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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 13 nov. 2025, n° 23/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AVENIR SOLUTION ENERGIE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE nom commercial CETELEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 13]
[Localité 7]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/00173 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CHGB
[B]
C/
S.A.S. AVENIR SOLUTION ENERGIE,
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [B]
née le 27 Mai 1991 à [Localité 18] (BELGIQUE) ([Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [E] [V]
né le 02 Novembre 1989 à [Localité 15] (BELGIQUE) (99)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. AVENIR SOLUTION ENERGIE,
immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le numéro 798 116 471
Sis [Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE nom commercial CETELEM,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 542 097 902,
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
S.E.L.A.R.L. ATHENA, és-qualité de Mandataire Liquidateur de la Société AVENIR SOLUTION ENERGIE, SAS dont le siège social est [Adresse 2] (RCS BOBIGNY 798 116 471), désigné à cette fonction par jugement du 24 janvier 2024 du Tribunal de Commerce d’Angers
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Stéphanie COHEN
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 23 octobre 2018, M. [E] [V] et Mme [P] [B] ont conclu avec la SAS Avenir solution énergie un contrat pour la fourniture et l’installation notamment de 14 panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique pour un montant total de 47.800 euros et le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA BNP paribas personal finance du même montant.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023, M. [V] et Mme [B] ont fait assigner la banque et la SAS Avenir solution énergie devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 17].
Par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 24 janvier 2024, la SAS Avenir solution énergie a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Athena a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 19 février 2024, M. [V] et Mme [B] ont fait citer la SELARL Athena, ès qualités de mandataire liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées à l’audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [V] et Mme [B] sollicitent de voir :
à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente et subsidiairement la résolution du contrat de vente, prononcer la nullité ou la résolution subséquente du contrat de crédit affecté et condamner la SA BNP paribas personal finance à leur payer la somme de 53.402,25 euros,
à titre subsidiaire, condamner la SA BNP paribas personal finance à leur payer la somme de 53.402,25 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la négligence fautive de la banque,
en tout état de cause, condamner la SA BNP paribas personal finance à leur verser les sommes de :
10.000 euros au titre de leur préjudice financier lié au frais de dépose,
3.000 euros au titre de préjudice économique,
3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Avenir solution énergie demande au tribunal :
à titre principal de débouter M. [V] et Mme [B] de leurs demandes,
à titre subsidiaire, de rejeter leurs demandes et de prendre acte qu’elle procédera à la dépose de l’installation et la remise en état de la toiture des demandeurs,
en tout état de cause, de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures déposées à l’audience du 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA BNP paribas personal finance sollicite du tribunal de :
à titre principal de débouter M. [V] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire, si la nullité des contrats devait être prononcée, de débouter M. [V] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, de dire et juger que l’absence de faute laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques et de dire que les sommes versées lui resteront acquises,
à titre infiniment subsidiaire si la faute de le banque était retenue, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes et de fixer au passif de la SAS Avenir solution énergie la somme de 47.800 euros à son profit,
en tout état de cause, condamner M. [V] et Mme [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [V] et Mme [B], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, se référant à leurs dernières écritures.
La SA BNP paribas personal finance, représentée par son conseil, a repris les termes de ses dernières écritures.
Par courrier du 4 juin 2025, le conseil de la SAS Avenir solution énergie a indiqué qu’il déposait son mandat et qu’il n’intervenait plus.
Régulièrement citée, la SELARL Athena n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du bon de commande
Sur la nullité
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Et selon l’article L. 221-5 du même code, dans sa version applicable au litige, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
Conformément à l’article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Enfin, par application de l’article L. 242-1, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, si la SAS Avenir solution énergie soutient que le contrat de vente n’est pas un contrat de démarchage à domicile, il est néanmoins relevé que le bon de commande a été signé à « [Localité 14] », soit le lieu de résidence des demandeurs, et qu’il renvoie expressément à l’article L. 221-5 du code de la consommation régissant les contrats conclus à distance et hors établissement, de sorte qu’il convient d’admettre que le contrat de vente est soumis aux dispositions de l’article L. 221-5 précité.
Le bon de commande n° 21060 signé par M. [V] et Mme [B] le 23 octobre 2018 mentionne la fourniture d’un pack GSE SOLAR comprenant 14 modules photovoltaïques d’une puissance de 290 wc, un onduleur, un kit d’intégration, un boîtier AC, le câblage, l’installation et les démarches en vue du raccordement, un pack GSE led comprenant 26 ampoules LED, un pack batterie de stockage, un pack ballon thermodynamique GSE thermo-system, un pack GSE connect comprenant 6 prises Wi Fi et un pack air/eau 16 Kw température, sans autre indication, un prix global de 47.800 euros, un délai de livraison au maximum de 3 mois après la pré-visite d’un technicien, sans précision sur le délai d’installation des produits, les coordonnées des clients et de la société, sans mention du nom de son représentant.
Il est ainsi constaté que si le bon de commande précise le nombre et la puissance des panneaux photovoltaïques, il ne fournit aucune indication sur la marque des panneaux et sur leurs informations techniques (poids, marque de l’onduleur, fonctionnement…). De même, aucune précision n’est portée sur le bon de commande s’agissant de la marque et des informations techniques de la pompe à chaleur dénommée « pack air/eau 16kw température », étant observé que les panneaux se révéleront finalement être de marque « Longi » et la pompe à chaleur « Hitachi » dans les factures du 2 janvier 2019. En outre, il n’est pas renseigné le nom du représentant de l’entreprise ayant démarché les demandeurs.
En conséquence, le bon de commande est entaché d’irrégularité constituant une cause de nullité relative.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation de la nullité est donc subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et qu’il a eu l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L’intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l’intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par le consommateur.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l’article susvisé.
En l’espèce, il est relevé que les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat ne figurent pas dans le bon de commande mais sont intégrées dans les conditions générales de vente versées aux débats par les demandeurs. En outre, celles-ci n’apparaissent pas comme dispositions légales en tant que telle mais figurent dans un paragraphe compact en fin de page, insérées dans des conditions générales de vente, avec une taille de caractère difficilement lisible, inférieur à la police 8 devenue une référence dans l’appréciation du caractère lisible de certains contrats du droit de la consommation, de sorte que sa seule reproduction est insuffisante à établir que les vices affectant le bon de commande ont été révélés aux souscripteurs.
Par ailleurs, le fait que M. [V] et Mme [B] ont accepté les travaux, laissé la société intervenir pour la pose et l’installation des panneaux photovoltaïques, autorisé le déblocage des fonds et procédé au remboursement des échéances du crédit ne suffit pas démontrer leur renonciation en connaissance de cause à se prévaloir des irrégularités contractuelles dont ils n’ont pu mesurer les conséquence à ce stade de l’exécution du contrat.
En conséquence, la nullité du contrat conclu par M. [V] et Mme [B], d’une part, et la SAS Avenir solution énergie d’autre part, le 23 octobre 2018, doit être prononcée en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le crédit souscrit auprès de la SA BNP paribas personal finance le 23 octobre 2018 constituait un crédit affecté au financement des panneaux photovoltaïques commandés le même jour auprès de la SAS Avenir solution énergie.
Le contrat principal et le contrat de crédit étant interdépendant de par la loi, le prononcé de la nullité du contrat conclu avec la SAS Avenir solution énergie entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit conclu avec la SAS BNP paribas personal finance.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit le 23 octobre 2018.
Il est constant que la nullité d’un contrat emporte en principe son effacement rétroactif, le contrat étant réputé n’avoir jamais existé. Dans le cas où un contrat nul a été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution.
Sur la restitution du matériel
Il est relevé que le tribunal n’est pas saisi d’une demande en ce sens, étant rappelé que la demande de la SAS Avenir solution énergie de « prendre acte » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile qui seule saisissent le tribunal.
Sur la restitution du capital prêté et des intérêts contractuels
M. [V] et Mme [B] sollicitent la condamnation de la banque à leur restituer la somme de 53.402,25 euros au titre des échéances payées et font valoir que la banque a commis des fautes la privant de son droit à restitution.
Il est constant que les banques, en s’abstenant de procéder aux vérifications qui leurs auraient permis de constater les irrégularités qui affectaient de manière apparente le contrat de démarchage à domicile, commettent une faute susceptible d’engager leur responsabilité.
En l’espèce, la SA BNP paribas personal finance n’a aucunement procédé à cette vérification pour leurs clients afin qu’ils puissent confirmer le contrat ou y renoncer. De même, il n’est pas démontré qu’elle a procédé à la vérification de la bonne exécution du contrat principal au moment du déblocage des fonds alors qu’aucune attestation de fin de travaux n’est produite aux débats permettant de justifier de cette vérification avant le déblocage des fonds.
Néanmoins, les fautes commises par la banque sont sanctionnées que si les emprunteurs justifient avoir subi un préjudice en lien de causalité avec ces fautes. Or les demandeurs sur lesquelles repose la charge de la preuve ne produisent aucun élément aux débats de nature à établir l’existence des désordres qu’ils allèguent, ni même de l’absence de rendement de l’installation. En outre, ils ne démontrent pas davantage que l’installation n’a pu être raccordée au réseau ERDF, étant observé que le bon de commande mettait à la charge du vendeur uniquement les démarches en vue du raccordement et non pas le raccordement en lui-même. Enfin, les demandeurs ne peuvent valablement soutenir que l’installation n’est pas fonctionnelle et de façon contradictoire prétendre que le rendement de celle-ci est modeste, ce qui tend au contraire à établir que l’installation fonctionne. En tout état de cause, il est relevé que le bon de commande ne fait état d’aucune promesse de rendement de l’installation et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’objet principal n’était pas la revente de leur électricité mais l’autoconsommation, ainsi qu’il résulte du bon de commande signé le 23 octobre 2018.
Dans ces conditions, M. [V] et Mme [B] ne sont pas fondés à réclamer la restitution du capital prêté faute de rapporter la preuve d’un préjudice en lien direct avec les fautes de la banque. En revanche, l’annulation du contrat de crédit affecté entraîne la déchéance du droit aux intérêts du crédit pour le prêteur, l’emprunteur n’étant tenu qu’au remboursement du capital prêté. Par conséquent, la condamnation de la banque se limitera à la somme de 5.602,25 euros (53.402,25 euros – 47.800 euros) correspondant au montant des intérêts payés par les demandeurs, ainsi qu’il ressort des conclusions des demandeurs et du décompte produit par la banque.
En conséquence, il convient de condamner la SAS BNP paribas personal finance à payer à M. [V] et Mme [B] la somme de 5.602,25 euros.
Sur la demande de fixation au passif de la liquidation de la société
Compte tenu de l’absence de condamnation de la banque à restituer le montant du capital prêté, il convient de débouter la SAS BNP paribas personal finance de sa demande tendant à voir fixer au passif de la SAS Avenir solution énergie la somme de 47.800 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Il est rappelé que les demandeurs ne sont pas tenus de restituer les panneaux photovoltaïques, de sorte que la banque ne peut être tenue de prendre à sa charge les frais de dépose de l’installation qui relèveraient au contraire de l’obligation du vendeur. En tout état de cause, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice sur ce point qui serait en lien direct avec les fautes commises par la banque. De même, les demandeurs ne produisent aux débats aucun élément de nature à démontrer l’absence de rendement de leur installation et donc du préjudice économique qu’ils allèguent, étant rappelé qu’aucune promesse de rendement n’est entrée dans le champ contractuel. Enfin, ils ne justifient d’aucun préjudice moral en lien avec les fautes commises par la banque.
En conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP paribas personal finance, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA BNP paribas personal finance, partie perdante, sera condamné à verser à M. [V] et Mme [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, il convient de débouter la SAS Avenir solution énergie et la SA BNP paribas personal finance de leurs propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente d’un montant de 47.800 euros conclu le 23 octobre 2018 entre la SAS Avenir solution énergie d’une part et M. [E] [V] et Mme [P] [B] d’autre part ;
PRONONCE en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté pour le montant de 47.800 euros souscrit le 23 octobre 2018 entre la SA BNP paribas personal finance d’une part et M. [E] [V] et Mme [P] [B] d’autre part ;
CONDAMNE la SA BNP paribas personal finance à payer à M. [E] [V] et Mme [P] [B] la somme de 5.602,25 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA BNP paribas personal finance aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP paribas personal finance à payer à M. [E] [V] et Mme [P] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BNP paribas personnel finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Avenir solution énergie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 17] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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