Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 20 nov. 2025, n° 23/10291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[I] [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10291 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35SW
AFFAIRE :
S.A.R.L. [B] (la SELARL PHARE AVOCATS)
C/
M. [O] [P] (Me Frédéric RACHLIN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Octobre 2025, puis prorogée au 13 Novembre 2025 et enfin au 20 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
[B] S.A.R.L.
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 509 321 634
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [O] [P]
né le 23 Février 1995 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [P]
née le 02 Mai 1965 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 décembre 2008, [X] [P] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée [B] un local à usage commercial situé en rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 4].
La destination du bail est l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale liée à la fabrication, à la vente à consommer sur place ou à emporter, au détail ou en gros, de produits alimentaires.
Le loyer annuel initial était fixé à 28 000 € hors taxes majorés des charges, payable trimestriellement et d’avance, à savoir 7 000 € à titre de loyer et 270 € à titre de provision sur charges.
Le preneur s’engageait à participer au paiement des taxes foncières et ordures ménagères à hauteur de 40 %.
Par acte d’huissier du 28 juin 2017, [X] [P] a fait délivrer à la société à responsabilité limitée [B] un congé avec offre de renouvellement du bail. La société à responsabilité limitée [B] a accepté le principe du renouvellement mais, a discuté les modalités financières de celui-ci.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2018, [X] [P] a fait délivrer à la société à responsabilité limitée [B] un commandement de payer visant une dette de 21 862,68 € cumulée depuis l’année 2009. La société à responsabilité limitée [B] a acquitté la cause de ce commandement.
Par acte d’huissier du 2 avril 2019, la société à responsabilité limitée [B] a assigné [X] [P] devant le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de MARSEILLE. Les parties sont parvenues à un accord amiable en cours de procédure. Un renouvellement du bail a été conclu par les parties par acte sous seing privé du 26 juillet 2019. Il a été convenu un renouvellement à compter du 1er janvier 2018 et ce, pour une durée de neuf années entières et consécutives, avec un montant du loyer annuel du bail renouvelé fixé à la somme de 30 662,96 €, hors charges, hors taxes, dû à compter du 1er janvier 2018 et une révision triennale des loyers.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a constaté le parfait désistement d’instance de la société à responsabilité limitée [B].
[X] [P] est décédée le 27 novembre 2020. Au terme d’un partage par licitation de l’actif successoral intervenu le 27 août 2022, Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] sont venus aux droit de [X] [P], s’agissant du bail.
Le 23 août 2023, Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] ont délivré à la société à responsabilité limitée [B] un commandement de payer par voie de commissaire de justice pour la somme de 15 920,23 €, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2023, la société à responsabilité limitée [B] a assigné Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— juger nul et de nul effet le commandement de payer délivré à la SARL [B] le 23 août 2023, par Maître [R] [W], de la société civile professionnelle [W], [I] GOLBERY, [C], commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 2], pour la somme de 16 112,79 € dont 15.920,23 € en principal, correspondant à un arriéré de loyers et charges ;
— juger que le commandement de payer du 23 août 2023 ne saurait permettre le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 28 décembre 2008, renouvelé par avenant du 26 juillet 2018 et prononcer la nullité dudit commandement en tous ses effets ;
A titre subsidiaire :
— accorder à la SARL [B] des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à vingt-quatre mois ;
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 28 décembre 2008, renouvelé par avenant du 26 juillet 2018.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2025, la société à responsabilité limitée [B] sollicite de voir :
— juger nul et de nul effet le commandement de payer délivré à la SARL [B] le 23 août 2023, par Maître [R] [W], de la société civile professionnelle [W], [I] GOLBERY, [C], commissaires de justice associés, demeurant [Adresse 1], pour la somme de 16 112,79 € dont 15.920,23 € en principal correspondant à un arriéré de loyers et charges ;
— juger que le commandement de payer du 23 août 2023 ne saurait permettre le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 28 décembre 2008, renouvelé par avenant du 26 juillet 2018 et prononcer la nullité dudit commandement en tous ses effets ;
— débouter Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire :
— accorder à la SARL [B] des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à vingt-quatre mois ;
— suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 28 décembre 2008, renouvelé par avenant du 26 juillet 2018 ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] au paiement de la somme de 7 200 € en répétition des charges indument versées par la SARL [B] sur les cinq dernières années écoulées ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] au paiement de la somme de 7 080,50 € en répétition du trop-versé du 29 octobre 2018 ;
— débouter Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— débouter Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées contre la SARL [B] ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] à verser à la SARL [B] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître BERGANT, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée [B] affirme que les défendeurs n’ont pas informé la demanderesse de l’accroissement des charges à compter du premier trimestre 2022, ni de l’arriéré d’indexation. Aussi, en délivrant à la société à responsabilité limitée [B] un commandement visant la clause résolutoire pour une dette résultant de sommes qui n’avaient jamais été réclamées auparavant, les défendeurs ont exécuté le contrat de mauvaise foi. De ce chef, la nullité du commandement doit être prononcée.
S’agissant du quantum des sommes réclamées, la demanderesse fait valoir que le solde de la dette locative était créditeur, à son profit, de la somme de 7 080,50 € au 29 octobre 2018. La société à responsabilité limitée [B] fait valoir que les défendeurs ne peuvent se prévaloir de la prescription des sommes réglées avant le 19 octobre 2018 : ces paiements ont été opérés sous la contrainte du commandement qui avait été délivré le 24 septembre 2018, afin d’éviter le jeu de la clause résolutoire. Il ne s’agit donc pas d’un paiement volontaire des sommes prescrites antérieures au mois de septembre 2013. Aussi, le décompte annexé au commandement du 23 août 2023 est erroné, et ce commandement doit être annulé.
Au demeurant, puisque Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] n’ont jamais régularisé les charges, la société à responsabilité limitée [B] est fondée à solliciter la restitution des provisions sur charges versées. Lors des cinq dernières années, la demanderesse a versé la somme trimestrielle de 360 € au titre des charges, soit une somme annuelle de 1 440 €. La demanderesse est donc fondée à solliciter la répétition de la somme de 7 200 € au titre des provisions sur charges. Elle est aussi fondée à solliciter la répétition de la somme de 7 080,50 € indument versée le 29 octobre 2018.
Subsidiairement, la demanderesse est fondée à solliciter l’allocation de délais de paiement.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2024, Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] sollicitent de voir :
— débouter la société [B] de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 23 août 2023 pour la somme en principal de 15 920,23 € ;
— déclarer le commandement délivré le 23 août 2023 valable et régulier ;
— constater que la clause résolutoire est acquise, faute de paiement dans le mois du dit commandement ;
— débouter la société [B] de sa demande de remboursement de la somme de 7 200 € en répétition des charges versées par la société [B] sur les cinq dernières années écoulées ;
— débouter la société [B] de sa demande de remboursement de la somme de 7 080,50 € en répétition d’un prétendu trop versé du 29 octobre 2018 ;
— accorder à la société [B] des délais de paiement dans la limite de douze mois;
— suspendre le jeu de la clause résolutoire sous réserve du paiement des sommes prévues au titre des délais à leur date d’exigibilité ;
— débouter la société [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [B] à payer à Madame [J] [P] et Monsieur [O] [P] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement du 24 septembre 2018 et du 23 août 2023.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] font valoir que le commandement délivré comportait bien le décompte des loyers et charges. Même en expurgeant le commandement des arriérés de charges, ce que le décompte visé au commandement précisait, il existait à la date de sa délivrance un arriéré de loyers de 14 303,29 €.
Les bailleurs n’ont pas « laissé s’accumuler » trente-deux mois d’indexation, puisque l’avenant signé entre les parties le 26 juillet 2019 prévoyait une révision triennale du loyer, à la date anniversaire de l’entrée en jouissance. Il a été stipulé que le nouveau loyer révisé serait exigible « dès la première échéance qui suivra la date de révision sans qu’il soit besoin d’une notification préalable ».
Les défendeurs font valoir qu’au titre de l’article 2249 du code civil, le paiement d’une dette ne peut être répété au seul motif que celle-ci était prescrite. Le paiement de 2018 s’est imputé sur les dettes de 2013 à 2018, qu’il a apurées, sans répétition possible.
S’agissant des charges, le décompte annexé au commandement soldait les charges pour chaque année. La décision judiciaire citée par la demanderesse n’est pas transposable au cas d’espèce, puisqu’elle a été rendue en matière de baux d’habitation. Dans le présent cas d’espèce, les défendeurs produisent aux débats les justificatifs des charges réclamées.
S’agissant de la prétention de la société à responsabilité limitée [B] à la somme de 4 405,25€, elle est irrecevable. En effet, la demanderesse ne saurait invoquer la prescription des sommes dues entre 2013 et 2018, puisque son paiement a interrompu la prescription.
Concernant les délais sollicités, la demanderesse décale ses paiements, elle met des mois avant d’appliquer l’indexation prévue au bail. Les défendeurs ont déjà fait preuve de bonne volonté en réduisant le loyer de 9 510,58 € lors de la réalisation de travaux. Aussi, les délais sollicités sont excessifs. Les défendeurs sont prêts à consentir à des délais de douze mois.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS [I] LA DECISION :
Sur la validité du commandement de payer :
L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L145-41 du code de commerce dispose : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, il est exact que Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P], en violation des stipulations de l’avenant au bail daté du 26 juillet 2019, n’ont pas adressé annuellement à la société à responsabilité limitée [B] une régularisation des charges. Du moins, les défendeurs ne le contestent pas, tentant dans leurs conclusions de faire valoir que le commandement lui-même vaudrait régularisation. Même à retenir la validité d’une telle affirmation, le Tribunal relève que les défendeurs ne sauraient sérieusement soutenir qu’un commandement délivré en 2023, suite à un avenant passé en 2019, vaudrait régularisation annuelle.
Toutefois, l’article L145-41 ne vise aucune nullité du commandement pour défaut de régularisation annuelle des charges. C’est d’ailleurs non pas sur le fondement de l’article L145-41 que la société à responsabilité limitée [B] fonde sa prétention de nullité mais sur le concept de bonne foi. Cette qualification ne peut renvoyer, en matière contractuelle qu’à l’exigence de l’article 1104 du code civil.
La bonne foi est une appréciation de fait à porter sur les actions du cocontractant, au regard des circonstances de l’espèce. Elle ne peut s’évaluer qu’in concreto.
En l’espèce, il est exact que délivrer subitement un commandement de payer visant la clause résolutoire (c’est-à-dire pouvant entraîner l’anéantissement du bail) en août 2023, sans jamais avoir procédé à la régularisation des charges depuis 2019, pourrait constituer une forme de mauvaise foi de la part des bailleurs, en ce que laisser la locataire accumuler des impayés de charges pendant quatre ans, instaurant une certaine (mauvaise) habitude, pour soudainement tenter d’obtenir la résiliation du bail pourrait apparaître comme une attitude déloyale.
Toutefois, les défendeurs font valoir que l’arriéré de charges visé par le commandement du 23 août 2023 est de 599,49 € sur un total d’arriérés réclamés à hauteur de 15 920,23 €.
Dès lors, le montant réclamé au titre des charges apparaît mineur et sa réclamation soudaine n’apparaît pas suffisante pour caractériser la mauvaise foi des bailleurs.
S’agissant des arriérés de loyers, la demanderesse cite un arrêt de la [6], en sa chambre commerciale, daté du 28 février 2017, selon lequel « [Le bailleur] a laissé s’accumuler au fil des années en s’abstenant volontairement d’en solliciter le paiement, étant relevé qu’il n’était pas stipulé que l’indexation jouerait de plein droit (…) ».
C’est à bon droit que les défendeurs font valoir que, précisément, le contrat litigieux du 28 décembre 2008, renouvelé par avenant du 26 juillet 2019, stipule en son article 12 une indexation des loyers plein droit, de sorte que la société à responsabilité limitée [B] ne peut prétendre voir appliquer un raisonnement par analogie au présent litige sur la base d’un arrêt rendu explicitement dans un cas différent.
La société à responsabilité limitée [B] fait aussi valoir que le décompte joint au commandement du 23 août 2023 est erroné, en ce qu’il a imputé le paiement de la somme de 21 862,68€ réglée le 29 octobre 2018, partiellement, à des arriérés datant de la période du 1er janvier 2009 au 24 septembre 2013. Or, ces arriérés pour la période antérieure au 24 septembre 2013 étaient prescrits à la date du paiement, selon la demanderesse. Les défendeurs, en réponse, font valoir qu’au titre de l’article 2249 du code civil dispose que « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. ». La demanderesse réplique en indiquant que le paiement du 29 octobre 2018 n’a pas été effectué spontanément mais sous l’effet d’une contrainte : la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Sur ce point, le Tribunal rappelle qu’en une autre matière, à savoir la nullité des contrats pour vice du consentement, l’article 1141 du code civil dispose que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. »
Cet article, quoi qu’inapplicable stricto sensu à la présente espèce puisqu’il concerne la violence en matière du vice du consentement, fournira néanmoins au Tribunal un guide d’interprétation de la notion de « contrainte » invoquée par la demanderesse. Il convient de rappeler que cette notion de « contrainte » ne figure pas dans l’article 2249 du code civil, de sorte que cette notion invoquée en demande ne peut qu’être une création jurisprudentielle, susceptible en tant que telle d’interprétation.
Il ne saurait être retenu, comme le fait la demanderesse, que la délivrance d’un commandement de payer, qui est une voie de droit, était une « contrainte » l’ayant forcée à régler des sommes prescrites. La société à responsabilité limitée [B] pouvait saisir le Tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de voir annuler le commandement de payer du 24 septembre 2018, si elle estimait qu’une partie des sommes visées n’étaient pas dues pour cause de prescription.
Il n’y a pas de « contrainte » si la seule menace qui se présentait à la société à responsabilité limitée [B] était une voie de droit, à laquelle la demanderesse avait la faculté de résister par voie légale. D’ailleurs, de fait, dans le présent litige, la demanderesse sollicite précisément la nullité du commandement de payer, preuve par l’exemple qu’elle a la faculté de résister à cette voie de droit et qu’il ne s’agit pas d’une « contrainte » irrésistible.
Ce commandement du 24 septembre 2018 n’était pas détourné de son but : délivrer un commandement de payer pour obtenir le paiement d’une dette est au contraire une voie de droit classique et même prévue par la loi dans un certain nombre de cas (y compris, spécifiquement, dans le cas d’arriérés locatifs en matière de bail commercial, comme c’était le cas en l’espèce en 2018). Ce commandement ne tendait pas non plus à obtenir un avantage excessif de la société à responsabilité limitée [B] : il tendait uniquement à obtenir le paiement d’arriérés de loyers et de charges, dont la demanderesse ne conteste pas la matérialité.
Aussi, la société à responsabilité limitée [B] ne peut prétendre voir expurger du décompte du commandement du 23 août 2023 la somme de 7 080,50 € qui avait été payée le 29 octobre 2018, au motif que ce paiement n’était intervenu que sous la « contrainte » du commandement du 24 septembre 2018 : la contrainte n’est pas caractérisée, le commandement n’était pas détourné de son but et il ne tendait pas à obtenir de la société à responsabilité limitée [B] un avantage excessif.
Enfin, la société à responsabilité limitée [B] fait valoir que le commandement mentionne divers frais d’actes d’huissier / commissaire de justice et de procédure qui, soit ont déjà été réglés, soit ne sont pas dus. Les défendeurs ne contestent pas que la somme globale visée au commandement comporte « 226,68 + 600 + 190,77 » de frais, et ne forment aucune observation en réponse à celles de la société à responsabilité limitée [B], faisant valoir que ces frais n’étaient pas dus. Il convient donc d’expurger la somme due du montant de ces frais.
Toutefois, même au terme de l’ensemble des raisonnements qui précèdent, il n’en demeure pas moins que la société à responsabilité limitée [B] était redevable à l’égard de Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] des sommes de :
— 14 902,78 € au titre des arriérés de loyers suite à indexation de plein droit ;
— 599,49 € d’arriérés de charge ;
— 192,56 € au titre des frais du commandement litigieux ;
soit un total de 15 694,83 € dus. Il en résulte que même en ne prenant pas en compte les 1 017,45 € de frais indument intégrés au commandement, une dette considérable, à hauteur de 15 694,83 € demeurait bel et bien exigible à l’égard de la société à responsabilité limitée [B] à la date du commandement de payer. A titre de comparaison, il convient de relever que le loyer annuel hors charges du bail était, selon l’avenant du 26 juillet 2019 et avant indexations postérieures, de 30 662,96 €. La dette exigible à la date du commandement du 23 août 2023 était donc proche de la moitié du loyer annuel hors charges.
Le Tribunal reprendra donc et adoptera à son compte un raisonnement déjà tenu par la Cour d’appel de PARIS selon lequel « un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due » (voir par exemple en ce sens C.A. PARIS, pôle 1, ch. 2, 21 avr. 2022, n° 21/17272).
Le commandement du 23 août 2023 demeure donc valable pour la somme de 15 694,83 €.
Aussi, la société à responsabilité limitée [B] sera déboutée de sa prétention tendant à voir annuler le commandement de payer du 23 août 2023.
La société à responsabilité limitée [B] n’a pas acquitté les causes de ce commandement dans le mois suivant sa délivrance. La clause résolutoire a donc produit ses effets.
Sur la restitution de la somme de 7 200 € au titre des provisions sur charge :
Contrairement à ce qu’indique la société à responsabilité limitée [B], dès lors que Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] justifient, comme c’est le cas en l’espèce, que les provisions sur charges appelées correspondent a minima aux charges réelles récupérables exposées par le bailleur, la demanderesse ne peut ni se dispenser de régler les dites provisions sur charges, ni considérer celles-ci, a posteriori, comme un indu dont elle pourrait solliciter la répétition au titre des articles 1302 et suivants du code civil.
La société à responsabilité limitée [B] ne soutient d’ailleurs pas que les justificatifs des charges ne sont pas versés aux débats, mais uniquement qu’en l’absence de régularisation annuelle, ces provisions sur charges sont des indus. Cette affirmation est juridiquement fausse.
Les défendeurs versent aux débats les justificatifs des taxes foncières acquittées, lesquelles constituent, seules, les charges justifiant les provisions réglées.
Aussi, la société à responsabilité limitée [B] sera déboutée de sa prétention à la restitution de la somme de 7 200 €.
Sur la restitution de la somme de 7 080,50 € au sein de la somme globale de 21 862,68 € versée le 29 octobre 2018 :
Il a déjà été vu plus haut que la société à responsabilité limitée [B] ne peut prétendre expurger des sommes dues au titre du commandement du 23 août 2023 la somme de 7 080,50 €, qui correspond aux dettes locatives de la demanderesse pour la période du 1er janvier 2009 au 24 septembre 2013. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le caractère prescrit des dettes de cette période ne lui permet pas de solliciter une répétition de l’indu, conformément à l’article 2249 du code civil cité plus haut.
La société à responsabilité limitée [B] sera donc déboutée de cette prétention.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
La société à responsabilité limitée [B] sollicite vingt-quatre mois de délais de paiement, à titre subsidiaire. Il est exact que Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] n’avaient pas rappelé à la demanderesse la réalité des dettes s’accumulant, à la fois de loyers et de charges, avant le commandement du 23 août 2023. C’est fautif, s’agissant des arriérés de charges, et la loyauté contractuelle aurait pu conduire les défendeurs à faire délivrer une mise en demeure amiable avant le commandement s’agissant des loyers indexés, même si le contrat ne l’exigeait pas dans ce dernier cas.
Au demeurant, l’absence de paiement de la société à responsabilité limitée [B] trouve partiellement à s’expliquer par les contestations juridiques, parfois techniques, portées devant le présent Tribunal. Il ne peut être considéré que c’est de mauvaise foi que la société à responsabilité limitée [B] a refusé ce paiement, au vu des contestations présentées, notamment quant à l’effet de la prescription.
En revanche, il convient de constater que la société à responsabilité limitée [B] a déjà bénéficié, de fait et par l’effet de la présente procédure, d’un délai de paiement de deux ans de facto.
Il convient donc d’accorder à la demanderesse un délai de paiement suspensif de la clause résolutoire, mais dans la limite d’un an, comme admis par les défendeurs.
L’effet de la clause résolutoire est suspendu. La société à responsabilité limitée [B] est autorisée à s’acquitter de sa dette de 15 694,83 € en douze versements mensuels de 1 307,90 € à compter de la signification du présent jugement. A défaut d’un seul de ces versements, en sus du règlement du loyer courant et des provisions sur charges, la société à responsabilité limitée [B] sera déchue du bénéfice des délais accordés après simple mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé par Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] et demeuré infructueux durant sept jours. En ce dernier cas, la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Si la société à responsabilité limitée [B] s’acquitte de sa dette locative selon les modalités prévues à l’échéancier prévu ci-dessus, ou plus rapidement encore si elle le souhaite, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail unissant les parties ne sera pas résilié.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée [B], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Le coût du commandement du 23 août 2023 a déjà été intégré à la dette de la société à responsabilité limitée [B] visée à l’échéancier : il n’y pas lieu de l’intégrer également aux dépens.
La société à responsabilité limitée [B] indique avoir déjà réglé le 29 octobre 2018 le coût du commandement du 24 septembre 2018. De fait, Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] ne contestent pas que la société à responsabilité limitée [B] a réglé, le 29 octobre 2018 la somme de 21 862,68 €. Or, il résulte de la lecture du commandelent du 24 septembre 2018 que cette somme comprenait les 226,68 € visés par le commandement. Le coût de l’acte a donc bien été déjà réglé par la demanderesse en 2018. Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] seront donc déboutés de cette prétention tendant à la voir condamner à le régler une deuxième fois.
La société à responsabilité limitée [B] est déboutée de toutes ses prétentions au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée [B] à verser à Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] ensemble la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE le commandement de payer du 23 août 2023 régulier ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée [B] de sa prétention tendant à l’annulation du commandement de payer du 23 août 2023 ;
CONSTATE, à la date du 24 septembre 2023, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial unissant les parties ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire ;
AUTORISE la société à responsabilité limitée [B] à s’acquitter de sa dette de quinze mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-trois centimes (15 694,83 €) à la date du 23 août 2023 en douze versements mensuels de mille trois cent sept euros et quatre-vingt-dix centimes (1 307,90 €) à compter de la signification du présent jugement, en supplément du paiement du loyer courant et des provisions sur charges ;
DIT qu’à défaut d’un seul de ces versements, en sus du règlement du loyer courant et des provisions sur charges, la société à responsabilité limitée [B] sera déchue du bénéfice des délais accordés après simple mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] et demeuré infructueux durant sept jours;
DIT qu’en ce dernier cas, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
DIT que si la société à responsabilité limitée [B] s’acquitte de sa dette locative selon les modalités prévues à l’échéancier prévu ci-dessus, ou plus rapidement encore si elle le souhaite, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail unissant les parties ne sera pas résilié ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée [B] de sa prétention tendant à la restitution de la somme de 7 200 € au titre des provisions sur charges ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée [B] de sa prétention tendant à la restitution de la somme de 7 080,50 € au titre du trop-versé prétendu du 29 octobre 2018 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [B] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] de leur prétention tendant à voir intégrer aux dépens les frais des commandement de payer des 24 septembre 2018 et 23 août 2023 ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée [B] de toutes ses prétentions au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [B] à verser à Monsieur [O] [P] et Madame [J] [P] ensemble la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Consommateur
- Garantie ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Loisir ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Activité ·
- Responsabilité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Courtier ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mandataire
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Colloque ·
- Recours ·
- Sécurité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Copie ·
- Règlement amiable
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Administrateur judiciaire ·
- Acceptation ·
- Fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Délai ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Statuer ·
- Débat contradictoire ·
- Fiche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.