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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 25/53665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53665
N° Portalis 352J-W-B7J-C7LOV
N° : 13
Assignation du :
24 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. KAEL ASSET
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS – #C1707
DEFENDEURS
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux non constitués
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte du 1er mai 2024, la société par actions simplifiée KAEL ASSET a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée SWEETY SALTY PARADISE en cours d’immatriculation, représentée par Monsieur [D] [Z] [L], des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal de 24000 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence mensuelle.
Le bail précise qu’à défaut d’immatriculation de la société SWEETY SALTY PARADISE dans le mois suivant sa signature, le bail sera réputé avoir été consenti à Monsieur [D] [Z] [L] et Monsieur [P] [C]. La société SWEETY SALTY PARADISE ne s’est pas immatriculée.
Par acte d’huissier délivré le 14 février 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 6450 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2025, augmentée d’une clause pénale et du coût de l’acte.
Par exploit d’huissier délivré le 24 mai 2025, la société KAEL ASSET a fait assigner Monsieur [L] et Monsieur [P] [C] devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion des défendeurs et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— condamner solidairement Monsieur [L] et Monsieur [C] à payer à la société KAEL ASSET la somme provisionnelle de 9758,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal ;
— condamner Monsieur [L] et Monsieur [C] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de 50% et augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— condamner solidairement Monsieur [L] et Monsieur [C] au paiement d’une somme provisionnelle de 975,84 euros au titre de la clause pénale ;
dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
— condamner Monsieur [L] et Monsieur [C] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeter toute demande reconventionnelle de délais de paiement.
A l’audience du 18 juin 2025, Monsieur [L] s’est présenté, sans avoir constitué avocat.
La société KAEL ASSET, par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de son instance et de son action engagées à l’égard de Monsieur [C]. Elle actualise à 14 968,46 euros le quantum de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de l’arriéré locatif et se déclare favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition de l’apurement de la dette en six mensualités, suite à des discussions intervenues avec le représentant de la défenderesse en cours d’audience. Elle renonce au surplus des prétentions formulées dans son exploit introductif d’instance, à l’exception de ses demandes portant sur les dépens et frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur le désistement partiel
En application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement de la partie demanderesse sera déclaré parfait à l’égard de Monsieur [C].
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. L’acte a été signé par la société KAEL ASSET et par Monsieur [L] en qualité de représentant de la société SWEETY SALTY PARADISE en cours d’immatriculation. Il prévoit qu’à défaut d’immatriculation de celle-ci dans le mois, le bail sera réputé conclu au profit de Monsieur [L] et Monsieur [C], lequel n’est toutefois pas signataire de l’acte et dont il n’est dès lors pas démontré qu’il ait consenti à celui-ci.
La société SWEETY SALTY PARADISE n’ayant pas été immatriculée, Monsieur [L] doit être considéré comme l’unique locataire au titre du bail précité.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 14 février 2025 à Monsieur [L] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 6450 euros, selon décompte annexé à l’acte.
Il ressort du décompte versé aux débats par la société KAEL ASSET que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon le décompte versé aux débats, dont le quantum n’est pas contesté par le preneur, le solde de la dette s’élève à la somme de 14 968,46 euros au 16 juin 2025, ce montant incluant l’échéance de loyer afférente au mois de juin 2025.
Aussi Monsieur [L] sera-t-il condamné à verser à la société KAEL ASSET la somme de 14 968,46 euros à titre provisionnel.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L145-41 alinéa second, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique dramatique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la société KAEL ASSET sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi à Monsieur [L] de délais de paiement, suite à des discussions engagées avec celui-ci, présent à l’audience du 18 juin 2025 sans être représenté par un avocat.
Dès lors, la demande de délai de paiement peut être accueillie et les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le délai accordé.
A défaut de respect de ce délai, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L’expulsion du preneur sera ordonnée, et le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cas échéant, l’indemnité d’occupation à titre provisionnel sera égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [L] doit supporter la charge des dépens conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, Monsieur [L] sera condamné à payer à la société KAEL ASSET une somme que l’équité commande de limiter à 1500 euros au titre des dispositions sus-visées.
PAR CES MOTIFS
Satuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS PARFAIT le désistement d’instance et d’action de la société KAEL ASSET à l’égard de Monsieur [P] [C] et constatons l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties ;
CONSTATONS la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 mars 2025 à minuit ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [L] à payer à la société KAEL ASSET la somme de quatorze mille neuf cent soixante-huit euros et quarante-six centimes (14 968,46 euros) à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
SUSPENDONS RÉTROACTIVEMENT les poursuites et les effets de la clause résolutoire, sous la condition que Monsieur [L] verse à la société KAEL ASSET la somme de quatorze mille neuf cent soixante-huit euros et quarante-six centimes (14 968,46 euros) en cinq versements mensuels égaux et consécutifs d’un montant de deux mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros (2495 euros) suivis d’un versement du solde, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 5 de chaque mois à partir du mois de septembre 2025 inclus ;
DISONS qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Monsieur [L] des lieux loués qu’il occupe [Adresse 1] et de tous occupants de son chef,
— Monsieur [L] devra payer à la société KAEL ASSET, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ;
— le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [L] à payer à la société KAEL ASSET la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 09 juillet 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
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