Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 8 janv. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LP6W
Minute JEX n° 26/5
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [R] [H] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Loïc DE GRAEVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
Madame [U] [E] épouse [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Loïc DE GRAEVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : 12/1/26 à : Me [Localité 7] (case)
Me DE GRAEVE (case)
M. [J] (LRAR)
Mme [J] (LRAR)
M. [X] (LRAR)
— exécutoire délivrée le : 12/1/26 à : Me [Localité 7](case)
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de METZ, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :
— Condamné Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J] à évacuer la cave numérotée 6 constituant le lot n°6 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— Assorti cette injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être fait droit ;
Cette décision a été signifiée à Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J] le 3 septembre 2024 par actes de commissaire de justice délivrés à personne.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 juillet 2025, Monsieur [R] [X], se prévalant de la non-exécution de la décision de justice, a assigné Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ à l’audience du 11 septembre 2025. A cette audience, le juge a mis d’office dans les débats le caractère disproportionné de l’astreinte à l’enjeu du litige et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 13 novembre 2025, au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée par dépôt des dossiers.
En demande, Monsieur [R] [X], représenté par son conseil qui s’est référé aux termes de ses conclusions du 7 novembre 2025, demande de :
— Débouter Monsieur et Madame [J] de leurs prétentions ;
— Les condamner à lui payer la somme de 9050 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 19 septembre 2024 au 19 mars 2025 ;
— Les condamner à lui restituer la cave constituant le lot n°6 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 6] dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé celui-ci sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de six mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être fait droit ;
— Les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le demandeur expose que le jugement rendu le 25 juillet 2024 est assorti de l’exécution provisoire, que l’appel interjeté par les défendeurs n’est pas suspensif et qu’il est dès lors bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte pour une première période de 6 mois, soit 181 jours à 50 euros = 9050 euros, ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte d’un montant supérieur à la première.
M. [X] fait valoir que le débat sur le fond de l’action en revendication de la propriété de la cave n’a pas lieu d’être devant le juge de l’exécution et sera porté devant la cour d’appel saisie du recours de Monsieur et Madame [J] à l’encontre du jugement rendu le 25 juillet 2024, qui n’est pas suspensif d’exécution. Il ajoute enfin que l’argument selon lequel il disposerait d’une autre cave pour stocker ses affaires est inepte puisque l’astreinte est liquidée en tenant compte exclusivement des circonstances de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de l’obligation ainsi que du comportement du débiteur qui ne démontre aucune intention d’exécuter la décision de justice rendue.
En défense, Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J], dont le conseil s’est référé à ses conclusions écrites du 8 octobre 2025, demandent au juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [R] [X] de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, réduire la liquidation de l’astreinte à de plus justes proportions,
— Condamner Monsieur [R] [X] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [X] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J] font valoir que la décision fondant la demande de Monsieur [X] n’est pas définitive pour avoir été frappée d’appel et au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile ils soutiennent qu’il existe un risque évident que l’exécution provisoire entraine des conséquences manifestement excessives.
Ils exposent au soutien de leur demande subsidiaire que le montant sollicité par Monsieur [X] est totalement disproportionné par rapport à la valeur de la cave et sa représentation en tantièmes au sein de la copropriété, alors que le demandeur dispose d’une autre cave et qu’il ne subit dès lors aucun préjudice qui consisterait en l’absence de jouissance d’un lieu d’entreposage.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été informées que la décision était mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application des dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. ». Aux termes des dispositions de l’article L.131-4 du même code, « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. ».
Il ressort en outre des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation à l’exécution de laquelle il a été condamné sous astreinte.
Par ailleurs il appartient au juge appelé à liquider l’astreinte d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, fondé sur l’article 1er du Protocole 1 à la Convention européenne des droits de l’homme en vertu duquel toute personne a droit au respect de ses biens.
Il sera également rappelé que cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J] ont été condamnés par jugement du 25 juillet 2024, revêtu de la formule exécutoire, leur ayant été régulièrement signifié le 3 septembre 2024 à évacuer la cave numérotée 6 constituant le lot n°6 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement. Cette condamnation a été assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et ce sur une période de 6 mois.
Le tribunal judiciaire de METZ ne s’est pas réservé la liquidation de l’astreinte, de sorte que le juge de l’exécution est compétent pour en connaitre.
En exécution de cette décision, il incombait ainsi à Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J] d’évacuer la cave n°6 avant le 18 septembre 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois correspondant à 181 jours, du 19 septembre 2024 au 19 mars 2025.
Monsieur [R] [X] se prévaut de l’inexécution de cette obligation, ce que Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J] ne contestent pas au demeurant.
Ces derniers font valoir que l’exécution provisoire de la décision rendue à leur encontre aurait des conséquences disproportionnées et irrémédiables.
Il convient cependant de rappeler que la décision rendue par le tribunal judiciaire de METZ le 25 juillet 2024 bénéficie de l’exécution provisoire et qu’en application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, seul le premier président de la cour d’appel est compétent en cas d’appel pour en suspendre l’exécution provisoire lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il ait été saisi à cette fin et cette suspension excède les pouvoirs du juge de l’exécution.
Le moyen selon lequel l’action est toujours pendante devant la cour d’appel est inopérant, étant rappelé que l’exécution se fait aux risques du créancier qui la poursuit. Ainsi, en cas de réformation future de la décision de première instance, il appartiendra aux époux [J] de poursuivre l’exécution de la décision, et le cas échéant à Monsieur [X] d’exécuter la condamnation qui serait mise à sa charge.
Si les défendeurs contestent le principe de la liquidation de l’astreinte, ne font pour autant état d’aucune impossibilité ni difficulté dans l’exécution de l’obligation mise à leur charge par le jugement rendu le 25 juillet 2024.
Le principe de la liquidation de l’astreinte est dès lors acquis, pour la période allant du 19 septembre 2024 au 19 mars 2025, soit 181 jours. Compte-tenu du taux de 50 euros par jour de retard, la somme sollicitée par Monsieur [X] s’élève à 9050 euros.
Il résulte des éléments développés précédemment que les époux [J] n’ont pas exécuté la décision du tribunal judiciaire de Metz rendue à leur encontre il y a plus de 18 mois, alors que l’assignation avait été délivrée à la demande de Monsieur [X] le 15 novembre 2022, soit il y a plus de 3 ans, afin qu’ils évacuent la cave constituant le lot n°6 de l’immeuble.
Dès lors, l’astreinte a été fixée dans le but de permettre au demandeur de reprendre possession de son bien, et le fait qu’il s’agisse d’une cave, et non d’un local d’habitation, a d’ores et déjà été pris en compte par le tribunal judiciaire de Metz dans son jugement du 25 juillet 2024 et l’a conduit à fixer le montant de l’astreinte à 50 euros par jour afin de faire respecter le droit de propriété de Monsieur [X], dont le caractère est absolu.
En outre, les époux [J] qui soutiennent que le montant de la liquidation de l’astreinte porterait une atteinte disproportionnée à leurs biens n’apportent aucun élément permettant d’estimer la valeur de la cave litigieuse.
Ainsi, il n’apparaît pas que le montant de l’astreinte, tel que résultant de l’application du jugement susvisé et fixée afin de protéger le droit de propriété du demandeur, soit disproportionné à l’enjeu du litige, et il n’y a pas lieu de le réduire à de plus justes proportions.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à l’égard des époux [J] à la somme de 9050 euros et de les condamner à payer cette somme à Monsieur [X].
Sur la demande d’une nouvelle astreinte
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. ».
Il résulte ainsi des dispositions précitées que le pouvoir du juge de l’exécution de prononcer une astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, s’inscrit dans sa compétence à connaître des difficultés que soulève l’exécution des décisions de justice.
En l’espèce, compte-tenu de l’absence d’exécution par la défenderesse de la décision rendue le 25 juillet 2024, de la condamnation de Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J] à verser la somme de 9050 euros et de l’absence de toute explication par les débiteurs quant au motif de la non-exécution de leurs obligations, il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant plus élevé que celui fixé initialement, soit 100 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant 6 mois.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J] qui succombent à l’instance, devront supporter les dépens de la présente procédure.
Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J], tenus aux dépens, seront condamnés à verser à Monsieur [R] [X] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont assorties de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, ce qui signifie que la présente décision doit être exécutée nonobstant appel.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition du greffe,
Vu le jugement du 25 juillet 2024 ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par la décision susvisée pour la période du 19 septembre 2024 au 19 mars 2025 à la somme de 9050 € (neuf mille cinquante euros) ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J] à payer la somme de 9050 € (neuf mille cinquante euros) à Monsieur [R] [X] ;
FIXE pour l’exécution de l’obligation de Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J], telle que définie par jugement du 25 juillet 2024 une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant six mois ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] et Madame [U] [E] épouse [J] à payer la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à Monsieur [R] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par A. GUETAZ, Vice-présidente, et par M. SILECCHIA, Greffier, présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Clause ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Consommateur
- Garantie ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Loisir ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Activité ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Courtier ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mandataire
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Colloque ·
- Recours ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Statuer ·
- Débat contradictoire ·
- Fiche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Copie ·
- Règlement amiable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Au fond ·
- Administrateur judiciaire ·
- Acceptation ·
- Fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Délai ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.