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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 19 janv. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7LN
53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
JUGEMENT
du
19 Janvier 2026
CREDIPAR
c/
[P] [Z]
Expédition exécutoire délivrée
le
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [P] [Z]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Sophie GRASSET, Magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles , assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 17 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 21 mars 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [P] [Z] aux fins de :
Juger régulière la déchéance du terme prononcée et subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat,Le condamner au paiement de la somme de 9719,39 € arrêtée au 6 mars 2025 avec les intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement, – le condamner au paiement de la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que par convention du 20 novembre 2020, elle a consenti à Monsieur [Z] un prêt personnel de 16203 €, au taux de 5,17 % remboursable en 60 échéances mensuelles de 381,88 € destiné à financer l’achat d’un véhicule Citroën C3, lequel a été livré.
Elle ajoute qu’il n’a pas honoré ses engagements, le premier incident de paiement non régularisé remontant au mois d’août 2023, de sorte qu’elle lui a adressé une mise en demeure en date du 20 juin 2024 de régulariser les échéances de retard et a prononcé la déchéance du terme suivie d’une mise en demeure le 1er juillet 2024 restée sans effet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n’était pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme.
Monsieur [Z] régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt personnel en date du 20 novembre 2020, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7LN . Jugement du 19 Janvier 2026.
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 août 2023, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 21 mars 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes restant dues
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ;
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production de l’historique du compte et des mises en demeure des 20 juin et 1er juillet 2024, dont l’accusé de réception a été signé, de la défaillance de Monsieur [Z] ;
Elle justifie également, par la production du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 6 mars 2025, des échéances impayées arriérées soit 2034,57 € majorées de l’indemnité de résiliation de 8 %, du capital restant dû, soit 6431,48 €, des intérêts de retard soit 325,69 € et de l’indemnité légale de résiliation, soit 514,52 €, ainsi que du taux d’intérêt débiteur applicable, soit 5,05 % ;
Monsieur [Z] sera en conséquence condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9719,39 € arrêtée au 6 mars 2025 avec les intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 21 mars 2025, date de l’assignation, jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable de condamner Monsieur [Z] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les dépens seront à la charge de Monsieur [Z], partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE régulière la déchéance du terme prononcée,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9719,39 € arrêtée au 6 mars 2025 avec les intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 21 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7LN . Jugement du 19 Janvier 2026.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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