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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 avr. 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE, Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, G.A.E.C. GAEC DU TRONCHAY immatriculée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH4N
Dans l’affaire entre :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
G.A.E.C. GAEC DU TRONCHAY immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 480 205 772
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 36 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
Situation :
DEMANDERESSES
et
S.A.S. SAS CNH INDUSTRIAL FRANCE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY, sous le numéro 695 480 244 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 10 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 30 juin 2019, la société GAEC du Tronchay a acquis auprès de la société Matériel Agricole [I] un tracteur de marque New Holland, au prix de 100 800 € TTC.
La société GAEC du Tronchay a pris livraison du matériel le 30 juin 2019 et le certificat d’immatriculation fait état d’une date de première immatriculation au 28 juin 2019.
L’engin est immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série HACT6145PJEG12666).
Le matériel a été assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre de la garantie incendie.
A la suite d’un incendie survenu le 11 mai 2025, le tracteur a été détruit et la herse plate a été partiellement endommagée.
Une expertise amiable a été sollicitée par la mutuelle d’assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne auprès du cabinet Expertise et Concept Bourg qui a examiné les matériels le 30 juillet 2025 sur les lieux du sinistre, au contradictoire de la société CNH Industrial France, distributeur du matériel de la marque New Holland en France.
L’expert a notamment relevé que :
— l’examen intérieur de la cabine fait apparaitre un point chaud à la verticale du compartiment batterie, une oxydation importante est présente notamment au niveau du plancher de cabine côté droit dans le passage de porte ainsi qu’au niveau du pilier Avd de cabine qui apparaît plus corrodé que le poteau Avg,
— un amalgame est visible derrière l’échappement et son analyse nécessite la dépose de l’échappement.
Il a ainsi été convenu de la nécessité d’un examen complémentaire avec démontage à réaliser lors d’une mesure ultérieure et, à titre conservatoire, de l’enlèvement du matériel avec stockage en intérieur par un épaviste, ce qui a été réalisé le 11 août 2025, en présence d’un commissaire de justice.
La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne a indemnisé son assuré, la société GAEC du Tronchay, au titre de la garantie « dommages » à hauteur de :
— 61.000 € HT pour le tracteur qui n’est techniquement pas réparable,
— 1.925,65 € HT pour l’afficheur à mélangeuse de marque KUHN Profile 15.2 situé dans la cabine, qui est complètement détruit,
— 500 € HT pour la herse plate qui nécessite une réparation,
soit un total de 63 425,65 €, la franchise d’un montant de 562 € étant déduite.
En l’absence de règlement amiable du litige, la société GAEC du Tronchay et la société Groupama ont, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, fait citer la société CNH Industrial France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société GAEC du Tronchay et la société Groupama ont maintenu leur demande d’expertise et ont sollicité le rejet des demandes présentées par la société CNH Industrial France.
Répondant à l’argumentation adverse, ils font valoir que:
— la société GAEC du Tronchay a bien un intérêt à agir dans la mesure où une franchise contractuelle lui a été appliquée,
— la société Groupama a bien un intérêt à agir puisqu’elle a été subrogée dans les droits de son assuré, en apportant les pièces justificatives nécessaires.
Dans ses dernières conclusions, la société CNH Industrial France demande au juge des référés de déclarer les demandes de la société GAEC du Tronchay et de la société Groupama irrecevables et de les condamner à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite un complément de la mission de l’expert.
Elle fait valoir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir, la société GAEC du Tronchay ayant été indemnisée de son préjudice par son assureur et la société Groupama ne rapportant pas la preuve qu’elle est bien subrogée dans les droits de la société GAEC du Tronchay.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit la subrogation de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il s’agit d’une subrogation légale, qui joue de plein droit et emporte transfert des droits et actions de l’assuré à l’assureur, de sorte que l’assuré perd, dans la mesure de l’indemnité versée, les droits qu’il avait contre le responsable du dommage. Dès lors, l’assuré n’a plus d’intérêt à agir contre celui-ci pour obtenir la réparation du dommage à concurrence de l’indemnité versée.
Devant le juge des référés, saisi exclusivement d’une demande d’expertise judiciaire, ce moyen ne constitue pas une fin de non recevoir, mais est de nature à exclure l’existence d’un motif légitime à la mesure expertise sollicitée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier la quittance subrogative établie par la société Groupama et signée le 24 juin 2025, que celle-ci a indemnisé la société GAEC du Tronchay à hauteur de 62.863,69 €.
Dès lors, la société GAEC du Tronchay ne justifie plus d’un motif légitime à solliciter la mesure d’expertise. La seule circonstance qu’une franchise soit restée à sa charge ne saurait suffire à caractériser un tel motif, dès lors qu’elle ne représente qu’un montant très limité et constitue l’application des stipulations contractuelles librement acceptées.
En conséquence, la demande présentée par la société GAEC du Tronchay et recevable mais mal fondée en l’absence de motif légitime.
La société Groupama, subrogée dans les droits de son assuré, justifie nécessairement d’un intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise, il est constant que la société GAEC du Tronchay a acquis auprès de la société Matériel Agricole [I] un tracteur de marque New Holland qui a été détruit à la suite d’un incendie survenu le 11 mai 2025.
Il résulte du rapport d’expertise établi le 23 juin 2025 par la société Expertise & Concept Bourg que la zone de départ de feu se situe entre le silencieux d’échappement et le marche pied droit.
La présence d’un hamas de végétaux en partie inférieure est constatée, susceptible d’expliquer le départ de l’incendie en raison de l’échauffement du silencieux.
Il est précisé que ce dépôt de végétaux était coincé entre le silencieux et le support et qu’il ne pouvait être nettoyé par l’utilisateur sans un démontage relativement important.
L’expert indique que la mise en cause du constructeur est envisagée au titre des garanties de conformité et des vices cachés.
Selon un second procès-verbal d’expertise dressé le 30 juillet 2025 par la société Expertise & Concept Sud Est, un amalgame est visible derrière l’échappement, dont l’analyse apparaît nécessaire. L’expert souligne également la nécessité de procéder à des investigations complémentaires.
Il ressort du procès-verbal de commissaire de justice dressé le 11 août 2025, que le tracteur et ses accessoires ont été déplacés en vue de la réalisation de ces examens, sans qu’il soit toutefois justifié de la réalisation effective de ces examens.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que l’origine de l’incendie n’a pas été déterminée, ce qui n’est pas contesté par la société CNH Industrial France.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, afin, notamment, de déterminer l’origine et la nature de l’incendie ainsi que les éventuelles responsabilités encourue.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de la société Groupama et au contradictoire de la société CNH Industrial France, distributeur du matériel litigieux.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de la société Groupama.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la société Groupama et de la société GAEC du Tronchay recevable ;
Ordonne une expertise contradictoire à l’égard des sociétés Groupama et CNH Industrial France;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [U] [X]
expert près la Cour d’Appel de LYON
demeurant Sté EXPERTISE, [Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 1]
avec mission de :
Procéder à l’examen du tracteur de marque New Holland, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série HACT6145PJEG12666 ;
Rechercher et décrire la ou les causes du sinistre survenu le 11 mai 2025 sur le matériel litigieux et dire notamment si elle(s) provienne(nt) d’une erreur de conception, d’un vice de construction affectant le matériel ou de toute autre cause ;
Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du tracteur depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
Fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de définir l’imputabilité du sinistre et les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, agissant sous l’enseigne Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, agissant sous l’enseigne Groupama Rhône-Alpes Auvergne, aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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