 1 473 euros brut de pension d’invalidité (salaire mensuel imposable moyen de 1 993 € selon IR 2022).
Selon les justificatifs de virements des mois de janvier, février et mars 2024 produits par l’époux, ce dernier a perçu une pension d’invalidité à hauteur de 1 396,56 euros.
Il ressort des déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires à l’URSSAF 2023 produites par Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A] qu’il ne perçoit toutefois rien de son activité d’auto-entrepreneur.
— charges : 1 000 euros de loyer.
* Sur le patrimoine des époux
Les époux se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
La maison en commun des époux a été vendue, chacun des époux ayant perçu la somme de 62 000 euros.
Il n’est pas fait état de biens propres.
Il résulte des éléments produits, et au premier chef de la différence de revenus entre les époux, que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les conditions de vie des époux qui justifie d’accueillir dans son principe la demande de prestation compensatoire.
Sur la forme et le montant de la prestation compensatoire
* Sur les choix faits par les époux pendant la vie commune
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes. En revanche, elle doit tenir compte des choix effectués en commun par les époux durant le mariage, relatifs par exemple à la prise en charge des enfants, et qui ont pu avoir pour conséquence le retrait total ou partiel du marché du travail de l’un des époux ou obérer des perspectives professionnelles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] [U] épouse [A] a cessé de travailler à la naissance des enfants pour se consacrer à leur éducation et qu’elle a, par la suite, choisi ses activités professionnelles afin qu’elle puisse être disponible pour ses enfants.
Il n’est non plus pas contesté qu’il s’agit d’un choix de couple fait dans l’intérêt de la famille.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’épouse s’est consacrée à l’éducation des trois enfants en commun.
* Sur la durée du mariage et l’âge des époux
Le mariage a duré 24 ans.
L’époux est aujourd’hui âgé de 54 et l’épouse de 53 ans.
* Sur le montant de la prestation compensatoire
Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A] justifie bénéficier du statut de travailleur handicapé depuis le 1er janvier 2022 et avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 26 avril 2023.
Il justifie notamment bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er avril 2023.
Au vu des éléments produits et de la situation des parties ci-dessus exposée, il convient de compenser la disparité entre les situations respectives par le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 12 000 euros.
Sur la demande de remboursement de la moitié de la dette commune
Selon les dispositions de l’article 267 du Code civil, le juge prononçant le divorce statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le second alinéa dudit article ajoute qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, selon les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords persistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Selon l’alinéa 3, le juge peut également d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il ressort des dispositions législatives qu’en l’absence de convention réglant l’ensemble des conséquences pécuniaires du divorce, le juge aux affaires familiales, saisi pour le divorce, n’est pas compétent pour statuer sur les demandes relatives au remboursement d’une dette commune, car celles-ci relèvent d’une procédure distincte de liquidation et du partage du régime matrimonial.
Par conséquent, Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A] sera débouté de sa demande de remboursement de la moitié de la dette commune à hauteur de 22 000 euros.
En outre, il est invité à mieux se pourvoir, sa demande relevant des opérations amiables de liquidation et partage devant le notaire et, en cas de litige, devant le juge de la liquidation.
SUR LES MESURES RELATIVES A L’ENFANT
Il convient de constater que les enfants sont aujourd’hui touts majeurs, de sorte que les mesures liées à l’exercice de l’autorité parentale sont sans objet.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
Les dispositions de l’article 203 du Code civil, d’application générale tant pour les conjoints que pour les concubins, ainsi que l’article 373-2-2 du même Code, précisent que ceux-ci contractent ensemble l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants.
L’article 373-2-2 du Code civil, prévoit le principe de cette contribution en disposant qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien ou son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsque celui-ci dispose de moyens propres à lui assurer une existence indépendante et lui permettant de subvenir à ses besoins matériels, moraux et intellectuels.
Son quantum doit être fixé d’après les dispositions des articles 208, 371-2 et 373-2-2 du Code civil, qui prévoient un montant proportionné aux ressources de chacun des parents, et aux besoins de l’enfant. En outre, à défaut d’accord des parties, toute modification, suspension ou suppression de ladite contribution ne peut être justifiée que dès lors que les parties ont dûment rapporté l’existence d’un élément nouveau ou d’un changement significatif intervenu dans les conditions de vie des parents ou de l’enfant depuis la dernière décision.
La situation financière des parties a été décrite ci-dessus.
Les parties s’entendent pour que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] due par l’époux à hauteur de 200 euros soit reconduite, et que celle de l’enfant [S] soit supprimée en raison de son indépendance financière.
S’agissant de la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation pour l’enfant [S], il ressort du courrier du 16 mars 2024 produit par Monsieur [C] [A] que l’enfant [S] [A] déclare travailler au Leclerc de Masevaux et qu’elle est autonome financièrement depuis deux ans. Elle ajoute qu’elle a décidé, d’un commun accord avec son père, de mettre fin à la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants que son père lui versait à hauteur de 130 euros.
Au vu de l’accord des parties et de l’autonomie financière de l’enfant [S] [A], il conviendra de maintenir la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] due par le père à hauteur de 200 euros, et de supprimer la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] à compter du mois de janvier 2023.
S’agissant des frais de transport et de cantine de l’enfant [R] [A], au vu de la situations respectives des parties, il conviendra d’en ordonner le partage par moitié.
Sur l’intermédiation financière
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent à l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
En l’espèce, le refus des parties à la mise en place du dispositif d’intermédiation financière n’a pas été constaté.
Dès lors qu’il n’est par ailleurs fait état d’aucun élément justifiant qu’il soit fait exception à la mise en place de ce dispositif, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales sera mise en œuvre.
Dans l’attente de sa mise en œuvre effective, le parent débiteur continuera de s’acquitter de ses sommes auprès du parent créancier.
Selon l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision qui fixe une pension alimentaire en tout ou en partie en numéraire sans écarter la mise en place de l’intermédiation financière est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé fdans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite alors les parties à procéder par voie de signification.
Par dérogation, le juge peut, d’office ou à la demande de la partie intéressée, décider que la décision mentionnée au 1° de l’article 373-2-2 du code civil est signifiée par celle-ci lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu.
L’article 678 du même code ajoute quant à lui que lorsque le jugement est notifié aux parties et que la représentation est obligatoire, le jugement soit être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe.
Par conséquent ces modalités seront prévues au dispositif de la décision.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 1074-1 du Code de procédure civile énonce qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 1079 du Code de procédure civile prévoit en outre que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire sauf à démontrer que l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, aucune demande n’a été formée en application de l’article 1079 du CPC.
Le prononcé de l’exécution provisoire, s’agissant du divorce, n’est pas compatible avec la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
En conséquence, seules les dispositions du présent jugement relatives à l’enfant seront exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Aux termes de l’article 1125 du Code de Procédure Civile, en cette forme de divorce, les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties et du fait que Madame [V] [U] épouse [A] a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
N° RG 21/01255 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HLTZ
Madame [V] [D] [K] /c Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 octobre 2021 ;
DONNE ACTE à Madame [V] [D] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [V] [D] [K]
née le 26 Octobre 1971 à OTTIGNIES (BELGIQUE)
et
Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A]
né le 23 Juin 1970 à NAMUR ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le 12 Septembre 1997 par-devant l’Officier d’état civil de FLORENNES (BELGIQUE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [V] [D] [K]
née le 26 Octobre 1971 à OTTIGNIES (BELGIQUE)
* Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A]
né le 23 Juin 1970 à NAMUR ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 juin 2021, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A] de sa demande de remboursement de la moitié de la dette commune ;
DIT que Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A] devra verser à Madame [V] [D] [K] une prestation compensatoire d’un montant de 12 000 € (douze-mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
SUPPRIME la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [A] d’un montant de 130 € (cent-trente euros) à compter de janvier 2023 ;
DIT que Monsieur [C] [G] [Z] [T] [A] devra verser à Madame [V] [U] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [A] d’un montant de 200 € (deux-cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) = nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au 0821 22 22 22 ou 0810 25 68 10 ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de transport et de cantine de l’enfant [R] seront partagés par moitié par les époux, au besoin les y CONDAMNE chacun pour leur part;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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