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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 9 déc. 2025, n° 23/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 09 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/02083 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EOPN
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T],
demeurant [Adresse 2]
ni comparante, ni représentée (dispensée de comparaître aux audiences selon les termes du jugement prononcé le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry)
DÉFENDERESSE
Madame [H] [C],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina BOUZOL de la SELURL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY, suppléée par Maître Laetitia GAUDIN, avocate au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame [Localité 4] TASSIN
Greffier : Madame [N] [I] (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 21 août 2023, le greffe de ce tribunal a enregistré une demande en injonction de payer émanant de madame [Y] [T] dirigée à l’encontre de madame [H] [C] portant sur les sommes de 1 500 euros en principal, outre 78,52 euros au titre des frais acccessoires, 25,54 euros au titre de l’acte, dont à déduire un acompte de 500 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 octobre 2023, il y a été fait droit en intégralité.
Le 8 décembre 2023, madame [H] [C] a formé opposition à cette décision après en avoir reçu signification le 9 novembre 2023.
Les parties ont été invitées en conséquence par lettre recommandée avec avis de réception du greffe à comparaître à l’audience de ce tribunal du 14 mai 2024.
Après plusieurs renvois, par jugement contradictoire avant dire droit en date du 15 mai 2025, le tribunal a, entre autres dispositions :
* ordonné la réouverture des débats,
* invité madame [Y] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception de la juridiction, à communiquer le détail précis de ses prétentions à l’égard de madame [H] [C] et produire les pièces justificatives de ses demandes en numérotant celles-ci ( contrat, justificatif de livraison, justificatif de paiement, lettres de relance, messages électroniques…) : cette communication devant être réalisée auprès de la juridiction et en copie à madame [H] [C] avant le 26 mai 2025,
* invité madame [H] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception à destination de la juridiction, à communiquer le détail précis de ses prétentions à l’égard de madame [Y] [T] et produire les pièces justificatives de ses demandes en numérotant celles-ci ( contrat, justificatif de livraison, justificatif de paiement, lettres de relance, messages électroniques…) : cette communication devant être réalisée auprès de la juridiction et en copie à madame [H] [C] avant le 4 juin 2025,
* renvoyé la cause et les parties à l’audience du tribunal qui se tiendra le 10 juin 2025 à 14 heures,
* ordonné la dispense de comparution de madame [Y] [T],
* réservé l’ensemble des prétentions.
Par courrier enregistré par le greffe le 21 mai 2025, la demanderesse a maintenu ses prétentions et, y rajoutant, sollicité la condamnation de madame [H] [C] au paiement de ses frais de déplacement et à ceux engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées à celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2025, la défenderesse a demandé au tribunal, au visa des articles L.721-3 du code de commerce et 1127 du code civil et suivants du code civil, de :
à titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de CHAMBERY,
à titre subsidiaire,
— débouter madame [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner madame [Y] [T] à lui rembourser la somme de 500 euros versées à titre d’acompte, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat liant les parties avec condamnation de madame [Y] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image professionnelle et la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour le temps perdu, et le préjudice financier,
— condamner madame [Y] [T] à lui rembourser la somme de 500 euros versées à titre d’acompte, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
dans tous les cas,
— condamner madame [Y] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse enregistrées au greffe le 30 septembre, madame [Y] [T] a sollicité du tribunal qu’il :
— confirme l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 novembre 2023,
— condamne madame [H] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros correspondant à la facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamne madame [H] [C] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne madame [H] [C] au paiement de la somme de 1 866,48 euros correspondant à ses frais de déplacement pour l’audience du 14 janvier 2025 ( cf annexes 21 et 22 ),
— condamne madame [H] [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre, puis à celle du 4 novembre, date à laquelle madame [H] [C] a déposé son dossier par le truchement de son conseil, sans que soient modifiés les termes des prétentions respectives des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Le conseil de la défenderesse, seule partie présente à cette dernière audience, a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.) Sur la compétence matérielle du tribunal
L’article L.721-3 du code de commerce dispose notamment que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Des pièces versées aux débats, il résulte d’une part que madame [Y] [T] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARBES sous le numéro 521 013 706 et madame [H] [C] à celui de CHAMBERY sous le numéro 498 184 613, d’autre part que le litige opposant les parties résultant du contrat dont se prévaut la demanderesse entre dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles respectives, de co-concepteurs de logiciels informatiques et de coaching, pour la première, d’agent immobilier, pour la seconde.
Or, c’est bien dans le cadre de l’activité commerciale de madame [Y] [T] que le lien contractuel avec madame [H] [C] a été conclu, et ce pour l’exercice de l’activité professionnelle de cette dernière.
Le présent litige concernant un acte de commerce conclu entre deux commerçantes, le tribunal se déclarera par conséquent incompétent pour en connaître au profit du tribunal de commerce de CHAMBERY.
2.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de cette incompétence du tribunal, madame [Y] [T] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable en l’absence de jugement au fond du litige de mettre à la charge d’une quelconque partie les frais irrépétibles qu’ elle a engagés : les demandes respectives des parties formées à ce titre seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal , statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et insusceptible d’appel,
SE DECLARE matériellement incompétent,
RENVOIE l’affaire au tribunal de commerce de CHAMBERY,
DEBOUTE les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [Y] [T] aux dépens,
DIT que le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe avec une copie du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 9 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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