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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 20 févr. 2026, n° 25/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/02404 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEDY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [H], [A] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 25 Novembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [H] [W] a donné à bail le 1er septembre 2023 à Monsieur [S] [Y] et Madame [O] [X] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 1 600 euros.
Le 10 mars 2025 Madame [H] [W] a fait assigner Monsieur [S] [Y] et Madame [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Y] et Madame [O] [X] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [S] [Y] et Madame [O] [X] au paiement de la somme de 4 498 euroscondamner Monsieur [S] [Y] et Madame [O] [X] à payer à Madame [H] [W] à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner in solidum Monsieur [S] [Y] et Madame [O] [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépensdire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, n’a apporté aucun élément utile, le locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, Madame [H] [W], présente a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes et ne solliciter que la récupération de la taxe foncière des années 2024 et 2025, soit la somme de 5 850 euros et le paiement des dépens.
Monsieur [S] [Y] et Madame [O] [X] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur la demande de récupération de la taxe foncière des années 2024 et 2025
Il est constant que la taxe foncière est à la charge du propriétaire bailleur. Aucune disposition ne permet d’en disposer autrement, toute clause contraire étant réputée non écrite.
Dès lors, la bailleresse sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La bailleresse succombant à l’instance, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [H] [W] recevable en son action
REJETTE l’ensemble des demandes
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [W]
ECARTE l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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